Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[J]
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00473 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7K5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [N]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [J]
née le 14 Mai 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son Maire en vertu d’une délibération du Conseil Municipal de la Commune de [Localité 6] du 26 août 2020
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 7 décembre 2020, M. [L] [N] et Mme [D] [J] ont acquis en indivision une parcelle située sur la commune de [Adresse 7], cadastrée section AM n° [Cadastre 2].
Cette parcelle est classée dans la zone N (zone naturelle) du plan local d’urbanisme de ladite commune.
Par courriers recommandés des 5 et 22 janvier 2021, le maire de la commune de [Localité 6] a informé M. [N] et Mme [J] avoir constaté l’installation, sans autorisation, sur leur parcelle, d’un abri de jardin en bois puis d’un mobil-home, rappelé que les parcelles étaient classées en zone N, indiqué que leur installation ne rentrait pas dans le champ de ce qui y était autorisé, et leur a demandé d’enlever l’abri de jardin présent sur le site avant le 5 février 2021.
Le 18 février 2021, l’adjoint au maire de [Localité 6] a dressé sur délégation un 'procès-verbal d’infraction au permis de construire/d’aménager et aux dispositions du code de l’urbanisme’ sur le fondement des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, en considération des éléments suivants :
— l’installation d’un mobil-home et d’un chalet en bois sans autorisation sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2], située en zone naturelle, incompatible avec le caractère naturel de la zone,
— l’absence de régularisation de la situation nonobstant les deux lettres recommandées avec demande d’accusé de réception adressées aux propriétaires et le délai dont ils disposaient pour remettre les lieux dans leur état naturel.
Le maire de la commune a précisé qu’il se réservait le droit, au nom de la commune, d’instituer une astreinte journalière maximale de 500 euros plafonnée à 25 000 euros jusqu’à la complète exécution de la mise en demeure.
Ce procès-verbal a été notifié à M. [N] et Mme [J] par courrier du 19 février 2021 réceptionné le 23 février 2021, les informant que le procès-verbal avait été transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de poursuites pénales, les invitant à présenter leurs observations éventuelles et à procéder à la mise en conformité du site jusqu’au 19 mars 2021, et leur reprécisant que le maire se réservait le droit au nom de la commune d’instituer une astreinte journalière maximale de 500 euros plafonnée à 25 000 euros jusqu’à la complète exécution de la mise en demeure.
Par arrêté du 13 avril 2021, le maire de la commune a mis en recouvrement au bénéfice de la commune l’astreinte administrative mise à la charge de M. [N] et Mme [J] pour un montant de 13 000 euros au titre de la période du 19 mars 2021 au 13 avril 2021.
Puis, par actes d’huissier du 18 février 2022, la commune de Bresles a fait assigner M. [N] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin, notamment, d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, le démontage de l’abri de jardin et l’enlèvement du mobil-home, avec remise des lieux dans leur état initial.
Ayant constitué avocat, M. [N] et Mme [J] ont fait valoir en défense que la demande de démolition et de remise en état des lieux était contraire au principe constitutionnel de respect de la vie privée et familiale et de respect de leur domicile, que leur situation précaire ne leur permettait pas d’obtenir un logement décent dans des conditions normales malgré leurs multiples démarches, et que les constructions édifiées ne portaient pas atteinte à un quelconque intérêt naturel, de sorte que la demande de destruction n’était selon eux pas proportionnée au but d’intérêt général résultant des règles d’urbanisme, et que la commune de [Localité 6] ne pouvait faire prévaloir les dites règle sur leur droit fondamental au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.
