Irrecevabilité 25 novembre 2024
Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 24/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2024, N° 22/01665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/03731
N° Portalis DBV3-V-B7I-W43Q
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par la Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-3
N° RG : 22/01665
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien TO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [G]
né le 25 mai 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES (C.P.S)
N° SIRET : 339 766 867
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 209
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement jugement du 26 novembre 2021 rendu dans le cadre d’un litige opposant M. [J] [G], salarié, à la SA Continentale Protection Services, employeur, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— jugé le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société au remboursement de frais de transport, de frais de santé, de prélèvement de la prévoyance AG2R et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— mis les dépens à la charge de la société,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— ordonné la rectification du jugement prononcé le 26 novembre 2021 à l’encontre de la SA Continentale Protection Services étant donné le rejet des conclusions et pièces de M. [G] communiquées les 2 et 3 septembre 2021,
— ordonné le retranchement du dispositif du jugement rendu le 26 novembre 2021 s’agissant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SA Continentale Protection Services au paiement à M. [G] des sommes ci-dessous visées à savoir :
* 2 963,11 euros au titre du remboursement des prélèvements de frais de santé,
* 131,27 euros au titre du remboursement des prélèvements de la prévoyance Ag2r,
— dit et ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe du 23 mai 2022, M. [G] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 25 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formée par M. [J] [G] le 23 mai 2022 à l’encontre du jugement en retranchement du 22 avril 2022,
— laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public.
Par requête en déféré du 10 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [J] [G] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel.
La société Continentale Protection Services n’a pas conclu.
MOTIFS
L’ordonnance est déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 916, dans sa rédaction applicable à la procédure, du code de procédure civile.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Si un juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, l’article 464 du code de procédure civile renvoie aux dispositions de l’article 463 qui prévoient que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Au cas particulier, en ce qu’il retranche du dispositif du jugement du 26 novembre 2021 deux condamnations de la société Continentale Protection Services au paiement de sommes au bénéfice de M. [G], le jugement attaqué relève de l’application des dispositions combinées des articles 463 et 464 précités.
Or, il résulte de la combinaison de ces deux derniers articles et de l’article 462 que si le jugement qui rectifie une erreur ou omission matérielle n’est pas susceptible d’appel dès lors que le jugement affecté de l’anomalie est passé en force de chose jugée, le jugement qui retranche, qui donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement retranché, peut faire l’objet d’un appel si le jugement retranché était lui-même susceptible de ce recours, quand bien même ce jugement serait passé en force de chose jugée.
Cette interprétation est conforme au droit d’accès à un tribunal tiré de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable dès lors que priver une partie du droit d’appel à l’encontre du jugement qui retranche quand le jugement retranché est lui-même susceptible d’appel, au seul motif que ce dernier serait passé en force de chose jugée, atteint le droit d’appel dans sa substance, le justiciable étant empêché de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente en vertu du principe du double degré de juridiction.
Au cas particulier, l’appel du jugement du 22 avril 2022 est donc recevable à cet égard, mais uniquement dans les limites de ses chefs critiqués, dès lors que l’appel était ouvert à l’encontre du jugement du 26 novembre 2021.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l’appel sera ainsi déclaré recevable.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident de mise en état et du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’appel recevable ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident de mise en état et du déféré
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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