Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 24/12181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2024, N° 24/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/479
Rôle N° RG 24/12181 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZGJ
[R] [M]
C/
[Z], [V] [F]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 24 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01102.
APPELANT
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [Z], [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [F] a consulté le docteur [R] [M] pour une gêne respiratoire et rhinites à répétition en septembre 2018.
Le Docteur [R] [M] a ordonné un ConeBearn des sinus de la face qui a révélé un épaississement muqueux des cornets moyens et inférieurs le 13 février 2019.
Madame [Z] [F] était ainsi opérée d’une rhino septoplastie le 8 janvier 2020.
Une nouvelle perforation nasale étant apparue, une seconde opération a été réalisée, le 18 janvier 2021, par ce même praticien à la Clinique Saint-Jean, pour une déviation de la cloison.
Une troisième opération était réalisée, le 18 janvier 2023, l’intervention ayant pour objet une sténose valvaire, une septoplastie et la fermeture d’une perforation septale supérieure à un centimètre.
Se plaignant d’une aggravation de son état et s’interrogeant sur les conditions des sa prise en charge, Mme [F] a, par actes de commissaire de justice en date du 2 et 6 mai 2024, fait assigner le docteur [R] [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [G] [J] pour y procéder ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [F].
Selon déclarations reçues au greffe les 8 octobre 2024, le docteur [M] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers à l’autorisation de Mme [F].
Par dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— enjoigne aux parties de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits en litige, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens
La CPAM du Var et Mme [Z] [F], régulièrement intimées à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [M] fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [Z] [F], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [M], défendeur au référé probatoire, fût considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [M], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [Z] [F], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [M] se trouve empêché par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’il estime utile au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef critiqué et le docteur [M] autorisé à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [F].
Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [F].
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [M], à l’autorisation préalable de Mme [Z] [F] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [M] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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