Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, expropriation, 18 sept. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
EX25/004
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l’expropriation
Arrêt du dix huit Septembre deux mille vingt cinq
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUVW
décision contestée : jugement n° 234/2024 du 18 décembre 2024 rendu par le juge de l’expropriation de la Savoie auprès du tribunal judiciaire de Chambéry (procédure RG21/00093)
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 9]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Madame [W] [S]
née le 06 Février 1926 à [Localité 9] (73), retraitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
et en présence de :
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP de la Savoie – Service France Domaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
en la personne de Mme [V] [C], sur délégation de la DDFIP de la Savoie
Composition de la cour lors des debats à l’audience du 19 juin 2025 et du délibéré :
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller faisant fonction de président
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère
Madame Myriam REAIDY, conseillère
assistés lors de l’audience de Madame Sophie MESSA, greffière
l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date communiquée à la fin des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 8 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de [Localité 9] a approuvé la création d’un plateau sportif à proximité des écoles situées au chef-lieu du village et a sollicité le préfet de la Savoie aux fins d’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique conjointement a une enquête parcellaire pour les propriétaires concernés, l’emprise portant sur deux parcelles privées dont la parcelle section B, n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [W] [S].
Par arrêté déclaratif d’utilité publique en date du 2 mars 2017, le préfet de la Savoie a déclaré d’utilité publique, sur le territoire de la commune de [Localité 9], le projet d’aménagement concerné.
Un arrêté de cessibilité en date du 27 mars 2017 a par ailleurs déclaré cessible au profit de la commune de [Localité 9], la propriété désignée à l’état parcellaire annexé, à savoir l’emprise n° [Cadastre 7] a d’une superficie de 1390 m².
Par ordonnance d’expropriation du 6 juin 2017, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] a.
Mme [S] a formé un recours en excès de pouvoir le 18 août 2017 devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 2 mars 2017 et de l’arrêté de cessibilité du 27 mars 2017.
Parallèlement la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, poursuivant la procédure d’expropriation, a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant et a, à ce titre, notifié son mémoire le 12 août 2017 en offrant une indemnité de 2 835,60 euros.
Par jugement du 15 juin 2018, le juge de l’expropriation a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble et réservé les dépens.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, statuant sur le recours en excès de pouvoir formé le 18 août 2017 par Mme [S], le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 27 mars 2017.
Mme [S] a relevé appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Lyon par requête du 9 septembre 2019.
Par requête reçue au greffe du juge de l’expropriation le 19 août 2019, Mme [S] a saisi le juge de l’expropriation aux fins de constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 6 juin 2017, de l’annuler et de statuer sur les conséquences de son annulation.
Le 17 septembre 2019, le préfet de la Savoie a déclaré abrogé l’arrêté de cessibilité du 27 mars 2017 et pris un nouvel arrêté de cessibilité.
Consécutivement, Mme [S] a, par requête enregistrée le 6 février 2020, saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de contestations de l’arrêté de cessibilité du 17 septembre 2019.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, statuant sur la demande d’annulation de l’ordonnance d’expropriation du 6 juin 2017 pour défaut de base légale, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré irrecevable la requête de Mme [S] formée le 16 août 2019 à l’encontre de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, constaté que la procédure administrative est toujours pendante devant la cour administrative d’appel, constaté que l’ordonnance d’expropriation en date du 6 juin 2017 reste en vigueur et maintenu le sursis à statuer décidé par jugement en date du 15 juin 2018 en déboutant Mme [S] de ses demandes.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête en appel de Mme [S] tendant à l’annulation de la déclaration d’utilité publique du 2 mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2021, Mme [S] a de nouveau saisi le juge de l’expropriation aux fins de faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 6 juin 2017, de l’annuler et de statuer sur les conséquences de son annulation.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme [S] tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 17 septembre 2019.
Il a été procédé, le 24 octobre 2024, à la vue des lieux conformément à la date fixée par ordonnance du 18 septembre 2024. Le procès-verbal des opérations a été dressé le 24 octobre 2024.
L’audience prévue par les dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est tenue le 24 octobre 2024 en mairie de [Localité 9]. A cette audience, étaient présents ou représentés :
Mme [S],
la commune de [Localité 9]
le commissaire du gouvernement.
Par jugement du 18 décembre 2024, le juge de l’expropriation de la Savoie a :
— déclaré recevable la requête de Mme [W] [S],
— débouté Mme [W] [S] de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure de médiation,
— constaté qu’ensuite de l’annulation définitive de l’arrêté de cessibilité rendu par le préfet de la Savoie le 27 mars 2017, l’ordonnance d’expropriation rendue le 6 juin 2017 est dépourvue de base légale,
— dit que la parcelle section B n° [Cadastre 1] située au lieu-dit '[Adresse 8]' doit être restituée à Mme [W] [S],
— constaté qu’aucune indemnité d’expropriation n’a été versée à Mme [W] [S],
— dit que la commune de [Localité 9] devra verser des dommages intérêts à Mme [W] [S] d’un montant total de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [W] [S] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [W] [S] de sa demande au titre des frais d’avocat,
— dit que les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l’expropriant,
— dit que la commune de [Localité 9] devra payer à Mme [W] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’expropriant supportera la charge des dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 janvier 2025, la commune de [Localité 9] a interjeté appel du jugement.
Toutefois, selon mémoire reçu au greffe le 27 mars 2025, et notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 avril suivant, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 9] a demandé à la cour de :
— recevoir son désistement,
— le juger parfait,
— prononcer le dessaisissement de la juridiction,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle chacune des parties a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la commune de [Localité 9] se désiste de son appel alors qu’aucune autre partie n’a présenté de défense au fond ou élevé de fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de recevoir le désistement lequel dessaisit la cour.
La commune de commune de [Localité 9], qui se désiste de son appel, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Reçoit le désistement de la commune de commune de [Localité 9],
Le déclare parfait,
Dit que la cour est dessaisie de la procédure,
Laisse les dépens à la charge de la commune de commune de [Localité 9].
Ainsi prononcé publiquement le 18 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller faisant fonction de président et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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