Par ailleurs, suivant jugement définitif du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Beauvais a relaxé M. [N] des faits d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, et l’a déclaré coupable et condamné à une amende de 1 000 euros pour les faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— condamné in solidum M. [N] et Mme [J] à démonter l’abri de jardin édifié illégalement et enlever le mobil-home stationné illégalement sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] leur appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— autorisé la commune de [Localité 6], en cas d’inexécution de la décision de démolition et d’enlèvement dans le délai susmentionné, à faire procéder d’office et aux frais de M. [N] et Mme [J], à l’enlèvement du chalet en bois et du mobil home, avec le concours et l’assistance de la force publique si besoin ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la commune de [Localité 6] ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [N] et Mme [J] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 23 janvier 2024, M. [N] et Mme [J] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui relatif au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la commune de [Localité 6].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de :
Les déclarer bien fondés en leur appel ;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnés in solidum à démonter l’abri de jardin édifié illégalement et enlever le mobil-home stationné illégalement sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] leur appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial;
— a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— a autorisé la commune de [Localité 6], en cas d’inexécution de la décision de démolition et d’enlèvement dans le délai susmentionné, à faire procéder d’office et à leurs frais à l’enlèvement du chalet en bois et du mobil-home, avec le concours et l’assistance de la force publique si besoin ;
— a rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Débouter la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ceux-ci seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé l’appel interjeté sur les chefs entrepris du jugement ;
Et en conséquence,
Confirmer le jugement du 15 janvier 2024 dans ses chefs entrepris, en ce qu’il :
— a condamné in solidum M. [N] et Mme [J] à démonter l’abri de jardin édifié illégalement et enlever le mobil-home stationné illégalement sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] leur appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial;
— a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— l’autorisée, en cas d’inexécution de la décision de démolition et d’enlèvement dans le délai susmentionné, à faire procéder d’office et aux frais de M. [N] et Mme [J], à l’enlèvement du chalet en bois et du mobil-home, avec le concours et l’assistance de la force publique si besoin ;
— a rejeté la demande formée par M. [N] et Mme [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum M. [N] et Mme [J] à supporter la charge des dépens ;
La recevoir en son appel incident sur les chefs de dispositif entrepris du jugement, le dire bien fondé ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [N] et Mme [J] à lui payer :
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [N] et Mme [J] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Leprêtre, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Le 4 mars 2025, le conseil de la commune de [Localité 6] a notifié au réseau privé virtuel des avocat une pièce nouvelle numéro 35.
MOTIFS
A titre préliminaire, en application de l’article 914-3 du code de procédure civile qui prohibe notamment, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la production de pièces aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient de déclarer d’office irrecevable la production de la pièce n°35 de la commune de [Localité 6] en ce que celle-ci est intervenue le 4 mars 2025 au regard d’une date de clôture au 11 décembre 2024.
1. Sur la demande de démolition de l’abri de jardin et d’enlèvement du mobile-home
M. [N] et Mme [J] se présentent comme membres de la communauté des gens du voyage, qualifiée de vulnérable par les instances européennes. M. [N] exerce une activité de vente de fleurs sur les marchés, dégageant de faibles revenus, et Mme [J] est mère au foyer. Ils sont parents de deux enfants âgés de 8 et 10 ans.
Ils expliquent que ne sachant ni lire ni écrire, ils n’ont pas pu conserver la trace de leurs multiples démarches aux fins d’obtenir un logement décent, ajoutant que disposant de fait d’un domicile, ils n’ont aucune chance d’obtenir un logement social. Ils relatent qu’il en était de même du temps où ils vivaient en caravane.
Puis ils exposent que leurs vendeurs, également membres de la communauté des gens du voyage, leur avaient proposé de leur céder un terrain détaché d’une parcelle plus importante sur laquelle demeurait leur famille. Sur cette parcelle, clôturée et comportant un portail d’entrée, étaient implantés des cabanons érigés avant la vente et dont la commune n’avait jamais exigé la démolition.
Ils souligent encore que si leurs constructions litigieuses ont été établies sur une parcelle située en zone naturelle, c’est à l’extrême limite de la zone urbaine constructible, ainsi qu’en attestent les photographies des lieux avoisinants qu’ils produisent aux débats, soulignant la présence de nombreuses constructions d’habitation et de bâtiments d’entreprise à proximité immédiate de la parcelle sur laquelle sont édifiés leur chalet et leur mobil-home, ajoutant que leur parcelle a été détachée d’une parcelle plus importante dont le surplus est situé en zone urbaine.
