Irrecevabilité 18 février 2025
Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2025, n° 25/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2025, N° 24/16571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2025
— DÉFÉRÉ -
(n° 193 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03918 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45E
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 février 2025 – président de chambre de la CA de Paris – RG n° 24/16571
APPELANT
M. [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11] – ÉMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Loubna ZRARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. ROVI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608
S.E.L.A.R.L. ATHENA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [H] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAFE SAINT GERMAIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
S.A.S. CAFE SAINT GERMAIN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Cette cour a été saisie d’un appel formé le 25 septembre 2024 par M. [Z] à l’encontre d’une ordonnance de référé du 2 mai 2024, rendue par le tribunal judiciaire de Paris qui l’a condamné à payer une provision à la société Rovi à hauteur de 55.200 euros au titre de son engagement de caution.
Cette ordonnance a été signifiée, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, à M. [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 13].
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2024, la société Rovi a saisi le président de la chambre 1-2 de cette cour, devant laquelle se déroule l’instance, d’un incident tendant à voir déclarer l’appel de M. [Z] irrecevable, comme interjeté hors délai.
Par ordonnance du 18 février 2025, le président de la chambre saisie a :
déclaré M. [Z] irrecevable en son appel,
l’a condamné aux dépens de l’instance d’appel,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine enregistrée le 4 mars 2025, M. [Z] a déposé une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, au visa des articles 490,643, 655,656 et 657 du code de procédure civile, M. [Z] a demandé à la cour de :
rétracter l’ordonnance déférée,
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
à titre principal, juger qu’il bénéficie des délais de distance,
à titre subsidiaire :
juger que l’acte de signification du 15 juillet 2024 est nul,
juger recevable l’appel interjeté le 25 septembre 2024 par M. [Z],
en tout état de cause, condamner la société Rovi au paiement de la somme de 2.224 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Rovi a demandé à la cour de :
déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé dans toutes ses demandes,
déclarer la société Rovi recevable et bien fondée dans ses demandes,
débouter M. [Z] de sa demande en rétractation de l’ordonnance,
débouter M. [Z] de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires,
confirmer l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le président du Pôle 1 ' chambre 2 de cette cour d’appel déclarant irrecevable l’appel interjeté par M. [Z],
déclarer irrecevable l’appel formé par M. [Z] le 25 septembre 2024 enregistré le 7 octobre 2024,
condamner M. [Z] à payer à la société Rovi la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera cependant rappelé à ce stade que M. [Z] sollicite la rétractation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que le président de chambre a commis une erreur d’appréciation dans les pièces produites aux débats et en retenant que 'la preuve du changement de domicile incombe à celui qui s’en prévaut, l’ancienne domiciliation devant l’emporter en cas de doute'. Il se réfère à une jurisprudence qu’il estime contraire, en ce qu’elle juge que même si l’appelant ne justifie pas avoir déclaré un domicile à l’étranger avant son acte d’appel, il devait bénéficier des délais de distance (Cass. 2ème Civ, 8 sept. 2011, n°10-14.764).
M. [Z] critique encore l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que les pièces qu’il a versées 'ne sont guère probantes d’un changement de domiciliation à [Localité 11]'. Il souligne qu’il verse au débat sa carte de résident aux Emirats Arabes (sa pièce n°3) dont le modèle peut être aisément vérifié (sa pièce n°3 bis) ainsi que son permis de conduire local, contestant que l’ordonnance mentionne que ces pièces soient de « simples copies pouvant avoir été fabriquées via internet ». Il précise justifier, au moyen des pièces produites, qu’il s’est acquitté du 1er juillet 2024 au 22 janvier 2025 de ses charges à [Localité 11] et au titre du son contrat de location de sa demi-quittance de loyer annuelle.
Il indique encore que si l’ordonnance déférée retient qu’il ne fournit aucune explication sur le devenir de son ancienne domiciliation en France alors que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13], adresse à laquelle lui a été signifiée l’ordonnance critiquée et où il a manifestement pris connaissance de l’acte, son ancienne domiciliation correspond en réalité à l’adresse de ses parents.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il ne pouvait pas bénéficier des délais de distance, il entend voir constater que l’acte de signification de l’ordonnance du 15 juillet 2024 est nul en ce que l’huissier n’a pas procédé à des vérifications suffisantes et que les délais d’appel n’ont pas commencé à courir, sur le fondement des articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Rovi soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du 2 mai 2024, qui lui a été signifiée le 15 juillet 2024 en sorte que le délai pour ce faire expirait le 30 juillet 2024, ce qu’indique clairement l’acte de signification.
