Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 16 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 16 Octobre 2025
Ordonnance N° 45
Dossier N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLHX
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/00276
Ordonnance du seize octobre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
S.A.S. AUDIT CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 11 septembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 16 octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte notarié du 30 novembre 2019, M. [R] [I] et Mme [J] [C] ont fait l’acquisition auprès de M. [H] [G] et Mme [D] [V] d’immeubles à [Adresse 7] (Haute-Loire) moyennant un prix de 241.500 €.
Les diagnostics obligatoires préalables à la vente ont été réalisés par la société AUDIT CONSTRUCTION.
Compte tenu de l’apparition, en novembre 2020, de traces de moisissure dans la cave et au niveau d’une des chambres, les acheteurs ont fait appel à une entreprise spécialisée qui a conclu à la présence de mérule pleureuse (serpula lacrymans).
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
— jugé que le bien immobilier acquis par M. [I] et Mme [C] le 30 novembre 2019 était atteint d’un vice caché caractérisé par la présence de mérules,
— jugé que M. [G] et Mme [V] avaient parfaitement connaissance de la présence du champignon lignivore au moment de la vente et qu’ils ont délibérément omis d’en faire part aux acquéreurs,
En conséquence,
— condamné in solidum M. [G] et Mme [V] à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 69.088,59 € au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021,
— condamné in solidum M. [G] et Mme [V] à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 22.500 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021,
— rejeté l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SAS AUDIT CONSTRUCTION, – condamné in solidum M. [G] et Mme [V] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [G] et Mme [V] à payer la somme de 4.000 € à M. [I] et Mme [C] et celle de 3.000 € à la SAS AUDIT CONSTRUCTION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2025, enregistrée le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, ils ont fait assigner M. [I], Mme [C] et la SAS AUDIT CONSTRUCTION devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
— fixer, en faisant application de l’article 917 du code de procédure civile, le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;
— condamner M. [I] et Mme [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] et Mme [C] aux entiers dépens.
M. [I] et Mme [C] concluent à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, ils s’y s’opposent. Plus subsidiairement, ils demandent le cantonnement des sommes dues sur un compte séquestre. Enfin, ils sollicitent que M. [G] et Mme [V] soient condamnés au paiement d’un indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de la procédure.
La SAS AUDIT CONSTRUCTION s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. [G] et Mme [V] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [G] et Mme [V],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [I] et Mme [C],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SAS AUDIT CONSTRUCTION.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de suspension d’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
Il ressort des énonciations du jugement du 18 mars 2025 que M. [G] et Mme [V] étaient représentés devant le premier juge et qu’ils n’ont pas fait valoir d’observations relativement à l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [G] et Mme [V] invoquent leur situation financière et font état, notamment, de leur prêt immobilier (48.000 € encore dus), de leurs revenus mensuels (3.515,55 €) et de leurs charges mensuelles (2.614,50 €), ainsi que de la diminution de leurs revenus moyens à compter de 2026 (2.553,96 €).
Or, cette situation ne s’est pas révélée postérieurement à la décision dont il est fait appel.
Ils ne sont donc pas recevables à présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de fixation de l’affaire par priorité
En application de l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
L’article 918 du même code précise que la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
En l’espèce, M. [G] et Mme [V] estiment que leur situation mérite l’examen le plus rapide par la cour d’appel mais n’exposent pas quelle est la nature du péril auquel ils feraient face et ne transmettent pas leurs conclusions sur le fond.
La demande de M. [G] et Mme [V] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] et Mme [V] succombent dans leurs demandes. Ils seront donc condamnés aux dépens. Dès lors, ils doivent être déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [G] et Mme [V] au paiement de la somme de 1500 € à M. [I] et Mme [C] et de celle de 1000 € à la SAS AUDIT CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons M. [H] [G] et Mme [D] [V] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Rejetons leur demande de fixation de l’affaire par priorité ;
Déboutons M. [H] [G] et Mme [D] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [G] et Mme [D] [V] à payer à M. [R] [I] et Mme [J] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [R] [I] et Mme [J] [C] du surplus de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [G] et Mme [D] [V] à payer à la SAS AUDIT CONSTRUCTION la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS AUDIT CONSTRUCTION du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [G] et Mme [D] [V] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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