M. [N] et Mme [J] indiquent également que leur chalet en bois et leur mobil-home sont raccordés aux réseaux de distribution d’eau et d’électricité, et constituent leur résidence familiale. Ils précisent que le cadet de leurs enfants est scolarisé en classe de CE2 à l’école élémentaire publique de [Localité 6] et licencié au club de football de ladite commune, tandis que l’aînée a été scolarisée à l’école élémentaire publique de [Localité 6] jusqu’au CM2 avant d’être inscrit au [8] depuis la classe de 6ème.
Dans ces circonstances, ils soulignent que la démolition de leur domicile placerait la famille dans une situation dramatique, la commune n’étant pas dotée d’une aire d’accueil pour la communauté des gens du voyage, de sorte qu’ils se retrouveraient à la rue, leurs nouvelles démarches afin de trouver un logement étant demeurées vaines.
Ils soulignent en droit qu’en application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, suivant une jurisprudence désormais constante, le juge saisi d’une demande de démolition d’une habitation est tenu de rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l’occupant.
A cet égard, ils font valoir que l’intérêt réel d’un classement en zone naturelle d’une parcelle déterminée doit être apprécié par le juge en vue d’apprécier concrètement si le but d’intérêt général tiré de l’urbanisme doit prévaloir sur le droit fondamental au domicile et au respect de la vie privée.
Ils constatent qu’en l’espèce, la commune ne revendique aucune protection particulière de la zone sur laquelle sont implantées les constructions illicites. Les éléments versés aux débats démontrent le caractère purement formel du classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle, que la commune n’a pas hésité d’ailleurs à reconnaître implicitement en autorisant le 16 juin 2023 la réalisation d’un lotissement de 147 logements sur une surface de près de 9 hectares de terres agricoles situées à proximité immédiate, également classées en zone naturelle.
Ils soulignent que leur parcelle présente encore moins d’intérêt, dans la mesure où elle est clôturée de longue date, qu’elle est immédiatement contigüe à la zone urbanisée de la commune, et que sa surface est de 329 m².
Ils en déduisent qu’ils rapportent la preuve, sans contestation sérieuse de la part de la commune, que l’atteinte portée concrètement par leurs deux constructions à la règle d’urbanisme est en réalité purement formelle, de sorte qu’à l’issue du contrôle de proportionnalité auquel se livrera la cour, devra prévaloir leur droit fondamental au respect de leur domicile et de leur vie familiale.
La commune de Bresles expose pour sa part que depuis l’établissement du procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme le 18 février 2021, l’assignation signifiée le 18 février 2022 et le jugement du tribunal correctionnel de Beauvais, M. [N] et Mme [J] ont persisté à se maintenir dans les lieux en toute illégalité, et en déduit qu’ils n’entendent exercer aucune démarche afin de trouver un logement.
Elle pose le constat qu’ils ne pratiquent plus l’itinérance, ayant décidé de se sédentariser tout en maintenant leur mode de vie dans des habitats de type mobil-home, chalet en bois et dans des caravanes sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2], en dépit de leur connaissance de son classement en zone naturelle dans le plan local d’urbanisme, et qu’ils ont réalisé à cet effet, sans autorisation, des raccordements 'sauvages’ aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement.
Elle précise que les vendeurs des appelants ont de façon identique édifié en toute irrégularité des constructions sur les parcelles dont ils sont propriétaires, que des procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme ont été dressés à leur encontre les 22 novembre 2019 et 18 février 2021, et qu’elle a également assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de faire ordonner la démolition de leurs constructions édifiées illégalement et la remise des lieux en leur état initial naturel sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, demandes auxquelles, par jugement du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a fait droit.
Selon la commune de [Localité 6], les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété sont justifiées en l’espèce par un motif d’intérêt général tiré du respect de l’urbanisme et de l’environnement.
