Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/776
Copie exécutoire
aux avocats
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01442
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSI
Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE :
La S.A.S. NETOP, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 882 004 161
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [I] né le 16 mai 1972 a été engagé en qualité d’agent de service le 30 septembre 2013 par la SAS Sernet par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Un avenant du 06 mars 2020 prévoit une durée mensuelle de travail de 97 h 42 répartie le lundi, mardi, jeudi, et vendredi.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La SAS Sernet a perdu au bénéfice de la SASU Netop le marché du site copropriété [Adresse 3] à [Localité 4] sur lequel était affecté Monsieur [H] [I].
Les deux sociétés ont convenu du transfert du contrat de travail de Monsieur [H] [I] à compter du 17 février 2021.
Le salarié n’a pas pris son poste le 17 février s’agissant d’un mercredi, ni le 18 février au motif qu’il ne travaille sur ce chantier que l’après-midi de 13 h à 16 h, et non pas le matin.
Par courriel du 18 février 2021, et courriers des 26 février 2021 et 08 novembre 2021, la SASU Netop réclamait des justificatifs d’absence, lui demandait de reprendre son poste, l’informait qu’un licenciement pour faute grave était envisagé, et que les horaires du chantier étaient le matin et non l’après-midi.
Le 13 août 2021 Monsieur [H] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir des provisions sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et le préjudice moral, ainsi que les documents de fin de contrat. L’employeur pour sa part contestait la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 10 septembre 2021 la formation de référé a ordonné le renvoi de l’affaire au fond.
Monsieur [H] [I] demandait au conseil de prud’hommes de prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer différentes indemnités de rupture, et d’ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Par un jugement du 06 mars 2023 le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
— dit et juge que Monsieur [I] n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour faute grave,
— dit et juge que le contrat de travail n’est pas rompu,
— dit et juge que Monsieur [I] fait toujours partie des effectifs de la société Netop,
— dit et juge que ses demandes ne sont pas justifiées,
— le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Sur demande reconventionnelle
— lui enjoint de justifier de sa situation professionnelle actuelle,
— condamne Monsieur [I] à payer à la société Netop 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Monsieur [H] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [H] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— constater le licenciement de Monsieur [H] [I],
— prononcer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Netop à lui payer les sommes suivantes :
* 2.034,12 € à titre d’indemnité de préavis,
* 203,41 € au titre des congés payés afférents,
* 2.053,30 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8.136,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour retard dans la production de l’attestation Pole emploi
* ces sommes portant intérêts légaux à compter de la décision en application de l’article 1153-1 du Code civil.
Il demande en outre que la société soit condamnée à lui adresser les documents de fin de contrat, et la fiche de paye rectifiée de février 2021, qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives, transmises par voie électronique le 20 août 2024, la SASU Netop demande à la cour de confirmer le jugement, et statuant à nouveau :
Sur la demande principale
— constater l’absence de rupture du contrat de travail,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
— lui enjoindre de justifier de sa situation professionnelle actuelle,
— lui enjoindre de produire l’ensemble de ses contrats de travail, fiches de paye, éventuels relevés pôle emploi, relevés bancaires, et tout autre élément pouvant lui permettre de justifier de sa situation professionnelle actuelle,
— le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le transfert du contrat de travail
Le contrat de travail du 30 septembre 2013 prévoit des horaires de travail uniquement le matin. L’avenant du 06 mars 2020 prévoit une intervention sur le chantier " copropriété [Adresse 3] " à [Localité 4] de 13h à 16h, du lundi au vendredi, en excluant le mercredi.
L’avenant précise que les horaires de travail ne sont pas un élément substantiel du contrat, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours auprès du salarié.
Monsieur [H] [I] estime qu’il n’avait pas à prendre le poste le mercredi 17 février 2021 puisqu’il ne travaille pas le mercredi, et que s’agissant des jours suivants il ne pouvait intervenir le matin puisqu’il occupait d’autres emplois et que l’employeur se devait de respecter la plage horaire de l’après-midi.
Or si l’avenant prévoit une intervention sur le chantier [Adresse 3] l’après-midi, il apparaît que selon l’accord de transfert du contrat de travail du 17 février 2021 pour ce chantier, les horaires d’intervention se situent le matin de 8 h à 11 h.
Ceci est confirmé par un courriel du 23 février 2021 de Monsieur [J] de l’agence immobilière [X] qui est le syndic de copropriété, et qui écrit s’agissant des salariés : « ils n’ont jamais travaillé de 13 h à 16 h, mais uniquement le matin ». Par une attestation du 23 février 2021 le conseil syndical de la copropriété atteste que « les salariés de l’entreprise Sernet n’ont jamais travaillé les après-midi de 13 h 00 à 16 h 00 ». Et enfin ces horaires sont confirmés une troisième fois par une attestation du même conseil syndical de la copropriété en date du 1er septembre 2021 selon laquelle : « le conseil syndical atteste également que toutes les prestations de nettoyage sont effectuées dans la résidence le matin entre 8h00 et 11 h 00, et jamais de 13 h 00 à 16 h 00 ».
