Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mars 2025, n° 22/01722
CPH Montpellier 7 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le harcèlement moral n'était pas démontré, et que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un tel harcèlement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, en ne justifiant pas des mesures de prévention prises et en ne répondant pas aux alertes de la salariée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié en raison des manquements de l'employeur, et a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'entretien annuel

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser cet entretien, ce qui a eu un impact sur la santé de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [W] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de harcèlement et à la validité du licenciement pour inaptitude. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement sur la question du harcèlement moral, mais infirme sur le manquement à l'obligation de sécurité, reconnaissant que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme [W]. Elle condamne donc la société Clinique Rech à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/01722
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01722
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 mars 2022, N° 19/01145
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

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