Elle estime encore que dans le cadre du contrôle de proportionnalité, il y a également lieu d’apprécier le comportement des appelants, dans un contexte juridique où l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat, que ce droit s’exerce par un recours amiable, ou, le cas échéant, par un recours contentieux, et que M. [N] et Mme [J], qui seraient selon elle éligibles à l’attribution d’un logement social, ont fait le choix délibéré de s’installer dans un chalet en bois et un mobil-home édifiés illégalement sur une parcelle classée en zone naturelle, dont les critères de décence sont sensiblement inférieurs à un logement social, sans justifier d’aucune démarche en vue d’obtenir l’attribution d’un logement social, par la production d’un dossier de demande d’attribution, ou une attestation d’un bailleur social établissant l’existence d’une demande, et d’aucun recours amiable devant la commission de médiation.
Elle conclut qu’elle n’a pas à justifier d’une protection particulière de la zone naturelle dans laquelle sont implantées les constructions illégales, le lotissemement décrit par les appelants ayant été réalisé sur des terrains constructibles.
Sur ce,
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit :
'La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.'
Aux termes de l’article L. 481-1 du même code, dans sa version applicable résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 :
'I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard.
L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.'
L’article L. 481-2 du même code prévoit pour l’application de ces dernières dispositions :
'I.-L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.
II.-Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
III.-L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.'
Par ailleurs, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prescrit :
' Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'
La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé, dans son arrêt du 17 octobre 2013, affaire [R] et autres contre France, que : 'La perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile. Toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal. Dans cette affaire, les juridictions internes ont ordonné l’expulsion des requérants sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure. Elles ont constaté la non-conformité de leur présence sur les terrains au plan d’occupation des sols et ont accordé à cet aspect une importance prépondérante, sans le mettre en balance avec les arguments invoqués par les requérants.'
Ainsi le juge ne peut-il ordonner la démolition de constructions édifiées en violation de règles d’urbanisme et l’expulsion de ses occupants sans rechercher concrètement, comme il le lui est demandé, si ces mesures sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 19-10.375).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la commune de [Localité 6], et il n’est pas contesté par les appelants, que la parcelle sur laquelle ces derniers ont établi leur domicile est située, selon le plan local d’urbanisme (le PLU), en 'zone N', définie en page 75 comme une 'zone naturelle sensible à protéger très strictement en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique.'
Selon le même PLU, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, hormis celles soumises à conditions particulières énoncées dans l’article 2, soit, 'sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d’une bonne intégration au paysage, les constructions ou installations suivantes :
Dans l’ensemble de la zone N :
o les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure, de voirie et réseaux divers ;
o les constructions nécessaires et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone ;
o la construction des bâtiments existants en cas de sinistre à égalité de surface hors oeuvre nette (SHON) à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.'
Les appelants ne prétendent pas relever de l’une des exceptions au principe d’interdiction de toutes occupations et utilisations du sol qui prévaut dans la zone N. Ils font valoir que l’intérêt d’un classement en zone naturelle doit être apprécié concrètement par le juge, et dénoncent le caractère disproportionné de la démolition ou l’enlèvement demandés par la commune intimée au regard de leur droit fondamental à un domicile et au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il n’appartient cependant pas à la cour de se substituer aux autorités compétentes pour apprécier l’intérêt du classement en zone naturelle de la parcelle acquise par les appelants.
Il est ensuite établi par les pièces produites aux débats par les parties, et il n’est pas contesté par la commune intimée, que l’abri de jardin et le mobil-home implantés sur le terrain des appelants constituent le domicile d’une famille de quatre personnes, un couple et leurs deux enfants mineurs.
Il en résulte que le démontage et l’enlèvement desdits abri de jardin et mobil-home, sollicités par la commune de [Localité 6], constitue indéniablement une ingérence dans le droit au domicile ainsi qu’à la vie privée et familiale des appelants, droit garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cette ingérence résulte de l’application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme précité, et des règles d’urbanisme afférentes au PLU.
