Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15/26
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF3Q
Décision déférée du 28 Mai 2025
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – 24/02183
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de Kadija DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 avril 1981, Mme [N] a donné à bail à Mme [T] [X] un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 4].
M. [H] [N], venant aux droits de Mme [N] après son décès, a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023 un congé aux fins de reprise du logement à Mme [X] à effet au 14 janvier 2024, soit le 30e jour suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Par courriel du 29 janvier 2024, Mme [X] lui a fait savoir qu’elle contestait toute idée de congé au regard de son âge et de sa situation de précarité.
Par acte du 27 mai 2024, M. [N] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter notamment la validation du congé et d’ordonner son expulsion.
Par jugement du 28 mai 2025, le juge a notamment :
— validé le congé aux fins de reprise concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à [Localité 1] délivré à Mme [X] par courrier du 1er décembre 2023 à effet du 14 janvier 2024,
— dit en conséquence que le bail litigieux est résilié depuis le 14 janvier 2024 et que Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024,
— ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— invité les parties à dresser un état des lieux de sortie contradictoire,
— débouté M. [N] de sa demande d’astreinte,
— condamné Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2025.
Par acte du 8 septembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 9 janvier 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [N] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— déclarer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— faire droit à ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de grâce de 5 mois pour l’exécution du jugement en ce qui concerne la libération des lieux,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du 28 mai 2025,
— condamner M. [Z] à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque la nullité du congé pour mention manquante puisqu’elle soutient qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucune notice d’information n’a été portée à sa connaissance (ce qui est prévu par l’article 15-11 de la loi du 6 juillet 1989). En outre, elle relève que les cinq alinéas du même article doivent être mentionnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que le congé ne repose sur aucun motif. Elle allègue que ces éléments lui causent un grief puisqu’elle n’a pas été informée de l’ensemble de ses prérogatives.
Elle précise également qu’elle et son mari, M. [G] [L], occupent l’appartement de manière ininterrompue toute l’année depuis leur installation. Elle dit qu’elle a de multiples problèmes de santé depuis quelques années.
Elle soutient que les logements qui lui ont appartenus ne constituent pas sa résidence principale.
Elle affirme qu’il ressort de nombreux documents qu’elle et son mari s’acquittent tous les mois des factures et de la vie quotidienne.
Enfin, elle invoque la loi ALUR qui devrait s’appliquer puisqu’au moment du congé, l’appartement était sa résidence, de sorte que la validité du congé est subordonnée à la mention d’un motif.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que depuis la décision, sa situation médicale (cancer) s’est fortement aggravée, ce qui est incompatible avec toute possibilité de déménagement.
Elle souligne également que son mari souffre d’une sévère dépression qui s’est aggravée depuis le jugement. Elle ajoute qu’il ne perçoit aucun revenu depuis 2020, ayant été déclaré invalide à 100%. Elle précise que sa retraite est la seule ressource financière du couple.
À titre subsidiaire, Mme [X] demandait un délai de grâce. Elle disait être âgée de 71 ans et atteinte d’un cancer avancé, de sorte qu’elle aurait voulu avoir plus de temps pour trouver un logement au regard de son dossier peu attractif sur le marché locatif et avoir plus de temps pour organiser le déménagement.
Au cours de l’audience du 9 janvier 2026, Mme [X] a expressément modifié la hiérarchie de ses prétentions demandant l’octroi d’un délai de grâce d’une durée de cinq mois au titre de demande principale afin de pouvoir retirer les meubles de son ancien logement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la première présidente de :
— déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en sa demande de délai de grâce,
— la condamner aux dépens,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il note que Mme [X] continue de s’abstenir de régler les indemnités d’occupation dues, accumulant ainsi les impayés depuis le 31 janvier 2022 pour un montant de 5 138,59 euros.
Il rappelle que cette dernière est propriétaire occupante d’une maison située à [Localité 5] (31), qu’elle possède plusieurs biens immobiliers dont l’un est loué et l’autre vacant de sorte que son impossibilité de déménager est démentie par sa propre situation patrimoniale.
Il observe que l’état de santé fragile dont elle se prévaut (cancer) est connu depuis le 17 janvier 2023 soit bien avant la décision du 28 mai 2025. En effet, il dit que Mme [X] n’a pas fait d’observation sur les conséquences manifestement excessives en première instance de sorte qu’elle doit rapporter la preuve que ces conséquences se sont révélées postérieurement au jugement.
Sur le moyen sérieux de réformation ou d’annulation, il relate que le bail qu’il a consenti est un bail de droit commun, conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 et ne portant pas sur la résidence principale de Mme [X]. Il note que cette dernière, comme l’a retenu le premier juge, ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue.
Enfin, sur la demande de délai de grâce, il rappelle que le premier président n’a pas cette compétence.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s’agissant d’une ordonnance de référé puisqu’en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, il ne saurait être reproché au demandeur de s’être abstenu en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire, le juge ne pouvant l’écarter en matière de référé.
En conséquence, les demandes de Mme [X] doivent être déclarées recevables.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce, lors de l’audience du 9 janvier 2026, le conseil de Mme [X] a expressément reconnu que les époux avaient d’ores et déjà libéré les lieux en exécution de la décision dont appel.
En conséquence, il convient de considérer que la demande de Mme [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 mai 2025 est sans objet.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’alinéa 1er de l’article 510 du code de procédure civile, « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. »
Dès lors il ne ressort pas de la compétence de la première président statuant en référés sur l’exécution provisoire d’une décision dont appel d’octroyer un délai de grâce.
En conséquence, la demande de Mme [X] formulée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Perdante à la présente instance, Mme [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de Madame [T] [X] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
Déclarons sans objet la demande de Madame [T] [X] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
Déclarons irrecevable la demande de Madame [T] [X] relative à l’octroi d’un délai de grâce de cinq mois pour son déménagement,
Condamnons Madame [T] [X] aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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