Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 févr. 2023, n° 22/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JAF, 28 février 2022, N° 21/02109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
F N° RG 22/02070 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVQP
[B] [H] [V]
c/
[Z] [N] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 février 2022 par Juge aux affaires familiales d’ANGOULEME (cabinet , RG n° 21/02109) suivant déclaration d’appel du 27 avril 2022
APPELANT :
[B] [H] [V]
né le 09 Janvier 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me POLLEUX loco Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[Z] [N] épouse [V]
née le 16 Juillet 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [V] et Mme [Z] [N] se sont mariés 28 février 1976 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (16), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs et autonomes.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a statué sur des mesures provisoires en vue d’une première procédure de divorce initiée par Mme [N], procédure ayant fait l’objet d’un désistement de cette dernière constaté par ce même juge le 30 juillet 2021 des suites de la reprise de la vie commune des époux.
Par acte du 2 décembre 2021, Mme [N] a fait assigner M. [V] en divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a pour l’essentiel :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à M. [V] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, et ce à compter du 2 décembre 2021,
— dit que M. [V] assumera la règlement de la taxe foncière au nom de la communauté,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que les époux devront partager le mobilier du ménage entre époux,
— attribué à Mme [N] la jouissance du véhicule automobile Scenic de marque Renault,
— attribué à M. [V] la jouissance du véhicule automobile Trafic de marque Renaud,
— débouté Mme [N] de sa demande d’avance sur la communauté,
— fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros due par M. [V] à Mme [N], et ce avec effet rétroactif à compter du 2 décembre 2021,
— condamné en tant que de besoin M. [V] au paiement de cette somme,
— réservé les dépens,
— rappelé, par application des dispositions de l’article 254 du Code civil, que les mesures provisoires prennent effet, sauf disposition particulière contenue dans le présent dispositif, à compter de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2022, M. [V] a interjeté appel limité de cette ordonnance dans ses dispositions relatives au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal qui lui a été accordée, au règlement de la taxe foncière et à la pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, M. [V] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle a :
— attribué à [B] [V] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux et ce à compter du 2 décembre 2021,
— dit que [B] [V] assumera le règlement de la taxe foncière au nom de la communauté,
— fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours à la somme de
trois cents euros (300 €) due par [B] [V] a [Z] [N], et a ce avec effet rétroactif à compter du 2 décembre 2021,
— condamné en tant que de besoin [B] [V] au paiement de cette somme,
statuant à nouveau,
— attribuer à M. [V] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit s’agissant d’un bien lui appartenant en propre et ce à compter du 2 décembre 2021,
à titre principal,
— débouter Mme [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
à titre subsidiaire,
— fixer la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros due par M. [V] à Mme [N], condamné en tant que de besoin M. [V] au paiement de cette somme à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoires,
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] à verser à M. [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision critiquée,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience rapporteur du jeudi 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l’attribution de la jouissance d’un logement et du mobilier du ménage ne saurait être à titre onéreux lorsque le bien immobilier appartient en propre à l’époux attributaire.
M. [V] affirme que l’immeuble qui fut le domicile conjugal des époux et dont la jouissance lui a été attribuée est un bien propre pour avoir été construit certes durant le temps du mariage mais sur un bien qu’il a reçu suivant donation de ses parents le 11 mars 1985, et incorporé dans une donation partage du 15 octobre 1998.
Ces deux actes sont produits aux débats ( pièces 1 et 2 de l’appelant) et viennent établir les dires de l’époux. Ceux ci précisent en effet que donation lui a été faite en 1985 d’une parcelle de terrain à bâtir sise au lieu dit '[Localité 5]' commune de [Localité 8] cadastrée sous le [Cadastre 7] de la section A pour une superficie de 35 a 45 ca, qui correspond à l’adresse du domicile attribué. C’est donc à bon droit que l’appelant affirme que si Mme [N] pourra faire valoir une créance de la communauté pour avoir contribué au financement de la construction du bien édifié elle ne peut valablement réclamer que la jouissance accordée du bien le soit à titre onéreux.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef mais également en ce qu’elle a mis à la charge de l’époux le paiement de la taxe foncière pour le compte de la communauté, alors que ce règlement n’intéressant qu’un bien propre, la communauté n’est pas redevable de celle-ci.
S’agissant de la pension alimentaire a titre du devoir de secours, il y a lieu de rappeler que la persistance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. Contrairement à l’obligation alimentaire de droit commun, la pension de l’article 255 6° du code civil ne se limite pas à l’appréciation d’un minimum vital mais doit permettre au conjoint créancier de maintenir, dans la mesure du possible, le niveau de vie auquel il pouvait bénéficier durant la vie conjugale. Le juge aux affaires familiales doit tenir compte en conséquence du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint.
Le fondement de cette pension reste néanmoins l’existence d’un état de besoin dont la charge de la preuve repose sur le seul demandeur.
Pour fixer à 300 euros le montant de la pension que devait verser M. [V] à son épouse, le juge aux affaires familiales a retenu que Mme [N] était retraitée, qu’elle n’avait pour seules ressources que des prestations sociales à hauteur de 254 euros pour une aide au logement et 497 euros au titre du RSA. Vivant seule, elle déclarait faire face à 106 euros de loyer, aide déduite.
Il était dit que M. [V] avait un revenu de 1292 euros sans que ne soient précisées ses charges, faute de comparution aux débats.
En cause d’appel, celui-ci justifie percevoir une retraite de base de 1000 euros outre 400 eruos de retraite complémentaire sans que ne soit précisé si c’est mensuel ou trimestriel comme cela est souvent le cas.
Ses charges fixes se limitent au paiement de la taxe foncière pour un montant de 56 euros, outre les dépenses du quotidien.
Mme [N] produit des pièces qui viennent corroborer les chiffres retenus par le premier juge.
Par suite en considération des situations respectives des parties, de la nécessité pour l’épouse de se reloger ce qui n’est pas le cas de l’époux, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a fixé à 300 euros le montant du devoir de secours du par l’appelant.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 28 février 2022 par le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Statuant à nouveau,
Attribue à M. [V] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit s’agissant d’un bien lui appartenant en propre à compter du 2 décembre 2021, date de l’assignation ;
Dit que M. [V] assumera seul le règlement de la taxe foncière sans reddition de compte ;
Confirme pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Véronique Duphil Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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