Alors que M. [Z] prétend qu’il résidait à l’étranger, la société Rovi considère qu’il n’en justifie pas.
La société Rovi prétend que M. [Z] n’a pas respecté le principe contradictoire en communiquant des pièces quelques heures ouvrables avant une audience de plaidoiries devant la cour. En tout état de cause, la société Rovi conteste la valeur probante de ces pièces et soutient qu’elles devaient être communiquées traduites en langue française.
Concernant l’appel de charges de copropriété du 4 juillet 2024 versé par M. [Z] , la société Rovi soutient que cette pièce n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1353 du code civil et constitue un simple acte dépourvu de force probante. Elle observe que le logement concerné peut parfaitement appartenir à ses parents et être occupé légalement par lui-même. Elle remarque que M. [Z] n’a jamais dans ses conclusions antérieures prétendu ne pas habiter ce logement qu’il a toujours reconnu comme étant son domicile personnel.
Concernant la carte émise par le consulat général de France à [Localité 11], la société Rovi souligne que cette pièce n’a pas été communiquée antérieurement et qu’elle est expirée depuis le 22 septembre 2024.
Quant à la demande subsidiaire aux fins d’annulation de l’acte de signification, la société Rovi relève que dans la mesure où M. [Z] a pu former un appel à l’encontre de l’ordonnance de référé, il est démontré qu’il a reçu la signification de celle-ci et qu’il ne peut donc se prévaloir
d’un quelconque grief.
La cour rappelle que conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, alors que l’instance a été introduite le 25 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Selon l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours. Toutefois, en application de l’article 643 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. S’agissant de la computation du délai, l’article 641 du même code précise que :
'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.'
L’article 640 du même code prévoit que 'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
De la combinaison des articles 654, alinéa 1er, et 655 du même code, de principe, la signification d’un acte doit être faite à la personne concernée et ce n’est que quand celle-ci s’avère impossible que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, le commissaire de justice étant tenu de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il en découle que le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et qu’il lui appartient de relater dans l’acte de façon suffisamment précise, comment il a concrètement procédé à cette vérification, étant observé qu’une simple formule de style à cet égard serait inopérante (cf. Cass 2ème Civ., 25 mai 1978, n° 76-15.219). Pour autant, lors de la signification d’un acte à domicile, le commissaire de justice n’est pas tenu de préciser le nom de la personne qui confirme l’exactitude de l’ adresse du destinataire (cf. Cass 2ème Civ., 14 juin 2001, pourvoi n° 99-21.577).
S’agissant du domicile, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 102, alinéa 1er, du code civil, il s’agit du lieu où la personne a son principal établissement. L’article 103 du même code dispose que 'Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.'. L’article 105 du dit code précise qu’à défaut de déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu quitté, qu’à celle du lieu où est transféré le domicile, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.
Reste que l’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit des règles spéciales s’agissant des actes destinés à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger.
Au cas présent, les parties s’opposent sur le fait qu’au moment de la signification de la décision entreprise, M. [Z] avait quitté le lieu où le commissaire de justice a dressé son acte pour s’établir à [Localité 11] où il demeurait désormais.
Il convient d’examiner l’ensemble des pièces versées au débat, sans qu’il y ait lieu d’en écarter tout ou partie, alors que c’est vainement que la société la société Rovi reproche à M. [Z] un défaut de respect du principe contradictoire. En effet, force est d’observer que la société Rovi a développé de nouvelles conclusions au vu des pièces dont elle sollicite le rejet et qu’elle n’a pas demandé un renvoi de l’affaire pour les vérifier plus amplement.
En premier lieu, la cour relève qu’il est constant que l’appel a été formé par M. [Z] par voie électronique le 25 septembre 2024 alors que l’acte de signification de la décision entreprise dressé par le commissaire de justice à la demande de la société Rovi et le concernant mentionne qu’elle a été effectuée à l’étude le 15 juillet 2024.
En outre, il convient d’observer que l’officier public qui a instrumenté, a précisé dans cet acte:
'Pour Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 1] [Adresse 12]
[Localité 13],
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
Le nom est inscrit sur l’interphone.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc Assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon cachet apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude [Adresse 4]. [Localité 10].