Il s’agit, par la défense d’un environnement offrant à tout un chacun 'la qualité des paysages et des milieux naturels’ ainsi que 'leur intérêt (…) esthétique, historique et écologique', de défendre les 'droits d’autrui’ au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt [R] et autres contre France), une ingérence est considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un but légitime si elle répond à un besoin social impérieux et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre intime qui lui sont reconnus. Cela est notamment le cas pour les droits garantis par l’article 8. Ainsi, lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence ont été soulevés par le requérant dans les procédures judiciaires internes, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate.
Il reste à établir si cette ingérence est, dans le cas d’espèce, 'nécessaire dans une société démocratique’ au sens au sens de l’article 8 § 2 et plus spécifiquement, et proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour européenne des droits de l’Homme exige, pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion, qu’il soit tenu compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d’expulsion et à l’inverse, s’il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte ; par ailleurs si aucun hébergement de rechange n’est disponible, l’ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère adapté ou pas s’appréciant au regard, d’une part, des besoins particuliers de l’individu, d’autre part, du droit de la communauté à voir protéger l’environnement.
Enfin, 'la vulnérabilité des gens du voyage, du fait qu’ils constituent une minorité, implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d’aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers; dans cette mesure, l’article 8 impose donc aux États contractants l’obligation positive de permettre aux Roms et gens du voyage de suivre leur mode de vie.' (§ 148)
En l’espèce, le contrôle de proportionnalité doit permettre de déterminer si l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale des appelants, par l’enlèvement ou la démolition des stuctures implantées sur leur fonds à titre de domicile en contradiction avec le PLU, constitue ou non un moyen proportionné pour parvenir au but poursuivi par la commune intimée, à savoir le respect des règles d’urbanisme.
Il s’agit sans équivoque de protéger une zone naturelle, caractérisée selon le PLU par la qualité de ses paysages et de ses milieux naturels, et présentant un triple intérêt esthétique, historique et écologique. Ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, cette ingérence poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à assurer la protection de l’environnement en prévoyant un développement harmonieux des constructions dans l’intérêt général ainsi qu’un respect des zones naturelles.
Il s’agit d’un objectif bénéfique à l’ensemble des membres de la communauté constituée par les habitants de la commune de [Localité 6], soit un bénéfice d’intérêt général.
Les appelants n’ont jamais indiqué avoir été trompés sur le classement de leur parcelle en zone naturelle leur interdisant l’occupation et l’utilisation de leur terrain aux fins d’y implanter leur domicile. Le titre d’acquisition de leur propriété du 7 décembre 2020 mentionne qu’ils ont acquis 'une parcelle de jardin'. Dans le cadre des dispositions relatives à l’urbanisme, il est rappelé de manière précise et détaillée, en page 11 dudit acte authentique de vente, la règlementation applicable à l’immeuble en ce qu’il est situé en zone N.
Le fait que les éléments de domicile placés sur ladite parcelle soient raccordés à l’eau et au réseau électrique confirme, ce qui n’est par ailleurs pas constaté, la domiciliation de la famille des appelants sur ladite parcelle, mais n’emporte pas régularisation de leur situation au regard des dispositions du PLU relatives à la protection de l’environnement dans un but d’intérêt général.
M. [N] et Mme [J] ne contestent pas avoir édifié un cabanon et implanté un mobil-home sur leur terrain, en toute connaissance des règles d’urbanisme applicables à la parcelle qu’ils acquéraient. Ils se prévalent essentiellement d’une tolérance de la commune vis-à-vis de leurs vendeurs, antérieure à leur acquisition, relative à l’édification de cabanons, d’une absence de grief résultant de leur violation du PLU, tirée de l’environnement dans lequel s’intègre leur domicile, et enfin d’un sort distinct du leur réservé au constructeur d’un lotissement.
