Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 21/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2021, N° 18/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03622 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA37
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 avril 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 18/01206
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [L]
né le 14 Août 1980 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [R] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné par acte remis à étude le 22 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 10 septembre 2016, M. [C] [L] a acquis auprès de M. [G] [T] un véhicule de marque Volkswagen de modèle Scirocco mis en circulation le 31 juillet 2009, pour un prix de 12 438,76 €.
Cette vente a été conclue par l’intermédiaire de la Sarl Agoauto services en qualité de mandataire du vendeur.
Le vendeur, M. [T], a lui-même acquis ce véhicule auprès de M. [R] [B] selon certificat de cession du 24 septembre 2015.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2016, M. [L] a dénoncé plusieurs défauts de conformités, notamment la découverte d’un boîtier électronique additionnel de modification de puissance du véhicule, et a sollicité l’annulation de la vente.
Deux rapports d’expertises amiables ont été établis.
Par courriers des 8 juin et 16 août 2017, l’assureur de M.[L] a mis en demeure la société Agoauto services de lui restituer le prix de vente du véhicule. Par courrier du 14 août 2017, une mise en demeure similaire a été adressée à M. [T].
C’est dans ce contexte que, par actes des 28 février et 5 mars 2018, M. [L] a assigné la société Agoauto services et M.[T] aux fins de résolution de la vente et de condamnation à lui payer diverses sommes.
Par acte du 8 janvier 2015, M. [T] a assigné M.[B] pour qu’il le relève et garantisse de toute condamnation.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [C] [L] et M. [G] [T] portant sur le véhicule de marque Volkswagen de modèle Scirocco immatriculé [Immatriculation 6],
— condamné M. [T] à payer à M. [L] la somme de 12.438,76 € à titre de restitution du prix,
— ordonné la restitution du véhicule à M. [T] à compter du règlement de cette somme, à ses frais,
— condamné M. [T] à payer à M. [L] la somme de 116€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] à payer à M. [L] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] à payer à la Sarl Agoauto services la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] à payer à M. [B] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 4 juin 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [G] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement en ses entières dispositions,
et, statuant à nouveau,
A titre principal, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, débouter M. [L] de sa demande en résolution de la vente laquelle constitue une sanction disproportionnée au regard de la non-conformité dénoncée,
débouter M. [L] de toutes demandes plus amples ou contraires tendant à la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 116 € correspondant au coût de suppression du boîtier « tunning » ;
A titre très subsidiaire,
condamner M. [B] à le relever et le garantir indemne de toute condamnation prononcée au bénéfice de M. [L];
Condamner in solidum M. [L] et M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2021, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, L 217-4 du code de la consommation, de :
de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat de vente avec les conséquences de droit,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injuste et en toutes hypothèses mal fondées,
à titre d’appelant incident,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
condamner M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 juillet 2021, il a été signifié la déclaration d’appel à M.[B] par dépôt étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 12 août 2021 à son domicile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en résolution de la vente
En vertu des dispositions de l’article 1604 du code civil, sur lequel l’action en résolution de la vente est fondée, la chose délivrée doit être conforme au contrat et aux spécifications convenues entre les parties.
Il convient de rechercher si, en l’espèce, le vendeur a manqué de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues entre les parties pour déterminer si le manquement allégué par M.[L] est opposable à M. [T] et justifie la résolution de la vente.
M. [L] a acquis, selon l’attestation d’achat du 10 septembre 2016 un véhicule d’une puissance de 8 CV (pièce n°1).
Les experts amiables ont mené conjointement des opérations d’expertise et ont rédigé deux rapports indépendants.
L’expertise amiable du cabinet d’expertise automobile [I], mandaté par « Comea PJ », assureur de M. [L], mentionne que :
Dans le rapport d’information du 6 décembre 2016 : « Nous observons la présence d’un boîtier de marque Tuning Box qui permet l’augmentation de la puissance du moteur. Le montage de cet accessoire n’est pas autorisé par le constructeur car il modifie les caractéristiques du véhicule»;
dans le rapport du 28 mars 2017 : « Ce boîtier permet une augmentation de la puissance du moteur de l’ordre de 20 chevaux » (page 3) ;
le boîtier est caché dans la doublure d’aile derrière l’optique droit (page 4) ;
« (…) nous estimons que le véhicule n’est plus conforme au type original ni aux préconisations du constructeur. En effet, l’adjonction d’un boîtier électronique permet une augmentation de puissance du moteur, ce qui est interdit par le constructeur, car il modifie les caractéristiques du véhicule. De plus, le véhicule a été accidenté à l’avant et cela n’a pas été signalé à Mr [L] (…) » (page 5).
