Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2025
N° RG 23/00777 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F76U
— DA- Arrêt n°
[G] [L] épouse [Z] / [Y] [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/03709
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [L] épouse [Z]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Ségolène REYNAL, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
ET :
M. [Y] [L]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-
FERRAND
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 16 décembre 1995 les époux [X] et [M] [L], décédés depuis, ont consenti à leurs trois enfants dont Mme [G] [Z] née [L] et M. [Y] [L] une donation à titre de partage anticipé portant sur les biens immobiliers suivants :
Pour Mme [G] [Z]-[L], notamment une propriété rurale sise à « [Adresse 22] », commune d'[Localité 21], composée de bâtiments d’habitation, moulin, poulailler, cours, jardins, terres, prés et pâture, le tout cadastré section B nº [Cadastre 6] à [Cadastre 7], d’une contenance totale de 1 ha 68 a 25 ca environ, outre un tènement en nature de bois et taillis sis commune de [Localité 24] lieudit « [Adresse 27] » cadastré section AD nº [Cadastre 19] d’une contenance de 19 a 80 ca.
Pour M. [Y] [L] divers terrains en prés, jardins, bois et taillis dont notamment les parcelles cadastrées section B nº [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées en amont de l’ensemble immobilier attribué à sa s’ur.
À l’issue d’un remembrement intervenu au cours de l’année 2021 sur la commune d'[Localité 21] les propriétés de chacune des parties sont établies comme suit :
Mme [G] [Z]-[L] est propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées ZL nº [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 5].
M. [Y] [L] est propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées section ZL nº [Cadastre 20], nº [Cadastre 10] et nº [Cadastre 17] et ZA nº [Cadastre 3] et [Cadastre 11].
Le moulin propriété de Mme [G] [Z]-[L] est situé sur la parcelle cadastrée section ZL nº [Cadastre 18], mais le bief du moulin est situé en amont sur les parcelles cadastrées section ZL nº [Cadastre 20] et ZA nº [Cadastre 3] et [Cadastre 11] et en aval sur les parcelles cadastrées section ZL nº [Cadastre 17] et [Cadastre 10], appartenant toutes à M. [Y] [L].
Souhaitant exploiter le moulin en centrale hydroélectrique, Mme [G] [Z]-[L] est entrée en conflit avec son frère pour l’utilisation du bief courant sur les parcelles de celui-ci.
Suivant requête du 30 juillet 2021 Mme [G] [Z]-[L] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [Y] [L]. Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande pour l’audience du 6 décembre 2021.
Par exploit du 21 octobre 2021 Mme [G] [Z]-[L] a donc saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en revendication de propriété subsidiairement en reconnaissance de servitude de passage dirigée contre M. [Y] [L], lequel s’opposait à toutes les réclamations de sa s’ur.
À l’issue des débats, par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande en revendication de propriété du bief et des francs-bords des parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11],
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de constat de servitude légale de passage,
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de construction d’un nouveau pont par Monsieur [Y] [L],
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de Maître GEMON-KHATTIR,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
L’article L. 215-2, 1er alinéa du Code de l’environnement précise en effet : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ».
Or, l’acte de donation partage anticipé dressé par Maître [U] le 16 décembre 1995 établit que Monsieur [Y] [L] est propriétaire des parcelles cadastrées ZL nº [Cadastre 20], ZA nº [Cadastre 3] et [Cadastre 11], ZL nº [Cadastre 17] et ZL nº [Cadastre 10], après remembrement intervenu en 2001.
Dès lors, Madame [G] [Z] sera déboutée de sa demande en revendication de propriété [']
Madame [G] [Z] sollicite l’établissement d’une servitude légale de passage à son profit estimant que sa parcelle cadastrée section ZL nº [Cadastre 18] est enclavée du fait d’un défaut d’accès aux biefs et aux francs-bords situés sur les parcelles du défendeur.
L’article 682 du Code civil dispose [']
Aucune expertise n’a été sollicitée par Madame [G] [Z] afin d’établir la consistance du droit d’usage d’eau dont elle se prévaut pour solliciter une servitude légale de passage.