Or, à supposer ces motifs opérants, les appelants ne justifient pas d’une tolérance de la commune vis-à-vis de leur vendeur, cette dernière justifiant au contraire d’une action en justice diligentée à l’encontre de ce dernier du fait de son occupation de sa propre parcelle. Par ailleurs, aucune pièce produite aux débats n’établit le classement en zone N des parcelles sur lequelles M. [N] et Mme [J] font valoir qu’a été édifié un lotissement.
En outre, le plan de l’Institut national de l’information géographique et forestière qu’ils produisent aux débats fait figurer leur parcelle au sein d’une zone entièrement classée zone N à l’exclusion d’une enclave construite jouxtant leur proriété, alors que le lotissement litigieux n’est pas implantée au sein de la zone naturelle, mais en zone à urbaniser 1Auh à vocation d’urbanisation du PLU de [Localité 6], jouxtant directement le secteur constructible, au sud de la commune, sur des terres anciennement à destination agricole et non à l’état naturel, ainsi que le relève dans son avis la Mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France sur ledit projet de lotissement (pièces n°10, 11, 12 et 15 des appelants).
Enfin, les photographies et plans produits aux débats confirment que le terrain litigieux se situe au sein d’une zone entièrement classée en zone N bien qu’en limite d’une enclave construite, à proximité d’un bois dont l’existence est attestée par la présence dense d’arbres de haute tige.
Sauf à admettre que soit repoussée indéfiniment cette limite au sein de la zone protégée, au gré des besoins d’établissement autonome, au risque de vider de toute substance la protection accordée à cette portion du territoire communal, ce motif ne peut être admis sans que soit démontrée l’existence, dans la situation des appelants, de motifs d’intérêts supérieurs à l’intérêt général.
A cet égard, il ne peut qu’être constaté que les appelants ne versent aux débats aucune pièce attestant de l’échec des demandes de logement dont ils font état dans leurs écritures. Le fait de ne pas savoir lire et écrire justifie l’assistance d’un tiers dans leurs démarches à cet effet, mais ne constitue en aucune manière un obstacle à la constitution d’un dossier de demande de logement susceptible d’être produit en justice par leur avocat.
Seuls sont produites aux débats deux pièces relatives à une demande de logement social :
— l’une, non datée, constituée d’une confirmation de rendez-vous le 2 juillet 2024 par l’ADARS, service Gens du Voyage ;
— l’autre, non datée, émanant du service logement de la ville de [Localité 4], faisant état d’un simple 'souhai[t]' d’effectuer une demande de logement social, démarche balbutiante, non aboutie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] et Mme [J] ont acquis une parcelle située sur la commune de [Localité 6] classée dans la zone N du plan local d’urbanisme de ladite commune, en toute connaissance du fait qu’elle ne pouvait servir à l’implantation de leur domicile, sans qu’ils justifient que cette implantation procède d’une carence de l’Etat passée, présente ou future à leur assurer un logement décent.
Dès lors, il doit être considéré que cette implantation de leur domicile procède de leur seul volonté, à l’exclusion de toute contrainte extérieure.
Il ne peut être admis que ce choix prévale sur la défense de l’intérêt général poursuivi par la commune de [Localité 6] en termes de préservation de l’environnement dans lequel évoluent ses administrés.
Enfin, le fait que le cadet des enfants du couple soit scolarisé au sein de l’école primaire de la commune procède du droit de chaque enfant âgé de 3 ans à 16 ans à l’éducation, et de l’obligation de tout parent d’assurer à son enfant l’effectivité de ce droit. Il ne s’agit pas d’un droit attaché au domicile parental. La pratique d’une activité sportive en club ne relève pas davantage de l’implantation du domicile parental, nombre de communes finançant les activités sportives et culturelles proposées à leurs administrés.
C’est donc par une juste application de la règle de droit que les premiers juges ont retenu qu’ 'il est exact que M. [N] et Mme [J] sont issus de la communauté des gens du voyage, mais il est aussi exact que ces derniers ont souhaité se sédentariser en utilisant leur parcelle, à l’origine en nature de jardin, pour y édifier un chalet en bois et installer un mobil-home, tous les deux raccordés aux réseaux d’eau et d’électricité.
