Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 nov. 2025, n° 25/09128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09128 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUIZ
Nom du ressortissant :
[P] [K] [Y] [C]
[Y] [C]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [K] [Y] [C]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours a été prise le 05 octobre 2024 par la préfecture de la [Localité 4] à l’encontre de [P] [K] [Y] [C] et lui a été notifiée le même jour.
Le 20 octobre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [P] [K] [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [K] [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 03, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2025 à 15h35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 novembre 2025 à 10h44, [P] [K] [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[P] [K] [Y] [C] motive sa requête d’appel en indiquant que l’autorité administrative n’a effectué aucune diligences entre le 21 octobre 2025, date à laquelle elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez passer consulaire et le 17 novembre 2025, date à laquelle elle a relancé les autorités algériennes.
Par courriel adressé le 19 novembre 2025 à 11 heures 37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture, Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, reçues par courriel le 19 novembre 2025 à 20h10 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que [P] [K] [Y] [C] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et alors que la préfecture n’a aucune obligation de relance ni de délai pour les adresser aux autorités consulaires étrangères ni aucun moyen de contrainte sur ces autorités.
MOTIVATION
L’appel de [P] [K] [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce, il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [K] [Y] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [P] [K] [Y] [C] a été contrôlé le 20 octobre 2025 par les agents de la police aux frontières de [Localité 6] et est dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour ;
— [P] [K] [Y] [C], célibataire et sans enfants, est défavorablement connu de l’administration et de la justice pour des faits de vol par effraction, recel de biens provenant d’un vol, transport et détention de produits stupéfiants et de délits routiers de conduite sans permis et conduite en état alcoolique;
— [P] [K] [Y] [C] ne justifie pas d’une entrée régulière en France, est dépourvu de documents d’identité, de justificatif de domicile personnel quand même il allègue résider chez son père et de ressources propres et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement ;
— [P] [K] [Y] [C] a déclaré ne pas vouloir regagner l’Algérie de sorte qu’il présente un risque de soustraction avérée à l’exécution de la décision dont il est l’objet ;
— elle a sollicité les autorités consulaires algériennes d’une demande de laisser passer consulaire le 21 octobre 2025 par mail qu’elle a relancé le 17 novembre 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il est par ailleurs constant que s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ce qui est le cas d’espèce ainsi que l’ a indiqué de manière pertinente le premier juge ;
Il en résulte que les moyen tirés de l’absence de diligences et du défaut d’examen des garanties de représentation ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [K] [Y] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [K] [Y] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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