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Le présent acte n’est pas soumis à taxe fiscale et comporte 7 feuilles sur l’original et 7 feuilles sur la copie.
Les mentions relatives à la signification sont visées par le Commissaire de Justice'.
Il n’est pas justifié qu’à la suite de ces diligences, la copie de l’acte signifié aurait été retirée à l’étude du commissaire de justice. Et, il ne résulte pas des énonciations de l’acte que le commissaire de justice aurait procédé à des vérifications plus concrètes, notamment dans le voisinage ou auprès de tiers, de la domiciliation ou de la résidence effective de M. [Z] dans l’immeuble où il s’est transporté à la demande de la société Rovi.
Or, alors que M. [Z] indique que l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] correspond à l’adresse de ses parents, précisant que seul le nom '[Z]' figure sur la boîte aux lettres mais pas son prénom '[L]', il produit un relevé de charges de copropriété adressé à M. ou Mme M. [Z] [C] ainsi qu’une facture d’électricité adressée à [O] [Z], correspondant à cette adresse.
Et, alors que M. [Z] soutient qu’il demeurait à [Localité 11] au moment où l’acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 a été délivré, celui-ci verse en particulier :
un permis de conduire portant mention de sa délivrance le 16 décembre 2019 par les autorités des Emirats arabes unis et de son expiration le 16 décembre 2026,
une carte d’identité de résident délivrée par les autorités des Emirats arabes unis,
une facture de loyer du 11 février 2024 établie à destination de M. [Z] par la société Wasl,
une attestation d’enregistrement des informations relatives à un contrat de location, enregistré auprès du gouvernement de [Localité 11] le 13 février 2024 par Wasl Properties ayant pour locataire M. [Z], concernant un appartement de trois pièces de 173,33 m2 destiné à un usage résidentiel,
des factures émises à son attention par le gouvernement de [Localité 11] au titre de la fourniture d’électricité et d’eau pour la période du 14 juin au 13 juillet 2024, ainsi que par des opérateurs autres au titre de la fourniture de services téléphoniques, télévisuels et d’Internet pour juin 2024,
une attestation d’inscription au registre des Français établis hors de France valable jusqu’au 22 septembre 2024.
Ce faisant, force est de constater que M. [Z] établit suffisamment avoir établi son domicile à l’étranger concomitamment à la signification opérée en France par le commissaire de justice de la décision entreprise.
Etant constaté qu’à titre principal, M. [Z] ne sollicite pas le prononcé de la nullité de la signification mais le bénéfice des délais de distance institués par l’article 643 du code de procédure civile, il convient à ce stade de rappeler que ceux-ci ont vocation à pallier pour la partie qui demeure à l’étranger les inconvénients découlant de l’éloignement de la juridiction devant laquelle doit se dérouler la procédure, en conformité aux exigences du procès équitable (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 14 déc. 2006, n° 05-17.535 et 2ème Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-21.140).
Les dispositions de cet article sont applicables dès lors qu’aucun texte spécial ne prévoit le contraire, étant observé qu’en l’espèce il n’est pas soutenu l’existence d’une règle dérogatoire. Et, la seule condition pour que les dispositions de cet article trouvent à s’appliquer est que celui qui s’en prévaut demeure à l’étranger. En effet, il est admis que la prorogation du délai est sans lien avec la validité de la notification, laquelle peut être intervenue, fût-ce régulièrement, à domicile élu en France, ce qui ne peut pas faire perdre le bénéfice de l’augmentation du délai.
Il s’ensuit qu’au cas présent, à supposer le délai d’appel courant à compter de la signification du 15 juillet 2024 de la décision entreprise, de la combinaison des articles 490 et 643 du code de procédure civile, M. [Z], demeurant à l’étranger, bénéficiait en tout état de cause d’un délai pour en relever appel de 15 jours, augmenté de deux mois, qui expirait le 30 septembre 2024 à minuit. Dès lors que l’appel est intervenu le 25 septembre 2024, soit avant l’expiration de ce délai, il ne pouvait pas encourir une irrecevabilité en raison de sa tardiveté.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel et de mettre les dépens du déféré à la charge de la société Rovi.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Rovi à payer à M. [Z] la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel ;
Condamne la société Rovi aux dépens du déféré ;
Condamne la société Rovi à payer à M. [Z] la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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