Irrecevabilité 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2026, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 20 septembre 2024, N° 2023J00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 152 DU 20 MARS 2026
N° RG 24/01159 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DYDM
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 20 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00329
APPELANT :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Chrystelle CHULEM, de la SELARL CHULEM AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. [1], ci-après désignée '[2]' a été constituée par des statuts conclus le 10 octobre 2017 entre les associés [Q] [Z], [S] [Y] et [W] [B] et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 27 novembre 2017 pour une activité de 'tous travaux d’électricité – portail – alarme – rénovation et travaux divers’ et un début d’exploitation du 7 novembre 2017 ;
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 janvier 2018, ladite société a engagé M. [Y] à compter du même jour, en qualité d’électricien avec la qualification OP1 au coefficient 172 et un salaire brut mensuel de 1 498,50 euros pour 35 heures par semaine ;
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de cette société en date du 6 décembre 2018, il a été décidé, en l’absence de l’associé [S] [Y], M. [Z] et Mme [B], présents, totalisant 60 % du capital social, de sa dissolution anticipée et de sa liquidation amiable et désigné M. [Z] en qualité de liquidateur pour une durée de 6 mois ;
Par courrier du 11 février 2019, la société [2], en la personne de M. [Z] qui s’y intitule 'Président', a prononcé le licenciement de M. [S] [Y] à effet du 10 mars 2019, et ce à raison de sa dissolution ;
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2019, M. [Y] a fait assigner la société [2] devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de lui voir désigner un administrateur provisoire et de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Par ordonnance du 10 janvier 2020, ce juge :
— a rejeté la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire au motif que le demandeur ne justifiait pas de ce qu’il ait saisi une juridiction de l’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2018 à laquelle il prétendait n’avoir pas été convoqué,
— et a ordonné, aux frais avancés de M. [Y], une mesure d’expertise avec mission pour l’expert, en substance, de procéder à l’inventaire des actifs matériels et immatériels de la société [2], de présenter un rapport sur les flux de trésorerie et les conventions réglementées pouvant avoir existé entre cette dernière, la S.A.S.U. [3] (immatriculée le 6 février 2019 pour une activité similaire à celle de [2]) et l’entreprise individuelle de M. [Z] à l’enseigne [4], d’établir un bilan économique et social de la société [2], de vérifier l’existence de détournements commis au préjudice de cette société et de rechercher s’il existait des contreparties à l’appauvrissement de ladite société et si la gestion qui avait été faite de cette société n’avait pas contribué à ses difficultés économiques ;
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 juin 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M. [Y] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
** 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
** 36 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance,
** 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5 164,06 euros ;
Par jugement réputé contradictoire (en l’absence de comparution de M. [Z]) du 20 septembre 2024, le tribunal :
— a condamné M. [Z] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
** 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
** 36 700 euros en réparation de son préjudice financier 'à raison de la perte de chance de l’actionnaire de recapitaliser la société',
** les dépens comprenant les frais d’expertise arrêtés à la somme de 5 184,06 euros conformément l’article 696 du code de procédure civile,
** 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 18 décembre 2024, M. [Q] [Z] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [S] [Y] et y fixant expressément son objet à son 'infirmation (…) ''d’une part, pour violation de l’article 5 du décret n° 2019-1333 du 11/12/2019 pour avoir statué en vertu de l’article 472 du CPC au motif que M. [Z] n’avait pas constitué avocat. Et, d’autre part, pour l’avoir condamné, outre les dépens de 5 218,51 euros + 1 000 euros de frais irrépétibles, au paiement de 39 700 euros de préjudice moral et financier (perte de chance) Ce qui transgresse les articles 1240 du code civil ainsi que 227-8 et L225-251 du code de commerce’ ;
Cet appel a été orienté à la mise en état, ce dont le conseil de l’appelant a été informé par un avis d’orientation qui lui a été notifié par le greffe, par voie électronique, le 13 janvier 2025 ;
L’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel lui a été notifié par même voie le 18 février 2025, en suite de quoi M. [Z] a fait signifier cette déclaration à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 ;
Ce dernier, intimé, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 17 mars 2025 ;
M. [Z], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimé, par RPVA, le 18 mars 2025, et M. [Y], par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par même voie, le 28 mai 2025 ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience 8 décembre 2025 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;
