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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 38/2025
DU 27 NOVEMBRE 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT5Q
— ---------------------------
RG :
Chambre
[B] [C]
[S] [C]
c/
S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRE
Me [Z] [E]
Me Marie-laurence FOLMER
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 23 Octobre 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 juillet 2025, tenant l’audience de référés, assistée de Gaëlle BOYREAU, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [B] [C]
née le 19 Mai 1985 à [Localité 10] (54)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [C]
né le 03 Février 1978 à [Localité 10] (54)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Virginie COUSIN, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Novembre 2025, assistée de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2016, M. [S] [C] et Mme [B] [R], épouse [C], sont locataires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], propriété de la S.A. [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,05 euros, outre une provision sur charges de 11,43 euros.
Des loyers restant impayés, l’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI), agissant pour le compte de la SA [Adresse 8], venant aux droits de la S.A. HLM PRÉSENCE HABITAT, leur a fait délivrer le 27 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2 047,32 euros visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Briey, sur assignation du 13 décembre 2023 du bailleur notamment aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, a :
— Déclaré la demande de l’association AMLI pour le compte de la SA d’HLM BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, recevable,
— Constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 28 janvier 2024,
— Dit qu’à défaut par Madame [B] [R] épouse [C] et Monsieur [S] [C] d’avoir volontairement libéré le logement, le jardin et la cave situés [Adresse 2], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991,
— Rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, – Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [B] [R] épouse [C] et Monsieur [S] [C] à l’association AMLI à la somme de 444,56 euros, APL à régulariser le cas échéant, et condamné solidairement Madame [B] [R] épouse [C] et Monsieur [S] [C] à payer à titre de provision à l’association AMLI cette indemnité d’occupation, à compter du mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges et échues dûment justifiées,
— Dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que I’étaient le loyer et les charges,
— Condamné solidairement Madame [B] [R] épouse [C] et Monsieur [S] [C] à payer à l’association AMLI la somme de 6 650,98 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus selon décompte arrêté au 24 mars 2025 (échéance de mars 2025 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 047,32 € et à compter de la présente décision pour le surplus ,
— Débouté Madame [B] [R] de sa demande de délais de paiement,
— Condamné Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [S] [C] in solidum à payer à l’association AMLI la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamné in solidum Madame [B] [R] épouse [C] et Monsieur [S] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation.
Le 11 juillet 2025, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 9 octobre 2025, les époux [C] ont fait citer la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES (association AMLI), venant aux droits de la société PRESENCE HABITAT devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour voir ordonner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
Prétentions et moyens
Aux termes de l’acte d’assignation, les époux [C] sollicitent de :
— déclarer recevable et bien fondé la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. et Mme [C],
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 29 avril 2025,
— réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Suivants conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 octobre 2025, l’association AMLI, pour le compte de la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, venant aux droits de la société PRESENCE HABITAT, demande de :
— débouter Monsieur [S] [C] et Madame [B] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer à la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La décision contestée étant une ordonnance de référé et l’exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge des référés, cette condition posée par l’alinéa 2 de l’article 514-3 n’a pas lieu à s’appliquer.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les époux [C] ne contestent au fond que le rejet de leur demande de délais de paiement.
Selon l’article 24, V de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les époux [C], ainsi que le relève le premier juge, n’invoquent, ni ne justifient du paiement des loyers en cours, ni de leurs facultés de remboursement, sachant que depuis l’ordonnance, Mme [C] ne travaille plus. Il n’est pas précisé si elle perçoit des allocations chômage. Depuis 2022 et jusqu’en septembre 2025, les époux [C] n’ont payé que 5 fois leur loyer. Par ailleurs, ils doivent rembourser un indu envers la CAF. Dans le cadre d’un plan de redressement, ils devront payer le loyer en cours.
Il n’existe donc pas, sous réserve de ce que la cour pourra trancher au fond, de moyen sérieux à l’infirmation du jugement au regard des conditions posées par l’article 24, V de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les époux [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nancy, par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [S] [C] et Mme [B] [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative à l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey,
Condamnons M. [S] [C] et Mme [B] [C] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [S] [C] et Mme [B] [C] à payer à l’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI), agissant pour le compte de la SA [Adresse 8], venant aux droits de la S.A. HLM PRÉSENCE HABITAT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que la greffière, la présente ordonnance.
La Greffière, La Présidente,
Gaelle BOYREAU Corinne BOUC
Minute en 5 pages
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