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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07139 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ7F
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 SEPTEMBRE 2025 à 17h20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [W]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON (avocat choisi)
M.[P] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois le 22 juillet 2022. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 11 août 2025.
Assigné à résidence le 27 avril 2021 et 22 juillet 2022 dans le cadre de précédentes obligations de quitter le territoire national, il n’avait pas respecté ses obligations et avait fait l’objet de procès verbaux de carence des 5 juillet 2021 et 2 août 2022.
Sa nationalité algérienne a été confirmée par une reconnaissance Interpol algérienne le 17 décembre 2019.
Le 5 juillet 2025, Mme la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnances des 8 juillet et 3 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours et de 30 jours.
Le 1 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la durée de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 2 septembre 2025 à 16 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête, d’une part pour défaut de démonstration de la délivrance à bref délai du document de voyage, et d’autre part pour défaut de démonstration par l’autorité administrative que le comportement du retenu constituerait une menace à l’ordre public susceptible de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement.
Cette ordonnance a été notifiée le 2 septembre 2025 à 16 heures 43 au procureur de la République de Lyon , qui en a interjeté appel le 3 septembre 2025 à 15 heures 00 avec demande d’effet suspensif, en raison de l’absence de garanties de représentation de M.[P] [W] dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié.
Il ressort de la procédure que M.[P] [W] , qui est dépourvu de document de voyage, ne justifie pas d’un hébergement stable , alors même qu’il se prévaut d’un domicile au [Adresse 1] à [Localité 4] sans en rapporter la preuve .Soumis à deux assignations à résidence par le passé, il n’a pas respecté son obligation régulière de pointage.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République ;
il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que M.[P] [W] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 4 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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