Au surplus, il résulte de la lecture de l’extrait cadastral produit aux débats que la parcelle cadastrée section ZL nº [Cadastre 18] appartenant à Madame [G] [Z] n’est pas enclavée en ce qu’elle dispose d’un accès direct à la voie publique située au sud et au nord.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
***
Mme [G] [Z]-[L] a fait appel de cette décision le 15 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle : DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande en revendication de propriété du bief et des francs-bords des parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] , DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de constat de servitude légale de passage, DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de construction d’un nouveau pont par Monsieur [Y] [L], CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 du 6 janvier 2025 Mme [G] [Z]-[L] demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevable l’action de Mme [Z], ses demandes, fins et prétentions
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 27 mars 2023 en ce qu’il déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions administratives relative à la question du droit d’usage de l’eau.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 27 mars 2023 en ce qu’il déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de Maître GEMON-KHATTIR.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 27 mars 2023 en ce qu’il :
— déboute Madame [G] [Z]-[L] de sa demande en revendication de propriété du bief et des francs-bords des parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] ; – déboute Madame [G] [Z]-[L] de sa demande de constat de servitude légale de passage ;
— déboute Madame [G] [Z]-[L] de sa demande construction d’un nouveau pont par Monsieur [Y] [L] ;
— condamne Madame [G] [Z]-[L] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [G] [Z]-[L] aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant par la voie de l’infirmation, statuant à nouveau :
PRONONCER la qualité de propriétaire du bief et de ses francs-bords de Madame [G] [Z]-[L] au profit des parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] sur une bande de 6 mètres de large le long du bief ;
PRONONCER que Madame [Z]-[L] bénéficie d’une servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 28] appartenant à Mr [L] au profit du barrage et de la passe à poissons appartenant à Mme [Z], en raison de l’état d’enclave de cette parcelle ;
FIXER l’assiette de la servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 28] entre les francs-bords donnant accès au barrage et la passe à poissons enclavés et le chemin communal sur la parcelle [Cadastre 28] et plus précisément du bord ouest de la parcelle sur une largeur de 6 mètres (cf Pièce nº 28) ;
FIXER le montant de l’indemnité forfaitaire à 20 euros pour la servitude légale de passage sur les parcelles [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] au profit de du barrage et de la passe à poissons.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 27 mars 2023 en ce qu’il déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions administratives relative à la question du droit d’usage de l’eau.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 27 mars 2023 en ce qu’il déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de Maître GEMON-KHATTIR.
INFIRMER l’intégralité du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 27 mars 2023 en ce qu’il :
— déboute Madame [G] [Z]-[L] de sa demande en revendication de propriété du bief et des francs-bords des parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] ; – déboute Madame [G] [Z]-[L] de sa demande de constat de servitude légale de passage ;
— déboute Madame [G] [Z]-[L] de sa demande construction d’un nouveau pont par Monsieur [Y] [L] ;
— condamne Madame [G] [Z]-[L] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Madame [G] [Z]-[L] aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant par la voie de l’infirmation, statuant à nouveau :
PRONONCER l’existence d’une servitude légale de francs-bords grevant les parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [L] au profit de l’ouvrage moulin de Cleurettes se situant sur la parcelle ZL83 appartenant à Madame [G] [Z]-[L] ;
PRONONCER l’existence d’une servitude légale de francs-bords grevant les parcelles [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [L] au profit du barrage et de la passe à poissons, accessoires nécessaires à l’exploitation du Moulin de Cleurette appartenant à Madame [G] [Z]-[L] :
PRONONCER l’existence d’une servitude légale de francs-bords grevant les parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [L] au profit de l’ouvrage moulin de [Adresse 22] et ses accessoires nécessaires à son exploitation appartenant à Madame [G] [Z]-[L] en de l’exploitation du moulin de [Adresse 22] sur une bande de 6 mètres le long du bief ;
FIXER l’assiette de la servitude légale de passage sur le bief et francs bords des parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] soit une bande de 6 mètres le long du bief amont et aval sur long des parcelles ZL [Cadastre 20], ZL [Cadastre 17], ZL [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11] ;
PRONONCER que Madame [Z]-[L] bénéficie d’une servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 28] appartenant à Mr [L] au profit du barrage et de la passe à poissons appartenant à Mme [Z], en raison de l’état d’enclave de cette parcelle ;
FIXER l’assiette de la servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 28] entre les francs-bords donnant accès au barrage et la passe à poissons enclavés et le chemin communal sur la parcelle [Cadastre 28] et plus précisément du bord ouest de la parcelle sur une largeur de 6 mètres (cf Pièce nº 28) ;
FIXER le montant de l’indemnité forfaitaire à 1.020 euros pour les servitudes légales de passage sur les parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
PRONONCER la non-conformité du pont de Monsieur [L] au regard de la consistance légale imposée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Puy du Dôme ;
ORDONNER à Monsieur [L] la construction d’un nouveau pont adapté à la consistance légale fixée par la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Puy du Dôme ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard d’exécution à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [G] [Z]-[L] la somme de 15.510 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, et la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux, entiers dépens de l’instance et en cause d’appel dont distraction au profit de Maître RAHON.