En cours de délibéré, soit le 2 mars 2026, la cour, en respect du principe du contradictoire, a fait adresser à chacune des parties, par RPVA, une demande d’observations éventuelles relativement à la possible caducité de la déclaration d’appel, qu’elle y indiquait envisager de relever d’office en sanction de l’irrecevabilité des uniques conclusions de l’appelant expressément soulevée par l’intimé ; un délai expirant au 17 mars 2026 leur a été donné pour ce faire ;
Aucune observation n’est cependant parvenue à la cour dans ce délai, non plus qu’après son expiration ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions au fond remises au greffe le 18 mars 2025, M. [Q] [Z], appelant, conclut aux fins de voir :
DIRE QUE……….les prétentions de M. [Z] sont recevables et fondées,
INFIRMER……….en toutes ses dispositions le jugement du T.M. C. de P-A-P du 20/09/24,
CONDAMNER….Monsieur [Y] aux dépens et au paiement de 3 000 euros de frais irrépétibles dont distraction au profit de Me CIPRIKA aux offres de droit>> ;
A ces fins, l’appelant propose les moyens suivants, ci-après littéralement reproduits :
Sur le préjudice moral
En se référant à l’article 1240 du code civil, le premier juge a alloué 3 000 euros de préjudice moral à Monsieur [Z]. Ceci, sans préciser les manquements
Sur la perte de chance
Toujours sur le même fondement ; il ajoute que l’intimé a droit à 36 700 euros de perte de chance. Car Monsieur [Z] l’a empêché de participer à la recapitalisation de la société. Ce qui est inexact puisqu’il a donné son accord écrit pour dissoudre [1]. Dès lors, cette perte de chance n’a pas de base légale.
Sur les dépens et l’article 700 CPC
Outre les dépens (comprenant 5 164 euros de frais d’expertise) ; il serait équitable de mettre à la charge de l’intimé 3 000 euros de frais irrépétibles pour les dépenses engagées par l’appelant en justice.>> ;
2°/ Par ses propres conclusions au fond, remises au greffe le 28 mai 2025, M. [S] [Y] conclut quant à lui aux fins de voir, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, 1240 et 1833 du code civil et L123-12 à L123-15, L224-1, L225-251 à L225-253, L227-5 à L227-9, L232-23, L241-3 et L242-6 du code de commerce :
A titre principal
— déclarer les conclusions de M. [Q] [Z] irrecevables,
A titre subsidiaire
— débouter M.[Z] de toutes ses demandes,fins et conclusions,
En tout état de cause
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M.[Z] à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
S’agissant de l’irrecevabilité prétendue des conclusions de l’appelant, M. [Y] invoque le non-respect des mentions obligatoires prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens de fond subsidiairement proposés par l’intimé au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant et la sanction de la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z]
Attendu qu’au soutien de la fin de non-recevoir opposée par l’intimé aux conclusions de l’appelant, il invoque expressément les dispositions des articles 960 et 961 eu code de procédure civile ;
Or, attendu qu’aux termes du premier de ces articles, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Attendu que l’article 961 dispose quant à lui :
— que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats,
— qu’elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies, cette cause d’irrecevabilité pouvant cependant être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats ;
Attendu que si M. [Z], dont les conclusions sont arguées d’irrecevabilité, n’est pas intimé à la présente instance au sens de l’article 960 précité, mais appelant, les exigences de l’article 961 s’imposent également à l’appelant, puisqu’y sont visées les 'conclusions des parties’ ;
Or, attendu qu’il résulte des uniques conclusions de M. [Z], remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimé le 18 mars 2025, qu’elles ne portent que la mention de ses nom et prénom, à l’exclusion de sa profession, de son domicile, de sa nationalité et de ses date et lieu de naissance, ces informations figurent pour l’essentiel dans sa déclaration d’appel ; que, nonobstant les représentations de l’intimé à cet égard en ses écritures de mai 2025, M. [Z], qui n’a pas conclu depuis, a fait choix de ne point régulariser cette difficulté de pure forme ; qu’il y a donc lieu de déclarer ses conclusions d’appelant irrecevables ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel orientée, comme en l’espèce, à la mise en état, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
Or, attendu que l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z] implique qu’il n’a pas conclu dans ledit délai, si bien que la cour, après avoir invité les parties à débattre contradictoirement de cette caducité que la cour leur avait indiqué, en cours de délibéré, devoir soulever d’office en l’absence de demande à cet égard de l’intimé, il y a lieu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel du susnommé appelant ;
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [Z] succombe en appel ; qu’il en supportera par suite tous les dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de le condamner à indemniser M. [Y] de ses frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevables les conclusions de M. [Q] [Z], appelant,
— Relève d’office, par suite, la caducité de sa déclaration d’appel,
— Condamne M. [Q] [Z] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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