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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 22/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01753 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZT7
Monsieur [TH] [LF] [OB]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [XJ] [Y] [SK]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [TR] [PH] [ZW]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [V] [HM] ÉPOUSE [ZW]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [D] [BR] [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [W] ÉPOUSE [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
M. [I] [AB]
M. [Z] [UX] DIT [E]
Mme [U] [UX] DIT [E] épouse [B]
M. [T] [UX] DIT [E]
M. [F] [UX] DIT [E]
M. [S] [AB]
M. [XJ] [D] [J] [O] [A] [AB]
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié de Maître [ML] du 29 août 2018, Mesdames [G] [UX] dit [E], es qualité d’usufruitière (décédée depuis) et [XJ] [JC] [C], es qualité de nue-propriétaire, ont cédé à Monsieur [TH] [LF] [OB], fils de cette dernière et à la concubine de celui-ci, Madame [N] [SK], la parcelle cadastrée ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise lieudit [Localité 16] [Adresse 10]. Par acte notarié reçu par Maître [WD] du 22 janvier 2019, Monsieur [H] [UX] dit [E] a cédé la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 12] sise lieudit [Adresse 9] d’une contenance de 10a 99ca à Monsieur [D] [HW] [L] et Madame [X] [W] épouse [L].
Par la suite, les époux [GP] ont acquis la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 6] contenant une servitude de passage au seul profit des terrains cadastrés ES n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des consorts [LF] [OB] et [SK],
En 2014, les propriétaires de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 8] ont clôturé ladite parcelle et ont construit une cabane en tôle sur le chemin bétonné, de sorte que les propriétaires de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 4] ne pouvaient plus avoir accès à la voie publique en empruntant le [Adresse 14], les obligeant à passer sur la parcelle cadastrée ES [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [AB] pour accéder au [Adresse 15].
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a statué en ces termes :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [HW] [L] et Madame [X] [W] épouse [L],
— dit que Madame [JC] [C] est mise hors de cause,
— prend acte que Madame [G] [UX] dit [E] veuve [C] est décédée,
— prend acte de la mise en cause de Madame [N] [XJ] [Y] [SK], de Monsieur [TR] [PH] [ZW] et de Madame [K] [V] [HM] épouse [ZW],
— ordonné la destruction des constructions faisant obstacles à la création d’une servitude telle qu’elle existait au titre de l’acte de partage des 5 et 11 juillet 1974,
— ordonné la création d’une servitude à créer sur les parcelles ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au profit de la parcelle ES [Cadastre 12],
— ordonné la création d’une servitude à créer sur la parcelle ES [Cadastre 6] au profit de la parcelle ES [Cadastre 12], cette dernière servitude étant celle qui existe déjà au profit des parcelles ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
— condamné Monsieur [TH] [LF] [OB] et Madame [N] [SK] solidairement à payer à Monsieur [D] [HW] [L] et Madame [X] [W] épouse [L], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamné Monsieur [TH] [LF] [OB] et Madame [N] [SK] solidairement à payer à Monsieur [D] [HW] [L] et Madame [X] [W] épouse [L], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [TH] [LF] [OB] et Madame [N] [SK] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, Monsieur [TH] [LF] [OB], Madame [N] [XJ] [Y] [SK], Monsieur [TR] [PH] [ZW] et Madame [K] [V] [HM] épouse [ZW] ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2022 ;
Par arrêt avant dire droit en date du 7 juin 2024, la cour a statué en ces termes :
« INVITE les parties à régulariser la procédure en appelant à la cause les propriétaires des parcelles voisines :
. Monsieur [I] [AB], propriétaire de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 3],
. Monsieur [Z] [UX] dit [E], propriétaire de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 13],
.Madame [U] [UX] dit [E], propriétaire de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 5] ;
AVANT DIRE DROIT,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état ;
Ordonne l’appel en cause par les appelants des propriétaires des parcelles voisines de la sienne susceptibles d’être concernés par l’emprise de la servitude de passage ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder;
Mme. [R] ép. [M] [MV]
Expert inscrite sur la liste de la cour d’appel
[Adresse 1]
Avec mission de :
. Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;
. Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
— recenser les titres de propriété et l’historique des parcelles ES [Cadastre 6], ES [Cadastre 7], ES [Cadastre 8], ES [Cadastre 12], ES [Cadastre 13], ES [Cadastre 5] et ES [Cadastre 3],
— le cas échéant, présenter la solution de désenclavement alternative au passage en application des dispositions de l’article 683 du code civil et à quelles conditions techniques'
— présenter les propositions d’assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 12] vers la voie publique existante.
. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
. Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile;
. En application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au conseiller de la mise en état ;
Dit que Monsieur [D] [HW] [L] et Madame [X] [W] épouse [L] devront consigner au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Saint-Denis dans les six semaines suivant la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de quatre mille euros (4.000 ') à valoir sur ses honoraires ; (..)
En l’absence de consignation de la provision destinée à financer les frais de l’expertise judiciaire, l’affaire a été appelée à une audience d’incident de la mise en état aux fins de statuer sur la caducité de la mesure d’expertise après avis donné aux avocats des parties le 6 septembre 2024.
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er avril 2025 sans que les parties n’aient conclu sur la caducité encourue de l’expertise.
MOTIFS
Une partie des riverains concernés par l’expertise a été mise en cause par les appelants selon les actes délivrés le 13 mars 2025, remis à la cour par RPVA le 17 mars 2025. Mais il manque l’intervention forcée de deux personnes : Monsieur [S] [AB] et Monsieur [XJ] [P] [AB].
Sur la caducité de l’expertise :
La cour d’appel par son arrêt du 7 juin 2024, a imposé à Monsieur [D] [HW] [L] et Madame [X] [W], épouse [L], de consigner la somme de 4.000,00 euros dans les six semaines suivant la décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Or, aucune consignation n’a été effectuée par les intimés qui, pourtant selon la cour, « ont un intérêt direct au désenclavement de leur parcelle. »
L’article 271 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, si Monsieur [D] [HW] [L] et Madame [X] [W], épouse [L], avaient bien constitué avocat, ils n’ont jamais conclu en appel.
Leur carence dans l’exécution de la mesure d’expertise doit être sanctionnée par la caducité alors qu’aucune des autres parties n’a sollicité de prendre en charge les frais en consignant à leur place auprès de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à la cour d’appel qui tirera les conséquences éventuelles de la caducité encourue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
CONSTATONS l’absence de versement de la consignation de l’expertise ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 7 juin 2024 et l’absence partielle de mise en cause de certains riverains par assignation en intervention forcée ;
RENVOYONS à la mise en état du 26 juin 2025 pour clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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