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [G] [Z]-[L] la somme de 4.083,48 euros au titre du remboursement de l’exécution du jugement de première instance ;
DÉBOUTER la demande de dommages et intérêts de 4.000 euros de Mr [L] en raison de son caractère nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [G] [Z]-[L] la somme d’un euro symbolique au titre du préjudice moral. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives nº 2 du 17 janvier 2025, M. [Y] [L] demande pour sa part à la cour de :
« À titre principal,
Déclarer irrecevable les demandes, fins et prétentions formulées par Madame [G] [L] épouse [Z] à l’encontre de Monsieur [Y] [L], faute de qualité pour agir.
À titre subsidiaire,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [G] [L] épouse [Z] de ses demandes :
— en revendication de propriété du bief et des francs-bords des parcellés ZL nº [Cadastre 20], [Cadastre 17] et [Cadastre 10] commune d'[Localité 21] et section ZA nº l et [Cadastre 11] commune de [Localité 24],
— de reconnaissance d’une servitude légale de passage,
— de condamnation de Monsieur [Y] [L] à procéder à la construction d’un nouveau pont.
En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 27 mars 2023, à la suite de son appel en date du 15 mai 2023.
À titre infiniment subsidiaire,
Autoriser Monsieur [Y] [L] à supprimer le pont réalisé par ses soins sur le bief à hauteur de la parcelle lui appartenant, située commune d'[Localité 21], cadastrée section ZL nº [Cadastre 20], ainsi qu’il s’y est engagé, si besoin était.
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [L] épouse [Z] à payer et porter au profit de Monsieur [Y] [L] une somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi, outre une somme de 1 € symbolique au titre du préjudice moral.
Condamner la même à lui payer et porter une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 9 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Mme [G] [Z]-[L] plaide que la demande de dommages-intérêts, à hauteur de 4000 EUR, formée par M. [Y] [L], doit être rejetée comme étant nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile. Cependant, cette demande indemnitaire est l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge, moyennant quoi elle est recevable en application de l’article 566 du même code. Ceci étant précisé, il convient d’aborder le fond.
1. Sur le droit fondé en titre et la recevabilité de la demande de Mme [Z]-[L]
Mme [Z]-[L] produit à son dossier l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024, emportant « reconnaissance d’un droit fondé en titre au profit du moulin de Cleurettes », les éléments techniques de mise en 'uvre de ce droit étant ensuite précisés (pièce nº 27).
M. [L] tire argument de cette production, postérieure au jugement dont appel du 27 mars 2023, pour plaider qu’au moment de l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2021, Mme [Z]-[L] « était dépourvue de toute qualité pour agir » (conclusions page 20), puisqu’à cette date le droit fondé en titre ne lui avait pas encore été accordé.
L’argumentation de M. [L] est cependant dénuée de portée, dans la mesure où, par principe, Mme [Z]-[L] avait toute latitude, à ses risques et périls, de mettre en débat l’hypothèse d’un droit d’accession ou d’une servitude, nonobstant la décision de la préfecture qui interviendra plus tard, ce d’autant plus qu’à la date de son assignation elle disposait déjà de plusieurs documents montrant que la reconnaissance d’un droit fondé en titre était sérieusement envisagée par la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme, depuis au moins le 28 avril 2017 (cf. compte-rendu de visite de l’ouvrage le 28 avril 2017, pièce nº 15 ; lettre du 6 mars 2020, pièce nº 13 ; lettre du 13 juillet 2021, pièce nº 21).
En toute hypothèse, la reconnaissance du droit fondé en titre par la préfecture du Puy-de-Dôme dans son arrêté du 8 juillet 2024, régularise, s’il était nécessaire, la fin de non-recevoir, en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Concernant cet arrêté préfectoral, nonobstant les vaines protestations de l’intimé, il clôt le débat sur le droit fondé en titre dont sans conteste désormais Mme [Z]-[L] bénéficie.
2. Sur l’hypothèse d’une accession concernant le bief et ses francs bords
L’article 546 du code civil dispose que la propriété d’un immeuble donne droit à tout ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, le droit naissant dans ce contexte étant nommé « droit d’accession ».
