Infirmation 9 avril 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 23/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 23 février 2023, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02598 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXAP
CPAM DE MOSELLE
C/
[O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 21/00039
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [O] [X] – ALEMANIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [X], salariée au sein de l’organisation non gouvernementale Handicap international, a exercé des fonctions au Luxembourg du 23 avril 2019 au 20 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, Mme [X] a sollicité le versement d’indemnités journalières maternité en France auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la caisse).
Par courrier du 16 juin 2020, la caisse a notifié à Mme [X] une décision de refus de versement des indemnités journalières.
Le 12 août 2020, contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 2 février 2021.
Par jugement du 23 février 2023, ce tribunal a :
— fait droit à la demande de Mme [X] en paiement d’indemnités journalières maternité pour la période du 4 octobre 2019 au 27 janvier 2020 ;
— condamné la caisse à calculer le montant de ces indemnités journalières maternité et à les payer à Mme [X] ;
— dit qu’en cas de difficultés quant au calcul de ces indemnités journalières, l’affaire sera rappelée devant le pôle social sur demande des parties ;
— condamné la caisse à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration postée le lundi 24 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de confirmer la décision rendue le 19 novembre 2020 par la commission de recours amiable.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA, le 29 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit aux indemnités journalières
La caisse soutient que Mme [X] qui a bénéficié du statut de travailleur frontalier au Luxembourg jusqu’au 19 septembre 2019 ne remplit pas les conditions prévues par l’article R. 313-3-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir les prestations en espèces de l’assurance maternité dès lors qu’elle ne justifie d’aucun droit à l’assurance chômage française. Elle ajoute que les dispositions du code du travail luxembourgeois relatives au congé prénatal ne sont pas applicables à Mme [X], résidente en France.
Mme [X] rappelle qu’elle a pris son poste au Luxembourg dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 15 mois à compter du 23 avril 2019 ; qu’elle a alors été désaffiliée de la caisse française et affiliée à celle du Luxembourg ; qu’elle a déclaré sa grossesse à cette caisse, le 2 septembre 2019, conformément à la législation luxembourgeoise, la date de l’accouchement étant prévue le 15 novembre 2019 ; que la caisse du Luxembourg a, par courrier en date du 5 septembre 2019, refusé de prendre en charge son congé maternité au motif qu’elle n’était pas affiliée depuis suffisamment longtemps pour que des droits lui soient ouverts ; qu’elle a cessé définitivement son travail au Luxembourg le 20 septembre 2019.
Elle se prévaut des articles 18 et 25 du règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 pour soutenir que la caisse du lieu de résidence doit prendre le relais de la caisse étrangère en tenant compte des périodes de travail effectuées à l’étranger. Elle soutient que la caisse ajoute une condition aux textes en subordonnant le versement des prestations en espèces au droit à une allocation de chômage française.
Le système de sécurité sociale français repose sur une logique professionnelle de sorte que c’est l’exercice d’une activité en France qui conditionne le rattachement du travailleur à la loi française. Le droit communautaire adopte aussi cette approche. Ainsi l’article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004, qui assure la coordination des diverses législations nationales au sein de l’union européenne, prévoit notamment que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat.
Ce règlement précise en son article 1er que le terme «activité salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit.
La période de chômage indemnisée est assimilée en France à une période d’activité.
L’article 71 du règlement CEE n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté prévoit :
'1.a) ii) Le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.'
L’article 25 paragraphe 2 du même règlement prévoit :
'Un travailleur salarié en chômage complet auquel s’appliquent les dispositions de l’article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18; ces prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence.'
Pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maternité par la caisse du lieu de résidence en France, il faut donc :
— justifier d’une activité salariée ou se trouver dans une situation assimilée en France,
— et remplir les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières du fait notamment du dernier emploi exercé à l’étranger prévues aux articles R. 313-3 1° et R. 313-1 3° du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, en application de ces dispositions, Mme [O] [X], bien que résidente en France, a été affiliée au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise à compter du 23 avril 2019 compte tenu de son contrat de travail à durée déterminée au Luxembourg.
Le congé maternité au Luxembourg étant de 8 semaines obligatoires avant la date présumée de l’accouchement prévu le 15 novembre 2019, Mme [X] a cessé son travail le 20 septembre 2019.
Il n’est pas contesté qu’elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir des prestations de l’assurance maternité de la caisse du Luxembourg.
Il n’est pas contesté non plus qu’elle a cessé définitivement son travail au Luxembourg le 20 septembre 2019. A cette date, elle n’était donc plus soumise au droit luxembourgeois puisqu’elle résidait en France.
Toutefois, la cessation de son travail au Luxembourg ne lui permettait pas de bénéficier ipso facto de son rattachement à la caisse française pour percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale puisque pour pouvoir y prétendre encore faut-il bénéficier d’une activité professionnelle en France ou justifier d’un droit à l’assurance chômage française.
Or, à la date de sa demande de versement d’indemnités journalières maternité le 27 septembre 2019, Mme [X] ne justifiait ni d’une activité professionnelle en France, ni de droits à l’assurance chômage française, ni même d’ailleurs d’une quelconque démarche envers Pôle Emploi.
A cet égard, il est indifférent qu’avant de prendre son poste au Luxembourg, elle ait bénéficié de l’allocation chômage en France sans épuiser ses droits et ses simples affirmations selon lesquelles elle aurait eu droit de la percevoir à nouveau si elle l’avait demandée sont insuffisantes pour retenir l’existence de droits à l’assurance chômage à compter du 27 septembre 2019 et lui faire bénéficier des indemnités journalières selon la législation française.
Mme [X] ne justifiant pas de son rattachement à la caisse française, il n’y a pas lieu de vérifier si les conditions prévues par l’article R. 313-3 1° et R. 313-1 3° du code de la sécurité sociale sont remplies.
C’est donc à juste titre que la caisse a rejeté la demande d’indemnités journalières au titre de l’assurance maternité dès lors que Mme [X] ne justifiait pas, à la date de sa demande, s’être inscrite comme demandeur d’emploi auprès du service compétent.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [O] [X] de sa demande en paiement d’indemnités journalières pour son congé maternité du 4 octobre 2019 au 27 janvier 2020;
Déboute Mme [O] [X] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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