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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02425 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR46
N° de minute : 265/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [R]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 27 avril 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR à l’encontre de M. [J] [R] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR à l’encontre de M. [J] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
VU le recours de M. [J] [R] daté du 21 juin 2025, reçu et enregistré le même jour à 10h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 21 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [J] [R], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Juin 2025 à 10h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [R] en ses déclarations par visioconférence et Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [R] formé par écrit motivé le 23 juin 2025 à 10 h 45 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 22 juin 2025 à 11 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [R] soulève, in limine litis, un vice de procédure et conteste à la fois la décision de placement en rétention ainsi que l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur le vice de procédure :
M. [R] soutient que l’administration a fait un usage dévoyé de la procédure de convocation en vue de la vérification du droit au séjour dès lors qu’elle était parfaitement informée de sa situation administrative et qu’il s’agissait uniquement de lui notifier l’arrêté d’expulsion tout en le plaçant immédiatement en rétention.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 743-2 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, M. [R] a effectivement été placé en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. S’il ressort clairement du libellé de la convocation qui lui a été adressée que l’administration avait d’ores et déjà connaissance d’une partie de sa situation administrative dans la mesure où l’objectif de cette convocation était clairement indiqué, en l’occurrence la notification d’un arrêté d’expulsion, il n’en reste pas moins qu’il n’est nullement établi qu’elle en ait eu une connaissance approfondie. En effet, M. [R] s’est présenté au commissariat en étant dépourvu de tout document administratif qui lui avait pourtant été réclamé dans la convocation. C’est dans ces circonstances qu’il a été nécessaire de pallier à cette carence en procédant à l’audition de l’intéressé qui permettait d’obtenir les informations nécessaires pour procéder à un choix sur le sort de M. [R] entre la mesure d’assignation à résidence et celle de placement en rétention. Enfin, le libellé de la convocation était parfaitement clair sur les risques qu’il encourrait en se présentant au commissariat et pouvait donc prendre toute précaution préalable afin de valoir ses droits.
Dans ces conditions, M. [R] ne peut soutenir valablement que cette procédure a porté substantiellement atteinte à ses droits. Cette exception de procédure sera donc rejetée.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation en fait :
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il est mentionné dans la décision de placement en rétention du 27 mai 2025 qu’il n’existe pas de perspective raisonnable que M. [R] exécute la décision d’expulsion du territoire français et l’administration ajoute que ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, sachant qu’il présente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Or, dans son audition par les services de police, M. [R] a précisé qu’il tient à demeurer en France où il dispose de toutes ses attaches et de sa vie de famille.
Dès lors, la décision apparaît suffisamment motivée en fait. Cet argument sera donc rejeté.
Sur l’erreur de fait :
M. [R] soutient que M. le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu’il ne dispose pas de garantie de représentation alors qu’il dispose d’un domicile parfaitement connu de l’administration et fondé sur un contrat de location libellé à son nom.
Toutefois, il ne suffit pas de disposer d’un domicile pour disposer de garanties de représentation au sens du CESEDA qui définit cette notion dans les articles combinées L 741-1 et L 612-3 de ce code, et plus particulièrement dans le 8° de ce dernier article qui dispose que le risque que l’étranger se soustraie à la décision d’expulsion en attente de son exécution effective est constitué lorsqu’il ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui est bien le cas de M. [R] qui l’a reconnu lors de son audition.
Cet argument n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur d’appréciation au titre de l’article 8 de la CEDH :
M. [R] considère que son placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs et qu’il contribue à financièrement à leur éducation en versant une pension alimentaire tout en assumant ses responsabilités parentales en exerçant les droits qui lui ont été reconnus.
Cependant, si la question peut légitimement se poser quant à la décision d’expulsion qui a été prise mais dont l’examen échappe à la compétence du juge judiciaire, l’atteinte disproportionnée n’est pas établie s’agissant d’une mesure de rétention dont la durée est limitée à 90 jours comme l’a justement retenu le premier juge.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur d’appréciation au titre des garanties de représentation :
Comme il a déjà été rappelé précédemment, les garanties de représentation ne s’apprécient pas, dans le cadre de l’application du CESEDA, au seul motif de l’existence d’un domicile fixe ce qu’a justement rappelé l’administration dans sa décision de placement en rétention.
S’il est incontestable que M. [R] dispose d’un domicile fixe, il n’en reste pas moins qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et que, d’autre part, il a explicitement déclaré lors de son audition qu’il désirait se maintenir sur le territoire français et donc n’avait pas l’intention de se conformer à son obligation de le quitter. Ces deux éléments suffisent pour établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision d’expulsion en attente de son exécution au sens des articles combinés L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Dans ces conditions, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation doit être écartée.
Sur l’erreur d’appréciation au titre de la menace pour l’ordre public :
M. [R] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’argument de la menace pour l’ordre public que l’administration met en avant est tiré de la seule condamnation figurant au casier judiciaire de l’intéressé à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, outre l’obligation d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 4 janvier 2023 pour des faits de menace de mort réitérée par conjoint ou concubin, violence ayant entraînant une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et, enfin, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Si les faits commis sont graves, il y a lieu de souligner qu’ils ont été sanctionnés par une peine d’avertissement sans emprisonnement ferme, sachant, de surcroît, qu’il ressort d’une attestation de la victime, particulièrement circonstanciée et argumentée, que M. [R] a fourni des efforts depuis lors, qu’il a évolué dans son comportement et que les relations se sont apaisées permettant à ce dernier de rencontrer régulièrement ses enfants au domicile de son ex-compagne.
Dans ces conditions, et au regard de cette seule condamnation, le caractère d’actualité de la menace pour l’ordre public n’est pas démontré. Cependant, si l’administration a fait, à tort, état de ce critère, il n’en reste pas moins que son défaut ne remet pas en cause la validité de la décision de placement en rétention dans la mesure où, conformément aux éléments précédemment développés au titre du critère des garanties de représentation, les conditions exigées par l’article L 741-1 du CESEDA étaient remplies pour permettre le placement en rétention de M. [R].
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [G] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet de Côte d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de motivation :
Il ressort clairement de l’examen de l’ordonnance du premier juge et des conclusions déposées par M. [R] devant lui qu’il n’a pas été répondu à l’argument soulevé tenant à l’absence de menace pour l’ordre public. Dès lors, en vertu de la jurisprudence tiré de l’application de l’article 455 du code de procédure civile, l’absence de réponse à un moyen soulevé s’analysant en une absence de motivation, il convient d’annuler l’ordonnance du premier juge. Cependant, cela n’entraîne pas de facto la remise en liberté de l’intéressé dès lors qu’il convient l’affaire en cause d’appel.
Sur le défaut de diligence et de preuves de ces diligences de la part de l’administration :
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que M. [R] ayant été placé en rétention le 18 juin 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires mauritaniennes le jour même accompagné des documents nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé.
Dès lors, cet argument sera rejeté.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à l’appel de M. [R] et d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais évoquant l’affaire, il y a lieu de déclarer la requête de M. le Préfet de la Côte d’Or recevable et la procédure régulière, tout en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [J] [R] recevable en la forme ;
au fond, y FAISANT PARTIELLEMENT DROIT,
ANNULONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 juin 2025 ;
Statuant à nouveau et évoquant le dossier à hauteur d’appel,
DECLARONS la requête de M. le Préfet de la Côte d’Or recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de 26 jours à compter du 21 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Juin 2025 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [J] [R]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Juin 2025 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [J] [R]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [R]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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