C’est par conséquent à tort que Monsieur [H] [I] reproche à son nouvel employeur une modification des horaires de travail, ou pour le moins le non-respect des délais de prévenance.
Le contrat de travail de Monsieur [H] [I] transféré depuis la société Sernet vers la SASU Netop concernant chantier de la copropriété [Adresse 3] s’exécute le matin.
C’est avec une mauvaise foi certaine que le salarié s’obstine à affirmer le contraire, alors même que devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Strasbourg lors de l’audience du 10 septembre 2021 il reconnaissait qu’il « travaillait bien le matin depuis mars 2020 ».
II. Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [H] [I] affirme avoir été licencié pour faute grave par une lettre du 26 février 2021, sans entretien préalable, au prétexte d’une absence injustifiée le mercredi 17 février 2021, alors qu’il ne travaille pas le mercredi.
La SASU Netop conteste toute rupture du contrat de travail, et invoque des demandes de justification des absences, ou des mises en demeure.
Par lettre recommandée du 26 février 2021 la SASU Netop écrivait à Monsieur [H] [I] :
« Nous vous informons que nous sommes conduits à envisager votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité.
Nous tenons à vous informer des faits suivants : en date du 17/2/2021 nous avions demandé d’être présent 8h du matin sur votre lieu de travail mais personne ne s’est présenté.
Cependant vous avez précisé que vous voulez travailler que l’après-midi et que votre ancien contrat était sur ces horaires de travail.
Tandis que Monsieur [Y] qui est le conseil syndical et le président, et Monsieur [J] qui est responsable du copropriété [Adresse 3] (') ont déclaré que l’entreprise Sernet n’a jamais travaillé les après-midi.
D’après les demandes du copropriété nous ne pouvons pas vous engager à travailler les après-midi entre 13 h et 16 h que nous avons expliqué par avant.
Nous prions de croire Monsieur en nos sentiments les meilleurs. "
Sont joints à la lettre l’attestation du conseil syndical, le mail de Monsieur [J], et la copie du transfert du contrat de travail « que vous refusez ».
Cette lettre du 26 février 2021 ne constitue pas une lettre de licenciement, celui-ci n’étant qu’envisagé. L’employeur explique pour quel motif il ne peut pas engager le salarié les après-midi sur ce chantier.
Il résulte par ailleurs de la procédure que la SASU Netop a adressé à Monsieur [H] [I] les courriel, ou courriers suivants :
— le 18 février 2021 un courriel lui demandant de justifier des absences des 17 et 18 février et lui adressant l’accord de transfert du contrat de travail,
— Une lettre recommandée du 19 février 2021 lui demandant de signer l’accord de transfert, de fournir un justificatif d’absence, et de reprendre le poste de travail,
— la lettre précitée du 26 février 2021,
— une mise en demeure du 08 novembre 2021 de reprendre le poste de travail, ou à défaut de fournir un motif valable d’absence.
Par ailleurs l’employeur verse aux débats les bulletins de salaire établi jusqu’en juin 2024 avec un net à payer de 0 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement aux affirmations de Monsieur [H] [I], celui-ci n’a pas fait l’objet d’un licenciement.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé l’absence de licenciement pour faute grave, l’absence de rupture du contrat de travail, et que l’intéressé faisait toujours partie des effectifs de la société. Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
En l’absence de licenciement le salarié ne peut-être que débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points également.
De la même manière faute de rupture du contrat de travail, la SASU Netop n’a pas à lui transmettre d’attestation pôle emploi, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de ce document ne pouvait être que rejetée conformément au jugement entrepris.
Enfin de la même manière, faute de rupture du contrat de travail, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société intimée de produire une fiche de paye rectifiée de février 2021, un certificat de travail, un solde de tout compte et l’attestation d’assurance chômage. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est également confirmé.
III. Sur les demandes annexes
— Sur la demande de reconventionnelle de production de pièces
La société intimée demande à la cour d’ordonner à Monsieur [H] [I] de justifier de sa situation professionnelle actuelle en produisant l’ensemble de ses contrats de travail, fiches de paye, éventuels relevés pôle emploi, relevés bancaires, et tout autre élément pouvant lui permet de justifier de sa situation professionnelle.
Pour autant elle n’indique pas le fondement juridique de sa demande, et n’explique pas pour quel motif elle réclame la production de ces pièces, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Le conseil de prud’hommes a dans le dispositif du jugement a ordonné au salarié de justifier de sa situation professionnelle actuelle sans aucune motivation. Le jugement est par conséquent infirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour l’appelant qui succombe est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, il est rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais, sauf à commettre un excès de pouvoir.
Compte-tenu de la solution du litige, et nonobstant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Monsieur [H] [I] est condamné à payer une somme de 600 € à la SASU Netop en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 06 mars 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il enjoint à Monsieur [H] [I] de justifier de sa situation professionnelle actuelle ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
DÉBOUTE la SASU Netop de sa demande de production de contrats de travail, fiches de paye, relevés pôle emploi, relevés bancaires et tout autre élément lui permettant de justifier sa situation professionnelle actuelle ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la SASU Netop une somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
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