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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 mars 2025, n° 24/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/03224 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPA
AFFAIRE : [V] C/ [M], [S], [O] [M], [O] [C]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize février deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, et de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, lors du prononcé.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le 1er février 1989 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
Substitué par : Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [L] [F] [P] [J] veuve [M]
née le 23 juin 1948 à [Localité 8] (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
Madame [Z] [M] épouse [S]
née le 09 juillet 1968 à [Localité 11] (92)
[Adresse 1]
[Localité 10] ESPAGNE
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
Monsieur [T] [O] [M]
né le 19 septembre 1990 à [Localité 13] (99)
[Adresse 7]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
Monsieur [A] [O] [C]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 9] (99)
[Adresse 7]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 20 mars 2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Sannois du 7 décembre 2023;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] [Y] le 27 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles Mmes [L] et [Z] [M], M. [T] [O] [M] et M. [A] [O] [C], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [Y] [V] ;
— condamner M. [V] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles M. [G] [E], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les consorts [M] en leur exception d’irrecevabilité, faute d’avoir invoqué un grief au sens de l’article 553 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, écarter l’irrecevabilité de l’article 553, qui s’applique à une partie au procès relevant appel à l’encontre d’une autre partie solidaire ou indivisible, sans mettre en cause toutes les parties indivisibles ou solidaires, et débouter, en conséquence, les consorts [M] de leur exception d’irrecevabilité en ce qu’elle est mal fondée,
— dire que l’exception d’irrecevabilité a un caractère dilatoire et abusif et condamner les consorts [M] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les consorts [M] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de M [V]
Les consorts [M] concluent à l’irrecevabilité de l’appel de M. [G] [E] sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile et au motif que ce dernier n’a pas intimé sa colocataire, Mme [B].
M. [G] [E] de répliquer que l’exception d’irrecevabilité des consorts [M] est irrecevable, faute pour ces derniers de démontrer l’existence d’un grief, et, au surplus, mal fondée dès lors qu’il résulte du premier alinéa de l’article 553 du code de procédure civile, que son appel produit effet à l’égard de Mme [B], co-titulaire du bail, comme partie indivisible.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 553 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance'.
L’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 553, qui étant d’ordre public doit être relevée d’office par le juge (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.133) s’analyse comme une fin de non- recevoir, qui ne nécessite la démonstration d’aucun grief, si bien que l’exception soulevée par les consorts [M] est recevable.
Pour autant, il résulte du texte précité qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, au regard de l’indivisibilité du litige entre M. [G] [E] et Mme [B], et en raison de l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément, l’appel formé par M. [G] [E] produira également ses effets à l’égard de Mme [B], de sorte qu’il est indifférent au regard de la recevabilité de l’appel que cette dernière n’ait point été attraite à la procédure d’appel.
L’appel de M. [V] doit, par suite, être jugé recevable.
II) Sur la demande de dommages et intérêts pour incident abusif
Le fait que les consorts [M] se soient mépris sur l’interprétation des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile ne caractérise pas un abus du droit d’agir en justice.
M. [V] sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Les consorts [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la fin de non-reeevoir soulevée par Mmes [L] et [Z] [M], M. [T] [O] [M] et M. [A] [O] [C],
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [V] le 27 mai 2024 ;
Déboutons Mmes [L] et [Z] [M], M. [T] [O] [M] et M. [A] [O] [C], de la totalité de leurs demandes ;
Condamnons Mmes [L] et [Z] [M], M. [T] [O] [M] et M. [A] [O] [C], aux dépens de l’incident ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mmes [L] et [Z] [M], M. [T] [O] [M] et M. [A] [O] [C], à payer à M. [Y] [V] une indemnité de 1 500 euros ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 9h00 pour clôture et à l’audience collégiale du mardi 10 juin 2025 à 14h00, salle n°5, pour plaidoirie.
La greffière en pré-affectation, Le conseiller de la mise en état,
Bénédicte NISI Philippe JAVELAS
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