En 1804, ce texte ne faisait que transcrire dans le droit positif nouveau une tradition ancienne, remontant à l’Ancien Régime, dont on trouve par exemple l’illustration dans cet extrait d’un texte d’un auteur du XVIIe siècle :
Comme un moulin ne peut être moulin sans sa prise d’eau, il s’ensuit aussi que la prise d’eau en est une partie nécessaire, une partie intégrante et presque la principale, puisque, sans elle, le moulin serait inutile. D’où il faut pareillement inférer que le béal ou canal qui conduit l’eau au moulin, n’est pas seulement un simple accessoire ou dépendance, mais plutôt c’en est une portion inséparable et qui, prise conjointement avec les bâtiments, ne fait qu’une même chose. Par conséquent, que celui qui est propriétaire du moulin l’est aussi du béal ou canal qui conduit l’eau. Que le sol lui appartient, et qu’il faut croire qu’avant de bâtir le moulin, il s’est assuré de la prise d’eau et du passage d’icelle. Que c’est un droit primitif et qui a dû être le premier dans l’exécution, aussi bien que dans l’intention, parce qu’en effet celui-là serait ridicule qui, après avoir édifié un moulin, chercherait où prendre l’eau et où la faire passer. Il faut donc que cela précède, et il s’en doit assurer, et c’est pourquoi le béal et l’endroit où il passe est toujours censé joint au moulin et appartient au maître. [Henrys (1615-1662), Avocat du Roi, cf. site moulinsdefrance.org, fiche nº 1.2.2.1 b].
L’application ensuite de l’article 546 du code civil a donné lieu, dès le milieu du XIXe siècle, à une abondante jurisprudence perpétuant les principes anciens et reconnaissant la possibilité d’une accession, précisément dans des cas similaires à celui dont la cour est saisie.
En substance, de façon constante, la jurisprudence retient la présomption de propriété au bénéfice du maître du moulin, des canaux utiles pour le moulin, par le jeu de la théorie de l’accession, à la double condition qu’ils aient été creusés de main d’homme et dans un intérêt purement privé (voir par exemple, parmi les plus récents arrêts : 3e Civ., 5 janvier 1978, nº 76-12.611 : la cour d’appel énonce que le bief en cause est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière et qu’il a été, dès l’origine, créé à usage exclusif du moulin ; qu’elle en déduit justement que ledit bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; 3e Civ., 27 novembre 2002, nº 01-11.112 ; 3e Civ., 20 octobre 2016, nº 15-20.044 : la présomption selon laquelle le propriétaire d’un moulin est réputé propriétaire par accession du bief et des francs-bords de ce dernier est inapplicable dans l’hypothèse où le bief est devenu un cours d’eau, peu important l’origine de son détournement, naturelle ou artificielle ; 3e Civ., 27 avril 2017, nº 16-10.753 ; 3e Civ., 24 septembre 2020, nº 19-16.635).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bief a été construit par la main de l’homme. Sur le plan des lieux on voit clairement que, prenant l’eau en amont dans la rivière « Le Batifol », elle la lui restitue en aval, à un kilomètre environ. Les deux ne se confondent donc pas, et d’évidence le bief ne sert qu’à l’usage du moulin. En conséquence, les conditions d’application de la théorie de l’accession sont ici parfaitement réunies.
Dans ses conclusions, page 24, Mme [Z]-[L] sollicite encore le bénéfice « d’une servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 28] appartenant à Mr [L] au profit du barrage et de la passe à poissons appartenant à Mme [Z], en raison de l’état d’enclave de cette parcelle », au motif qu’il n’est pas possible « d’accéder aux francs bords de la parcelle [Cadastre 28] depuis la voie publique ». Au soutien de sa demande elle produit une pièce nº 28, constituée de deux plans annotés et de sept photographies, qui ensemble ne sont guère convaincants. Les plans annotés sont peu précis, on comprend mal où se situent exactement le barrage et la passe à poissons, ni en quoi ils consistent, et les photographies des lieux supposées représenter ces ouvrages, que l’on n’aperçoit pas, n’apportent aucune précision. Normalement, dès lors que la cour reconnaît à Mme [Z]-[L] un droit d’accession au bief et ses francs bords, elle pourra atteindre aussi tous les ouvrages nécessaires à son fonctionnement. Il conviendra cependant de s’en assurer au moyen d’une expertise.