L’expertise d’Auto expertise 31, mandaté par Groupama méditerranée, assureur de M. [T], conclut quant à elle que:
« Monsieur [T] nous précise qu’il n’a ni établi, ni signé la déclaration de cession du véhicule ; qu’il n’a jamais rencontré Monsieur [L] avant ce jour et qu’il ne connaissait pas l’existence de ce boîtier » ;
Le propriétaire a mis en place la procédure à la suite de la découverte d’un boîtier tunning branché sur le faisceau moteur ;
Le boîtier en question est connecté à la sonde de pression de carburant et permet de modifier l’information au calculateur pour augmenter la pression de carburant et donc augmenter la puissance de 24 CV, selon le site Internet indiqué sur le boîtier (page 8) ;
Aucun devis n’a été établi, la réparation consiste à enlever le boîtier du véhicule pour le rendre conforme ;
La date de montage du boîtier est inconnue, tout comme l’intervenant l’ayant posé.
Il résulte des deux rapports d’expertise amiable que le boîtier électronique litigieux était caché dans le moteur et donc non apparent.
Or, le boîtier modifie les caractéristiques du véhicule qui au lieu d’être d’une puissance de 8 CV, comme prévu dans le contrat, est d’une puissance supérieure.
C’est donc à raison et par des motifs de droit et de fait que la cour adopte, que le tribunal a considéré, d’une part que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en cédant un véhicule automobile dont les caractéristiques ne correspondaient pas à celles mentionnées sur l’attestation d’achat pour avoir été reprogrammé et, d’autre part, que ce manquement a constitué une inexécution grave du contrat de vente au regard des préconisations du constructeur justifiant sa résolution.
Monsieur [T] oppose sa bonne foi. Pour autant, le manquement à l’obligation de délivrance du vendeur est indépendant de sa bonne ou de sa mauvaise foi.
Par ailleurs, la cour note que Monsieur [T] n’a aucunement informé Monsieur [L] de ce que le véhicule automobile avait été accidenté à l’avant à la suite d’un choc avec un sanglier le 22 avril 2016. Or, c’est à raison que l’intimé fait valoir qu’un tel antécédent était de nature à modifier les conditions de son consentement à la vente.
L’hypothèse de M. [T] selon laquelle l’installation du boîtier électronique litigieux aurait pu être réalisée après la vente ne repose sur aucun élément sérieux compte tenu de la rapidité de la dénonciation par Monsieur [L] (en moins de 2 mois, le temps de découvrir la cache du boîtier) et de son absence d’intérêt à procéder à une telle installation.
La résolution de la vente est donc la sanction proportionnée à la non-conformité, car il n’est pas démontré que la remise aux normes du véhicule puisse intervenir par le simple enlèvement du boîtier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [T] a manqué à son obligation de délivrance mise à sa charge par l’article 1604 du code civil.
Sur les conséquences de la résolution
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rappelé que l’acquéreur devra restituer le véhicule et que le vendeur devra rembourser le prix de vente.
Si l’acquéreur est en droit de solliciter la réparation du préjudice résultant du défaut de conformité et de la résolution de la vente, c’est au terme d’une parfaite analyse des expertises amiables que le tribunal a considéré que les dommages et intérêts devaient être limités au paiement d’une somme de 116 euros à Monsieur [L].
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [L] au titre des dommages et intérêts complémentaires, qui n’est pas justifiée.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [T] en garantie par Monsieur [B]
Les premiers juges ont exactement estimé au sujet de l’appel en garantie que Monsieur [T] n’apporte pas la preuve que le boîtier était présent au moment de la vente conclue avec Monsieur [B] le 24 septembre 2015, l’année de fabrication du boîtier (2012) étant inopérante à démontrer la date de son installation dans le véhicule litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] à le relever et garantir de toute condamnation.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [C] [L] au titre des dommages et intérêts complémentaires,
Condamne M. [G] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [T] à payer à M. [C] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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