Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°157
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCXP
[Q]
C/
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DURANTEAU PIDOUX
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01661 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCXP
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024 rendu par le TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [O] [Q]
né le 06 Septembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DURANTEAU PIDOUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Localité 4] (Vendée).
Par contrat en date du 13 février 2018, il a confié à la société Atelier d’Architecture Duranteau-Pidoux (AADP) la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation et d’extension de ce bien.
Par acte du 19 mai 2022, la société AADP a fait assigner [O] [Q] devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne. Elle a demandé à titre principal paiement des sommes de :
— 7.263,77 € au titre du solde de deux factures avec intérêts à compter du 29 mars 2021 ;
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
[O] [Q] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Il a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de son épouse, non partie au contrat d’architecte.
Il a soutenu que :
— la somme de 12.106,29 € avait été versée au titre du contrat d’architecte ayant porté sur la rénovation du bien, de telle sorte que plus aucune somme n’était due :
— l’action en paiement des honoraires dus en vertu du second contrat d’architecte ayant eu pour objet l’extension du bien était prescrite.
Il a reconventionnellement demandé paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
— 120.000 € toutes causes de préjudices confondues, le chantier ayant duré deux années, ayant été privé pendant 18 mois de la jouissance de son bien et ayant dû supporter un important surcoût des travaux ;
— 2.000 € pour procédure abusive.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'- Condamne Monsieur [Q] [O] à verser à la SARL ATELIER D’Architecture DURANTEAU-PIDOUX les sommes de :
* 7.263,77 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 mars 2021,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
— Condamne Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens de l’instance'.
Il a considéré que :
— l’action en paiement n’était pas prescrite, le délai de l’article L 218-2 du code de la consommation ayant commencé à courir à compter de la date d’établissement des factures litigieuses, peu important les conventions en cause;
— la demanderesse justifiait de la réalisation des travaux confiés ;
— le défendeur ne justifiait pas du préjudice allégué.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024, [O] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, il a demandé de :
'INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE DU 1ER JUILLET 2024 (N° RG 22/00731 ' N° PORTALIS : DB3I-W-B7G-CPOT), en toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu’il:
« Condamne monsieur [Q] [O] à verser à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DURANTEAU-PIDOUX les sommes de
— 7 263,77 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 mars 202
— -1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 u code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes
Condamné Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens de l’instance »
ET STATUANT A NOUVEAU,
Dire que toute demande ayant sa cause dans le fondement du second contrat du 13 février 2018 est nécessairement prescrite ;
DÉBOUTER purement et simplement la Société ATELIER D’ARCHITECTURE DUREANTEAU-PIDOUX (AADP) de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] [Q] formée sur le fondement du premier contrat du 13 février 2018 ;
S’ENTENDRE la Société ATELIER D’ARCHITECTURE DUREANTEAU-PIDOUX (AADP) condamner à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 120.000,00 €, toutes causes de préjudice confondues, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses divers manquements contractuels ;
Les cas échéant, et à supposer Monsieur [Q] redevable de quelconques sommes envers la société AADP, ordonner, à due concurrence, la compensation, entre les créances respectives des parties ;
S’ENTENDRE la Société ATELIER D’ARCHITECTURE DUREANTEAU-PIDOUX (AADP) condamner à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’ENTENDRE la Société ATELIER D’ARCHITECTURE DUREANTEAU-PIDOUX (AADP) condamner aux entiers dépens'.
Il a maintenu que :
— les demandes n’ayant été formées à son encontre que sur le fondement d’un seul contrat ayant eu pour objet les travaux d’extension, toute action exercée sur le fondement du second contrat était prescrite ;
— les honoraires appelés au titre du premier contrat avaient été payés.
Il a ajouté que l’architecte avait manqué à ses obligations en ce que :
— les travaux avaient excédé la durée initialement prévue ;
— les premiers marchés de travaux avaient été résiliés sur les recommandations de l’intimée ;
— l’argumentation de cette dernière selon laquelle elle découvrait ces résiliations, caractérisait le défaut de direction et de suivi du chantier ;
— le coût du projet était passé de 100.000 € à 400.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la la société Atelier d’Architecture Duranteau-Pidoux a demandé de :
'Vu notamment,
Le cahier des clauses générales et annexes
Les articles 2241 et 1104 du Code civil,
L’article L 218-2 du Code de la consommation,
La jurisprudence précitée.
DECLARER Monsieur [Q] [O] mal fondé en son appel, l’en DEBOUTER.
CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à la société ATELIER D’ARCHITECTURE DURANTEAU PIDOUX les sommes de :
o 7.263,77 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 mars 2021,
o 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Q] de tous ses moyens et demandes en ce qu’ils ne sont pas fondés.
CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens dont le coût de la lettre recommandée de mise en demeure du 29 mars 2021".
