Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 24/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°37
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGWC
IMM AC
Décision déférée du 30 Avril 2024
TJ à compétence commerciale de toulouse
( 24/01543)
Madame POUYANNE
S.A.R.L. CAE EXPERTISE
C/
Etablissement URSSAF MIDI-PYRENEES
S.E.L.A.R.L. [M] [U]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-françois RAVINA
Me Jean-jacques GLADIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. CAE EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Etablissement URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [M] [U] en qualité de mandataire de la SARL CAE EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC
Représenté lors des débats par Monsieur KERN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sarl CAE Expertise inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 17 février 2011, a pour activité l’exercice de la profession d’expert comptable et pour dirigeant Monsieur [F] [S].
Par exploit du 11 mars 2024, l’Urssaf Midi Pyrénées, qui se prévalait d’une créance de 57.856,88 € au titre de cotisations impayées et majorations de retard a fait assigner la Sarl CAE Expertise devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl CAE Expertise, fixé la date de cessation des paiements au 11 mars 2024, date de l’assignation, et a designé la Selarl [M] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 10 mai 2024, la Sarl CAE Expertise a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société CAE Expertise demandant, au visa de l’article L631-1 du code de commerce, de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé,
— Constater qu’à la date du 30 avril 2024, elle n’était pas dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et donc qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements,
Par conséquent,
— Réformer le jugement rendu le 30 avril 2024, en toutes ses dispositions,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CAE Expertise,
— Condamner l’Urssaf de Midi-Pyrénées à payer à la Société CAE Expertise la somme 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Urssaf Midi Pyrénées demandant à la cour au visa des articles L 631-1 et suivants, L 640-1 et suivants du Code de commerce, de
— Prendre acte qu’elle s’en remet à sa décision sur l’appréciation de l’état de cessation de paiement de la Sarl CAE Expertise, au jour de sa comparution en cause d’appel.
— Ordonner dans le cas de confirmation du redressement judiciaire, que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure de concours et que, la Sarl CAE Expertise soit condamnée à lui payer à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ou bien, si la réformation intervient,
— Ordonner que la Sarl CAE Expertise soit condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Selarl [M] [U], mandataire judiciaire de la société CAE à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par exploit signifié à personne morale n’a pas constitué avocat.
Par avis porté à la connaissance des parties par le RPVA le 19 juillet 2024, le ministère public a sollicité l’infirmation de la décision entreprise.
Motifs
L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
La société fait valoir qu’à la date où le tribunal a statué, elle n’était pas en état de cessation des paiements puisque selon le relevé bancaire qu’elle verse aux débats, elle disposait sur son compte BNP de 24 891,17€.
En l’espèce, l’Urssaf a poursuivi l’ouverture du redressement judiciaire de la société en invoquant une créance de 57 856,88 €, qui n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant, après deux tentatives de recouvrement infructueuses.
En effet, alors que la société ne dispose que d’un seul compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP, la saisie attribution pratiquée sur ce compte le 9 juin 2023 n’a permis d’appréhender que la somme de 258,93 €, et celle réalisée le 4 janvier 2024 a fait ressortir un solde positif de 506,93 €.
La cour observe en premier lieu qu’il résulte des explications de la société elle même que ses disponibilités à la date de l’ouverture de la procédure, limitée à la somme de 24 891, 17 € ne lui permettaient pas de faire face à sa dette Urssaf, certaine dans son principe et dans son montant.
Certes, le gérant de la société a réalisé le 30 avril 2024, date à laquelle le tribunal a ouvert le redressement judiciaire, un virement d’un montant de 57 964 €, crédité sur le compte de l’Urssaf le 2 mai 2024, mais ce paiement n’est intervenu que postérieurement à l’ouverture de la procédure qui prend effet le jour de son prononcé à 00 h 00. Son montant a donc été restitué par l’Urssaf à la société, à la demande du mandataire qui invoquait l’interdiction de payer les créances antérieures.
Le tribunal, qui n’a pas été informé de ce virement, a donc statué après avoir à juste titre constaté l’état de cessation des paiements.
Il appartient néanmoins à la cour, saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement d’ouverture, d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date ou elle statue.
A ce jour, rien ne démontre que la société à laquelle la somme de 50 000 € initialement versée à l’Urssaf pour le règlement de sa dette, a été restituée, n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé. Il n’y a donc pas lieu à ouverture de la procédure collective et le jugement doit donc être infirmé.
La société qui a été défaillante dans le règlement de sa dette envers l’Urssaf est responsable de l’introduction de la procédure par l’Urssaf laquelle a agi de façon légitime après plusieurs tentatives de recouvrements infructueuses. Il convient donc de mettre à la charge de la société CAE les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formée par l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
Par ces motifs
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
— Condamne la société CAE Expertise aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute l’Urssaf de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
.
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