Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 août 2025, n° 25/06830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06830 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQP4
Nom du ressortissant :
[G] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 28 Mai 1985 à [Localité 3] (RUSSIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [T] le 29 décembre 2022 par le préfet du Gard.
Suite à un contrôle routier, par décision du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 18 juin 2025 confirmée en appel le 20 juin 2025 et 14 juillet 2025 confirmée en appel le 16 juillet 2025, les magistrats saisis de la situation ont prolongé la rétention administrative de [G] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 août 2025, reçue le même jour à 13 heures 57, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 13 août 2025 rendue à 14 heures 46 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 14 heures 28 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la préfecture ne démontre pas qu’une délivrance de laissez-passer pourrait intervenir à bref délai dès lors qu’elle n’a manifestement été destinataire d’aucun retour des autorités russes depuis la demande de laissez-passer du 17 juin 2025 et en dépit des relances des 1er, 10, 16 et 31 juillet 2025 et la menace à l’ordre public dont se prévaut la préfecture n’apparaît pas constituée en l’espèce dès lors que s’il est exact que [G] [T] a été condamné à 10 reprises, pour autant, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une telle menace, la dernière condamnation du 1er mars 2023 concernant des faits du 31 août 2022, sans qu’il ait depuis commis de nouvelles infractions, alors même qu’il est fait état d’une conduite correcte au sein de la structure dans le centre d’hébergement où il est accueilli avec sa compagne et leurs 5 enfants. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [G] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[G] [T] a refusé son extraction pour comparaître devant la cour.
Le conseil de [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en précisant que la menace à l’ordre public ne faisait aucun doute et que la préfecture avait fait toutes les diligences pour saisir et relancer les autorités consulaires russes.
Le conseil de [G] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel du conseil de [G] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [G] [T] soutient dans ses conclusions similaires à celles déposées devant le 1er juge que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir notamment dans sa requête que:
— [G] [T] représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales, vols et vols aggravés, recel, blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et refus d’obtempérer, conduite sans permis et sans assurance et il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des infractions telles que précédemment mentionnées depuis le 10 décembre 2020;
— l’intéressé étant démuni de tout document transfontière, la préfecture a immédiatement saisi les autorités consulaires russes afin d’obtenir un laissez-passer et reste à ce jour dans l’attente d’une date d’audition malgré plusieurs relances.
Dans son ordonnance du 13 août 2025 faisant droit à la requête de l’autorité administrative, le juge du tribunal judiciaire de LYON écrit que 'l’intéressé a été condamné pénalement à 10 reprises, par les tribunaux de Nîmes, Avignon et Perpignan, depuis le 10 décembre 2020 jusqu’au 1er mars 2023 où a été prononcée une peine de 8 mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui, conduite sans permis et sans assurance, peine exécutée le 31 octobre 2024. Ses conditions actuelles de vie en famille à [Localité 5], dans un centre d’hébergement pour demandeur d’asile, n’étaient pas différentes lors de la commission des infractions ayant donné lieu aux condmnations précédentes. La menace pour l’ordre public est donc bien présente'.
Il est ainsi parfaitement caractérisé que [G] [T] constitue une menace pour l’ordre public, élément suffisant puisqu’alternatif pour justifier une troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative du susnommé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [G] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Stéphanie LE TOUX
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