Elle a exposé que :
— des honoraires avaient été stipulés au contrat d’architecte, d’un montant toutes taxes comprises de 21.618,39 €, soit 8.204,79 € pour la partie rénovation et 13.413,60 € pour la partie extension ;
— l’appelant n’avait formé aucune réclamation le temps du chantier ;
— des factures d’honoraires étaient demeurées impayées ;
— le contrat d’architecte avait été résilié à son initiative, le maître de l’ouvrage n’ayant pas donné suite à sa demande de fixation d’une date de réception.
Elle a soutenu que son action n’était pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de 2 années qui avait commencé à courir à compter de la date d’émission des factures litigieuses.
Elle a contesté tout manquement à ses obligations, aux motifs que :
— le procès-verbal de constat avait été dressé à son insu en début de chantier ;
— les marchés avaient été dénoncés à l’initiative de l’appelant, pour des motifs de convenance qui lui étaient étrangers ;
— la preuve de ses manquements n’était pas rapportée par l’appelant, qui n’avait élevé aucune contestation en cours d’exécution des travaux, ni pris l’initiative d’une action à son encontre.
Elle a maintenu sa demande en paiement.
L’ordonnance de clôture est du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article L 110-4 du code de commerce précise que : 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation dont il n’est pas contesté qu’il trouve application au cas d’espèce : 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
L’article L 441-9 du code de commerce rappelle notamment que : 'La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir'.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l’action en paiement d’une facture court à compter de la date d’établissement de celle-ci ou, si elle est postérieure, à compter de la date d’exigibilité de la créance y figurant.
Les deux factures litigieuses ont l’objet suivant :
'Extension & rénovation
d’une maison individuelle
[Adresse 3]
[Localité 2]'.
Elles se réfèrent ainsi aux deux contrats d’architecte en date du 13 février 2018.
La facture n° 2020-1322 est en date du 29 mai 2020. Elle est payable à réception. Elle est d’un montant toutes taxes comprises de 6.355,79 €.
Celle n° 2020-1425 est en date du 30 octobre 2020. Elle mentionne également être payable à réception. Elle est d’un montant toutes taxes comprises de 907,98 €.
La date de réception des factures n’est pas connue.
Il en résulte que la prescription de l’action en paiement de ces factures a commencé à courir, pour l’une à compter du 29 mai 2020, pour l’autre à compter du 30 octobre 2020.
L’assignation a été délivrée le 19 mai 2020, avant expiration du délai de deux années de l’article L 218-2 du code de la consommation. L’action est en conséquence recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’appelant ne conteste pas que les prestations décrites à ses factures ont été exécutées. La facturation est en outre conforme aux stipulations contractuelles.
[O] [Q] est en conséquence redevable de la somme de 7.263,77 € (6.355,79 + 907,98).
Les intérêts de retard sont dus au taux légal en l’absence de taux contractuel stipulé à chacun des contrats d’architecte.
Le jugement sera ainsi que sollicité confirmé sur ces points.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS DE [O] [Q]
Il appartient à l’appelant de démonter la faute de l’architecte dans l’exécution de ses obligations.
Les marchés de travaux ont été résiliés par courriers en date du 28 mai 2019 du conseil de l’appelant adressés à chacune des entreprises concernées, aux motifs que ce dernier n’avait pas eu connaissance des devis de travaux qu’il n’avait pas signés et qui ne correspondaient pas aux prestations attendues. Il a informé par courrier en date du même jour l’architecte de ces résiliations. [O] [Q] ne démontre que par affirmation que les marchés avaient été résiliés sur la recommandation du maître d’oeuvre.
Le procès-verbal de constat produit par l’appelant pour justifier des manquements de l’intimée a été dressé le 14 novembre 2019, soit en tout début de chantier étant rappelé que les marchés de travaux avaient été résiliés peu de temps auparavant, courant mai. Dans un courrier recommandé en date du 29 mars 2021, le conseil de l’intimée avait notamment indiqué aux époux [O] [Q] que : 'les travaux sont terminés depuis plusieurs mois maintenant', que : 'des visites de réception débutant le 6 juillet 2020 ont été organisées en présence des constructeurs', qu’ils refusaient de procéder à la réception des travaux et que : 'dans un souci d’ultime démarche amiable, la société AADP se propose d’organiser avec votre accord et à bref délai, une réunion de réception'. Ce courrier est demeuré sans suite. L’appelant ne justifie d’aucun désordre ou non-conformité affectant les travaux réalisés, ni d’un retard dans leur exécution, ni d’un dépassement de leur coût.
Il en résulte que [O] [Q] n’établit pas les manquements allégués et le préjudice dont il demande réparation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE [O] [Q] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [O] [Q] à payer en cause d’appel à la société Atelier d’Architecture Duranteau-Pidoux (AADP) la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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