Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 19 novembre 2025, n° 22/00905
CPH 7 janvier 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les faits établis ne laissaient pas supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psycho-sociaux.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de fournir du travail et de formation

    La cour a jugé que l'employeur avait proposé des missions au salarié, qui les avait refusées, et que la durée des périodes d'inter-contrat n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux conditions de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les manquements invoqués n'étaient pas caractérisés.

  • Rejeté
    Frais de déplacement non remboursés

    La cour a jugé que la demande de remboursement était injustifiée, le salarié ayant été en mesure de se rendre à ses missions par d'autres moyens.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'une démission

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, permettant à l'employeur de réclamer une indemnité de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 22/00905
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/00905
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 7 janvier 2022, N° F20/00439
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 19 novembre 2025, n° 22/00905