Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 oct. 2025, n° 22/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2022, N° 2020j01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03405 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJHP
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 12 avril 2022
RG : 2020j01459
ch n°
S.A.S. LA SOCIETE YAKONET
C/
S.A.S. [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
LA SOCIETE YAKONET,
société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 29.250 euros immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 447 566 449, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505, avocat postulant substitué par Me Chloé TALLEC, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société [D],
société par actions simplifiée au capital de 48.960 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 323 287 334, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Yakonet exerce une activité de nettoyage de bâtiment.
La SAS [D] exerce une activité de plâtrerie, peinture et décoration.
Au cours de l’année 2018, ces deux sociétés sont intervenues sur le chantier de l’établissement de santé privé dénommé Médipôle [Localité 5]/[Localité 6], la société [D] intervenant pour les travaux de peinture et la société Yakonet intervenant pour le nettoyage des traces de peinture au niveau du sol et des murs des différents niveaux de la clinique.
Dans le cadre de ce chantier, le groupement Bouygues Citinea est intervenu en qualité d’entreprise générale.
La société Yakonet a émis plusieurs devis à l’ordre de la société [D] pour des travaux de nettoyage des traces de peinture après intervention de cette dernière.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2018, la société Yakonet a mis en demeure la société [D] de procéder aux règlement des factures correspondant aux devis suivants :
' devis 2018/266 ' octobre 2018 : 5.400 euros,
' devis 2018/282 ' octobre 2018 : 10.600 euros,
' devis 2018/291 ' novembre 2018 : 20.000 euros.
Ces trois factures représentant un montant total de 36.000 euros.
En août 2019, le groupement Bouygues Citinea a pris en charge une partie des factures pour un montant de 15 000 euros. La société Yakonet a alors émis à l’égard de la société [D] un avoir annulant les trois factures, et une nouvelle facture, n°2019362, d’un montant de 21.000 euros HT, soit 25.200 euros TTC, datée du 16 septembre 2019.
Par lettre du 3 février 2020, la société [D] a contesté être débiteur des sommes réclamées.
Par acte introductif d’instance du 18 décembre 2020, la société Yakonet a assigné la société [D] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Yakonet de sa demande de condamnation de la société [D] à payer la somme de 25 200 euros,
— condamné la société Yakonet à verser la somme de 1.000 euros à la société [D], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Yakonet aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2022, la société Yakonet a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2022, la société Yakonet demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 avril 2022 (Rg n°2020J01459 en ce qu’il a :
* débouté la société Yakonet de sa demande de condamnation de la société [D] à payer la somme de 25.200 euros,
* condamné la société Yakonet à verser la somme de 1.000 euros à la société [D], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* condamné la société Yakonet aux entiers dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la facture 2019360 émise par la société Yakonet à l’ordre de société [D] correspond bien à des prestations effectivement réalisées par la société Yakonet pour le compte de la société [D],
en conséquence,
— condamner la société [D] à payer à la société Yakonet la somme de 25.200 euros,
— condamner la société [D] à payer à la société Yakonet la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] aux entiers dépens,
— débouter la société [D] de l’intégralité de ses prétentions fins et moyens plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2022, la société [D] demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants et 1353 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer, la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société Yakonet de sa demande de condamnation de la société [D] à payer la somme de 25.200 euros et la condamner à verser à la société Yakonet la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner, la société Yakonet à payer à la société [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner, la société Yakonet aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 26 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société Yakonet fait valoir que :
— il était convenu qu’elle interviendrait en lieu et place de la société [D] pour toutes prestations de nettoyage en lien avec les travaux de peinture de cette dernière ;
— il était également convenu que la société [D] la rémunère directement ;
— la réalité de ses prestations ne saurait être contestée.
La société [D] réplique que :
— il avait effectivement été convenu que la société Yakonet intervienne pour exécuter les opérations de nettoyage des traces de peinture pouvant subsister après l’exécution de son lot, et qu’elle-même, en qualité de mandataire du groupement, procéderait au règlement des factures émises suite à ces interventions ;
— toutefois, il était également prévu que les factures ne seraient émises et réglées qu’après son approbation du devis établi par la société Yakonet suite à un constat contradictoire des tâches à effectuer, réalisé avec un représentant du groupement d’entreprises ;
— or, les factures émises par la société Yakonet font référence à à trois devis qui n’ont pas été validés et n’ont fait l’objet d’aucun accord.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et selon l’article 1353 du même code, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Yakonet produit des devis émis de mars à juin 2018, lesquels comportent tous la mention 'bon pour accord’ avec la signature du représentant de la société [D] et le cachet de cette dernière. Ces devis ne font pas l’objet du litige.
En revanche, les devis n° 2018-66, 2018-282 et 2018-291 émis au titre des interventions d’octobre et novembre 2018, pour les sommes respectives de 5.400 euros, 10.600 euros et 20.000 euros ne comportent pas l’acceptation de la société [D]. Il convient en outre d’observer, comme l’ont fait les premiers juges, que ces deux derniers devis portent sur des montants substantiellement plus élevés que les devis qui avaient fait l’objet d’une acceptation par la société [D].
Or, par e-mail du 10 décembre 2018, la société [D] a contesté ces devis, indiquant au groupement Bouygues – Citinea qui les lui avait adressés, que l’analyse des devis amenait de sa part 'une quantité importante d’observations et de remarques concernant les prix et les affectations à [sa] charge', et sollicitant l’organisation d’une réunion en présence de la société Yaconet.
Par e-mails du 14 décembre 2018, M. [N], pour le groupement Bouygues – Citinea, a indiqué à d’autres personnes du groupement : 'Je rappelle également que nous avons insisté auprès de Yakonet il y a plusieurs mois pour qu’il reprenne le nettoyage des tâches de peintures en lieu et place de [D] en lui garantissant que nous veillerons au règlement des factures par [D], kit [sic] à le régler nous-mêmes en cas de défaillance du peintre.'
Or, le fait que le groupement Bouygues – Citinea ait payé une partie du montant total ne démontre pas que la société [D] est redevable du solde, dès lors que cette dernière n’a pas accepté les devis litigieux.
L’e-mail du 25 octobre 2019 émanant de M. [N] pour le groupement Bouygues – Citinea ne fait que confirmer le fait que, durant le chantier, les travaux de nettoyage étaient commandés à la société Yakonet par le groupement d’entreprises Citinea – Bouygues et qu’il était convenu que la société [D] rémunère directement la société Yakonet pour ces travaux de nettoyage.
La société [D] ne conteste pas ce procédé convenu entre les intervenants, mais souligne que les sommes réclamées par la société Yakonet ne devaient être réglées qu’après son approbation, et que précisément elle n’a pas accepté les devis litigieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de paiement formée par la société Yakonet à l’encontre de la société [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Yakonet succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Yakonet sera condamnée à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Yakonet aux dépens d’appel ;
Condamne la société Yakonet à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière la présidente
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