Mme [Z]-[L] soulève enfin le problème d’un pont, construit par M. [L], qui gênerait l’écoulement de l’eau du bief, et provoquerait des débordements. Elle sollicite que l’intimé soit condamné à construire un nouveau pont. Ici encore, les pièces produites sont peu explicites pour comprendre la nature et la situation exacte de cet ouvrage. Dans le dispositif de ses écritures, « à titre infiniment subsidiaire », M. [L] demande à la cour de l’autoriser « si besoin était » à supprimer ce pont, ce qui ne laisse pas de surprendre, dans la mesure où ce bien lui appartient et où il n’a nul besoin de « l’autorisation » de la cour pour le détruire, si bon lui semble. Il doit être cependant jugé que si la destruction de ce pont est nécessaire à l’unique fin de permettre le fonctionnement du bief dans le seul intérêt de Mme [Z]-[L], celle-ci n’est pas fondée à en solliciter la reconstruction aux frais de M. [L], le jugement étant sur ce point confirmé.
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [Z]-[L] sollicite que l’emprise de l’accession s’étende sur une bande de 6 m de large le long du bief. En l’état des pièces produites, qui sont très insuffisantes pour apprécier la pertinence de cette réclamation, la cour ne pourra que s’en remettre à la compétence d’un expert qui aura pour mission de déterminer l’emprise nécessaire à l’entretien tant du bief que du barrage et de la passe à poissons, dire si le pont constitue un obstacle, et donner son avis sur le montant de l’indemnisation devant revenir à M. [L], les frais de cette mesure d’instruction étant avancés par Mme [Z]-[L], comme précisé ci-après dans le dispositif.
Les demandes autres que celles ci-dessus tranchées seront pour l’heure réservées.
Les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (2e Civ., 12 janvier 2017, nº 16-10.123), moyennant quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [Y] [L] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût d’un procès-verbal de constat.
L’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevable la demande indemnitaire de M. [L] ;
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire déboute Mme [G] [Z]-[L] de sa demande de construction d’un nouveau pont par M. [Y] [L], et déboute M. [Y] [L] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de Maître GEMON-KHATTIR ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Juge que Mme [G] [Z]-[L] bénéficie, en vertu de l’article 546 du code civil, d’un droit d’accession sur le bief alimentant le moulin dont elle est propriétaire, ainsi que sur les francs bords de ce bief, à l’intérieur des parcelles de M. [Y] [L] ;
Avant plus amplement dire droit, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [V] [T]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 26]
À défaut :
M. [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 23]
avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, visiter la zone objet du litige, en particulier le moulin et son bief, sur toute sa longueur, sur les parcelles de M. [Y] [L].
2. Au vu des constatations faites sur place, déterminer l’emprise nécessaire sur les francs bords du bief, à l’intérieur des parcelles de M. [Y] [L], pour permettre la visite et l’entretien régulier dudit bief et de ses ouvrages (barrage, vannes, passe à poissons), et en établir un plan précis et coté.
3. Le cas échéant, si l’accès aux francs bords dans le cadre du droit d’accession ne permet pas l’entretien de la totalité des ouvrages, donner son avis sur le passage sollicité par Mme [G] [Z]-[L] sur la parcelle [Cadastre 28] appartenant à M. [Y] [L], et si nécessaire tracer un plan précis et coté de l’assiette de ce passage.
4. Déterminer si le pont construit par M. [Y] [L] est suffisant, en l’état, pour permettre l’écoulement de l’eau du bief nécessaire au fonctionnement du moulin. Sinon, dire quels travaux il faudrait faire pour rendre cet ouvrage compatible avec la fourniture de l’eau nécessaire au fonctionnement du moulin, et en chiffrer le coût.
5. Déterminer l’indemnisation devant revenir à M. [Y] [L], en prenant en considération le prix au mètre carré de la surface retirée de ses fonds pour permettre l’accès au bief et à ses ouvrages par Mme [Z]-[L], et également la valeur de la dépréciation globale des parcelles de M. [Y] [L] en raison de la diminution de leur surface, s’il y a lieu.
6. Faire librement à la cour, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes observations utiles propres à clore ce litige au mieux des intérêts de chaque partie.
Dit que dans les deux mois du présent arrêt Mme [G] [Z]-[L] devra consigner la somme de 3000 euros, au greffe de la cour d’appel de RIOM, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour avant le 30 septembre 2025 ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté ;
Réserve les autres demandes, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le greffier Le président
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