Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 2 février 2023, n° 22/02070
TGI Angoulême 28 février 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Propriété du bien immobilier

    La cour a estimé que l'attribution de la jouissance d'un logement appartenant en propre à l'époux ne peut être à titre onéreux, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance en ce sens.

  • Accepté
    Responsabilité du paiement de la taxe foncière

    La cour a jugé que le paiement de la taxe foncière ne concerne que le bien propre de M. [V], et que la communauté n'est pas redevable de celle-ci.

  • Rejeté
    État de besoin de l'épouse

    La cour a confirmé que la pension alimentaire doit permettre à l'épouse de maintenir son niveau de vie, tenant compte de ses ressources et de ses charges.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une affaire de divorce entre M. [B] [V] et Mme [Z] [N]. La juridiction de première instance, le juge aux affaires familiales d'ANGOULEME, avait rendu une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, dans laquelle il avait notamment attribué à M. [V] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, ordonné le règlement de la taxe foncière par M. [V] au nom de la communauté, et fixé une pension alimentaire mensuelle de 300 euros due par M. [V] à Mme [N]. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour d'infirmer ces dispositions. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne l'attribution onéreuse du domicile conjugal et le règlement de la taxe foncière, car le bien immobilier appartient en propre à M. [V]. Cependant, la cour a confirmé la pension alimentaire de 300 euros, en tenant compte des situations respectives des parties. La cour a donc attribué à M. [V] la jouissance gratuite du domicile conjugal et a confirmé la pension alimentaire de 300 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 févr. 2023, n° 22/02070
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02070
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, JAF, 28 février 2022, N° 21/02109
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 8 février 2023
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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