Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/08681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024, N° 25/08681;24/00671;25/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 463 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08681 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLPZ
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 09 août 2024 – président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/00671 // ordonnance rectificative du 06 février 2025 – président du TJ de [Localité 7] n°25/00239
APPELANT
M. [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Ulas Candas, avocat au barreau de Paris, toque : A 741
INTIMÉ
M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 23 juin 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2022, M. [O] a donné à bail commercial à la société Etoile Grill, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel principal de 2 300 euros et une provision pour charges de 400 euros.
Par actes des 14 et 20 mars 2025, M. [O] a fait assigner la société Etoile Grill, M. [C] et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de, notamment:
constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
obtenir l’expulsion de M. [C] ;
condamné M. [C] à lui payer une provision de 9 314 euros à valoir sur loyers impayés ;
condamné M. [C] à lui payer une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 août 2024, le dit juge des référés a :
condamné la société Etoile Grill, M. [C] et M. [V] à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 9 314 euros correspondant aux loyers impayés au 31 mars 2024 ;
constaté la résolution du bail au 23 novembre 2023 ;
ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Etoile Grill, M. [C] et M. [V] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3], lots n°4, 32 et 36 ;
condamné société Etoile Grill, M. [C] et M. [V] à une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté du surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 6 février 2025, le même juge des référés a :
constaté l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 9 août 2024 portant le numéro de minute n° 24/02273 et le numéro RG 24/00671 :
dit que l’ordonnance doit être rectifiée comme suit, dans son dispositif :
à la place de 'Ordonnons, si besoins avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Etoile Grill, M. [C] et M. [V] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3], lots n°4, 32 et 36' ;
il convient de lire 'Ordonnons, si besoins avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Etoile Grill, M. [C] et M. [V] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3], lots n°4, 34, 35, 36';
dit que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ;
dit que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle;
laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 mai 2025, M. [C] a relevé appel de cette décision, concernant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, au visa des articles 400, 401 et suivants du code de procédure civile, M. [C] a demandé à la cour de :
constater son désistement d’instance et le déclarer parfait ;
constater l’extinction de l’instance d’appel et s’en déclarer dessaisie ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
En l’espèce, il doit être constaté que M. [C] se désiste de son appel sans réserves, alors que M. [O] n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient dès lors de déclarer parfait ce désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il s’ensuit que sauf meilleur accord des parties, M. [C] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de M. [C] ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de M. [C].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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