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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juil. 2025, n° 24/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 juin 2024, N° 22/08648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06182 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2IR
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
22/08648
du 11 juin 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (SUISSE)
[Adresse 7]
[Localité 3] – SUISSE
Mme [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (SUISSE)
[Adresse 7]
[Localité 3] – SUISSE
Représentés par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, toque : 847
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2024 ayant procédé à la liquidation du préjudice corporel de M. [G] [F] et ayant relevé dans les motifs que la créance de l’organisme social de M. [F] n’était pas produite aux débats, que si M. [F] n’avait jamais cotisé en France ni n’avait été pris en charge par la CPAM cela ne le dispensait pas de justifier de la participation de cet organisme à la prise en charge de ses dépenses de santé pour que le tribunal puisse apprécier si des dépenses étaient bien restées à charge, que la demande devait être rejetée;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] du 25 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [F] du 17 juin 2025 demandant au conseiller de la mise en état de:
— enjoindre à Groupama sous astreinte que le conseiller de la mise en état voudra bien fixer à 50 € par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance à intervenir, d’avoir à produire la créance de la CPAM qu’elle a réglée pour un montant de 33 864 euros,
— juger sans objet sa demande d’incident de communication de pièces portant sur la créance de la CPAM détenue par Groupama qui démontre désormais avoir réglé les frais hospitaliers,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident du 9 mai 2025 de la société Groupama aux fins de rejet de la demande de communication de pièces et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Si le dispositif des dernières conclusions de l’appelante apparaît contenir des mentions contradictoires, il est incontestable que la demande de production de pièces est désormais retirée.
M. [F] maintient dans le cadre de l’incident sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens de l’incident en faisant valoir qu’il est de nationalité suisse et travaillait en Suisse lors de l’accident, qu’il n’a jamais reçu d’indemnités de la CPAM, que Groupama lui a demandé d’attester sur l’honneur qu’il ne dépendait pas de la CPAM, qu’aux termes de plusieurs courriers, Groupama avait déclaré avoir réglé la CPAM, alors qu’elle affirme maintenait avoir réglé directement le Trésor public sur présentation de factures d’hospitalisation et produit un courrier en ce sens, que Groupama a dissimulé cette information durant toute la procédure jusqu’en appel, et reconnaît désormais une erreur sur la quittance provisionnelle, qu’il n’y a pas eu de demande de prise en charge par l’organisme suisse Visana.
La société Groupama a expliqué dans ses conclusions qu’il était possible que Visana ait pris en charge les dépenses de santé de M. [F], qu’elle ne détenait pas une telle créance et qu’elle avait réglé le Trésor public, qu’en l’absence de justificatif de remboursement de cet organisme, les dépenses de santé actuelles restées à charge ne peuvent être évaluées, que M. [F] n’a pas présenté de demande préalable à son encontre, qu’elle a réglé directement le Trésor public à hauteur de 32.919,09 euros, que la somme de 33.864 euros a été mentionnée par erreur sur son offre provisionnelle, qu’elle s’interroge sur l’existence d’un organisme suisse au vu des productions.
Si aucune sommation de payer n’a été délivrée en appel par l’appelant, il apparaît que la société Groupama a commis une erreur et disposait d’éléments qui n’ont pas été transmis en première instance à la victime de sorte que la demande de production de pièces a permis de clarifier la situation.
En conséquence, les dépens de l’incident sont à la charge de la société Groupama qui versera la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
Constatons que M. [F] a retiré son incident de communication de pièces,
Condamnons la société Groupama à payer à M. [G] [F] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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