Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 2024/A115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQS2
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 2024/A115, en date du 06 février 2025,
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Algérie), domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 54395-2025-001287 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Madame [S] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (54), domiciliée [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2544 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2022, signifié le 25 avril 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a condamné M. [O] [V] à payer à Mme [S] [D] épouse [V] une somme mensuelle de 800 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, ce rétroactivement au 1er mars 2021.
Cette contribution a été fixée à 200 euros par mois rétroactivement à compter d’octobre 2022 par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 3 février 2023, signifié le 12 mai 2023, qui a précisé que pour la période antérieure à octobre 2022, la contribution aux charges du mariage restait fixée à 800 euros.
Par requête du 15 mai 2024 auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, Mme [S] [V] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [O] [V] pour un montant de 15 256 euros en principal et 2 100,90 euros de frais, à déduire 5 910,32 euros de règlements du débiteur soit au total 11 388,88 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle aucune conciliation n’a pu intervenir.
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] pour le montant de 11 098,19 euros (principal : 15 256 euros, frais : 1 752,51 euros, acomptes : 5 910,32 euros),
— condamné M. [V] aux dépens,
— rappelé que conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Par déclaration enregistrée le 12 mars 2025, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il reçoit Mme [D] épouse [V] en ses demandes et autorise la saisie des rémunérations de M. [V] pour le montant de 11 098,19 euros et condamne M. [V] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger nulle la signification du 25 avril 2022 du jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Briey et le défaut de signification de l’arrêt rendu le 3 février 2023 et subsidiairement sa nullité,
Par conséquent,
— débouter Mme [V] de sa demande de saisie sur salaire faute de signification,
Subsidiairement,
— condamner Mme [V] à payer la somme de 5 000 euros à M. [V] et la débouter de sa demande de saisie concernant les frais d’exécution forcée de 2 043,20 euros et limiter la saisie au principal,
— condamner Mme [V] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 37 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [V] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur – Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [V] aux dépens de première instance en ceux compris les frais d’exécution forcée et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la signification du titre exécutoire
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir, pour la première fois à hauteur d’appel, que les significations du jugement du 24 mars 2022 et de l’arrêt du 3 février 2023 seraient irrégulières et nulles au motif qu’elles n’ont pas été faites à personne et qu’il ne demeurait pas aux adresses auxquelles elles ont été effectuées.
Aux termes des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le commissaire de justice doit laisser, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si les indications de l’acte ne permettent pas de vérifier les diligences accomplies par le commissaire de justice, pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, sa nullité doit être prononcée si le non-respect de ces dispositions légales a porté grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 24 mars 2022 ainsi que l’arrêt du 3 février 2023 ont été signifiés par dépôt à l’étude, le commissaire de justice ayant mentionné, pour chacune de ces significations, que 'les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée : nom sur la boîte aux lettres'.
Force est ainsi de constater que le commissaire de justice ne mentionne aucunement l’existence de circonstances de nature à caractériser l’impossibilité d’une signification à personne.
Il importe toutefois de relever tout d’abord que, tout en prétendant ne pas avoir été domicilié aux adresses auxquelles les décisions été signifiées, M. [V] ne précise ni ne justifie aucunement d’adresses différentes où il aurait effectivement été domicilié.
De surcroît, concernant en premier lieu le jugement de 2022, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que la signification a été faite [Adresse 4] à [Localité 10], adresse à laquelle M. [V] était absent, son nom figurant bien sur la boîte aux lettres. Or cette adresse, du [Adresse 3], est celle mentionnée tant dans la déclaration d’appel de M. [V] du 19 mai 2022, que dans l’acte d’assignation qu’il a fait délivrer à Mme [D] épouse [V] le 18 juillet 2022, ce qui confirme qu’il demeurait alors bien à cette adresse, qu’il a dès lors pu prendre connaissance de la décision qui lui était signifiée et que l’absence de signification à personne ne lui a en conséquence causé aucun grief.
Concernant un second lieu l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2023, il a été signifié au [Adresse 7], chez Mme [H] [J], à Longwy, adresse à laquelle M. [V] était alors absent, son nom figurant cependant bien sur la boîte aux lettres. Or cette dernière adresse est également celle figurant sur la convocation à comparaître devant le juge de l’exécution, audience à laquelle il a comparu assisté de Mme [H] [J], ce qui confirme également qu’il demeurait alors bien à cette adresse et que l’absence de signification à personne ne lui a causé aucun grief.
Il en ressort que ne pourront qu’être rejetées les demandes de M. [V] tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2022 ainsi que le défaut de signification de l’arrêt du 3 février 2023 et subsidiairement sa nullité.
Sur l’abus de poursuites préjudiciables invoqué par M. [V]
M. [V] sollicite l’annulation de la procédure de saisie des rémunérations ainsi que, pour la première fois à hauteur d’appel, la condamnation de Mme [D] épouse [V] à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en se prévalant d’un « abus de procédures » par Mme [D] épouse [V] qui multiplierait des actes de poursuites disproportionnés sans lui adresser de demande amiable alors qu’il ne comprendrait pas le français. Mme [D] épouse [V] ne formule aucune observation à ce sujet.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’est intervenue le 4 décembre 2024 une tentative de conciliation qui a échoué faute de comparution de M. [V].
Force est par ailleurs de constater que M. [V], qui ne démontre du reste aucunement qu’il ne comprendrait pas le français, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le décompte de la saisie arrêté au 30 novembre 2022 serait inexact.
M. [V] ne conteste de surcroît pas ne pas s’être acquitté du montant de 11'098,19 euros correspondant au montant autorisé au titre de la saisie de ses rémunérations, selon décompte arrêté au 30 novembre 2022, et comprenant, après déduction des versements opérés pour un montant de 5 910,32 euros, un principal d’un montant de 15'256 euros outre des frais d’un montant de 1 752,51 euros.
Il en ressort que Mme [D] épouse [V] était bien fondée à mettre en 'uvre cette saisie des rémunérations, seule voie d’exécution forcée dont il est d’ailleurs justifié en l’espèce.
Les demandes formées à ce titre par M. [V] ne pourront en conséquence qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] épouse [V]
Pour la première fois à hauteur d’appel, Mme [D] épouse [V] sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison de sa « particulière mauvaise foi » qui l’amène à user de toutes les voies de droit possibles pour échapper au paiement auquel il est tenu.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce, de telle sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et sa demande, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de M. [V] tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2022 ainsi que le défaut de signification de l’arrêt du 3 février 2023 et subsidiairement sa nullité ;
Rejette les demande des dommages et intérêts formées tant par M. [V] que par Mme [D] épouse [V] ;
Rejette la demande formée par M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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