Le classement en zone N de la parcelle n’est pas non plus contesté, de sorte que le caractère protégé d’une telle parcelle interdit d’y faire procéder à des constructions ou d’y installer des habitations légères.
Le fait que M. [N] et Mme [J] soient issus de la communauté des gens du voyage ne les autorise pas à s’exonérer des règles d’urbanisme pour pouvoir édifier des constructions dans une zone où elles sont interdites alors qu’ils ont été informés de cette situation et mis en demeure de procéder au rétablissement du site, sans résultat.'
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [N] et Mme [J] à démonter l’abri de jardin édifié illégalement et enlever le mobil-home stationné illégalement sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] leur appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— autorisé la commune de [Localité 6], en cas d’inexécution de la décision de démolition et d’enlèvement dans le délai susmentionné, à faire procéder d’office et aux frais de M. [N] et Mme [J], à l’enlèvement du chalet en bois et du mobil home, avec le concours et l’assistance de la force publique si besoin.
2. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la commune de [Localité 6]
La commune de [Localité 6] sollicite la condamnation des consorts [N]-[J] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif que ces derniers ont adopté un comportement illégal et refusé de déférer à ses sommations résultant de ses courriers recommandés des 5 et 21 janvier 2021 et du procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme dressé à leur encontre le 18 février 2021.
Elle fait valoir un préjudice distinct de celui réparé par l’enlèvement et la démolition sollicités, constitué par le fait que depuis plusieurs années, les appelants ont édifié illégalement des constructions dans une parcelle située en zone naturelle et y font stationner, tout aussi illégalement, une caravane, en violation manifeste des dispositions du PLU, se maintiennent dans les lieux, et dénaturent ainsi ostensiblement le caractère naturel de la zone.
En réponse, M. [N] et Mme [J] relèvent que la commune de [Localité 6] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement querellé, de sorte qu’il ne peut pas être fait droit à sa demande au titre d’un appel incident.
Ils précisent qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 dudit code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident ne se distingue pas de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, ainsi que le soulignent les appelants, les conclusions de la commune intimée, qui ne comportent en leur dispositif aucune demande d’infirmation des chefs non déférés par la déclaration d’appel, ou d’annulation du jugement, ne constituent pas un appel incident valable, peu important que dans ses motifs, elle fasse valoir une demande d’infirmation du chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la commune de [Localité 6].
3. Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et Mme [J], parties perdantes, aux dépens de première instance, y ajoutant, une faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat constitué pour la commune de [Localité 6], ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens d’appel, sous le bénéfice de la même faculté de recouvrement direct au profit dudit conseil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et Mme [J] sont en revanche condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 6] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Il convient de les débouter leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare d’office irrecevable la production de la pièce n°35 pour la commune de [Localité 6] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation in solidum de M. [N] et Mme [J], parties perdantes, aux dépens de première instance, emporte faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat constitué pour la commune de [Localité 6] ;
Condamne in solidum M. [N] et Mme [J], parties perdantes, aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat constitué pour la commune de [Localité 6]
Condamne in solidum M. [N] et Mme [J] à payer à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Abattoir ·
- Salariée ·
- Message ·
- Échange ·
- Travail ·
- Poste ·
- Conseil d'administration ·
- Victime ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel ·
- Interprète
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Immobilier ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Prêt immobilier ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Logement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Montre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Entreprise
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitude ·
- Fumée ·
- Immeuble ·
- Gaz de combustion ·
- Cadastre ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Caractère ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Salariée ·
- Collection ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Associé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Indemnité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Modification ·
- Modification substantielle ·
- Ès-qualités
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Construction ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Contrat de mandat ·
- Commission ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Facture ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Concours ·
- Procédure
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Amende civile ·
- Commodat ·
- Cheval ·
- Père ·
- Bail rural ·
- Droit de passage ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.