Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[6]
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— [6]
LOIRE
— Me Nadia GUERRI
Copie exécutoire :
— [6]
LOIRE
— Me Nadia GUERRI
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02576 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDOQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [9] a reçu notification de son taux de cotisation AT/MP par courrier daté du 1er janvier 2024.
Par courrier du 26 février 2024, elle a saisi la [4] (la [5]) aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [T] [C], ou, à défaut, de le voir inscrire au compte spécial.
La [5] a rejeté cette demande par décision du 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 et visé par le greffe le 21 juin suivant, la société [9], contestant cette décision, a fait assigner la [5] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 décembre 2024.
Par décision du 18 novembre 2024, la [5] a informé la société [9] qu’elle faisait droit à sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [C] et quelle recalculait son taux de cotisation AT/MP 2024.
À l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2025.
Par conclusions du 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire mal fondé le rejet de la [5] du 3 avril 2024,
— constater l’accord de la [5] pour inscrire la maladie professionnelle de Mme [C] et les coûts correspondants au compte spécial et pour retirer la maladie professionnelle de Mme [C] de son compte employeur,
— ordonner à la [5] de rectifier en conséquence ses taux AT/MP 2022 et 2023,
— constater l’accord de la [5] pour fixer le nouveau taux de cotisation AT/MP 2024 à 1,85 % à effet au 1er janvier 2024,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux dépens de l’instance.
La société [9] demande à la cour qu’elle prenne acte de l’accord de la caisse à sa demande d’inscription au compte spécial et celle de recalcul du taux AT/MP 2024.
S’agissant des taux AT/MP 2022 et 2023, la société estime que la [5] aurait dû les rectifier, dès lors qu’elle a fait droit à sa demande au fond. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 février 2011, qui impose qu’en cas d’erreur reconnue par la caisse, elle rectifie tous les taux impactés par le coût imputé à tort sur le compte employeur.
Par conclusions du 4 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— constater que la société [9] a formé un recours gracieux auprès d’elle plus de deux mois après la notification de ses taux AT/MP 2022 et 2023,
— juger que ces deux taux sont devenus définitifs et que le recours de la société est irrecevable au titre de ces années,
— constater qu’elle a retiré du compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 20 février 2019 déclarée par Mme [C],
— constater qu’elle en a informé la société [9] par courrier du 18 novembre 2024,
— constater que le recours de la société [9] est sans objet concernant les taux 2024 et à venir.
La [5] explique avoir fait droit à la demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [C] pour les années 2024 et suivantes.
Toutefois, elle considère que la société ne pouvait solliciter à ce titre la rectification de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023, qu’elle n’a pas contestés dans le délai réglementaire de deux mois suivant leur notification.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la forclusion des taux AT/MP 2022 et 2023 :
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats et non contestés par les parties que le coût de la maladie professionnelle de Mme [C] a été imputé sur le compte employeur 2020 de la société [9], impactant ses taux AT/MP 2022 à 2024.
Les taux AT/MP 2022 et 2023 ont respectivement été notifiés à la demanderesse les 5 janvier 2022 et 31 décembre 2022 et n’ont pas été contestés dans le délai réglementaire de deux mois.
La société [8] ne conteste pas ces éléments mais argue que dès lors que la caisse acquiesce à une demande de retrait du compte employeur, elle doit rectifier l’ensemble des taux impactés par le coût alors retiré. Elle sollicite à cet égard l’application d’une décision de la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-10-256) selon laquelle une erreur d’imputation d’un sinistre sur un compte employeur qui serait rectifiée par la suite par la [5] implique que cette dernière répare son erreur en rectifiant tous les taux impactés, sans qu’il ne lui soit possible d’opposer à l’employeur une quelconque forclusion.
Toutefois, la société ne démontre pas que l’imputation du coût de la maladie professionnelle de Mme [S] sur son compte employeur soit une erreur, la seule circonstance que la [5] ait fait droit à sa demande d’inscription au compte spécial, qui induit que soient remplies deux conditions cumulatives, ne traduit pas le caractère erroné de ladite imputation.
En effet, l’inscription au compte spécial d’une maladie professionnelle ne signifie pas que l’imputation originelle sur le compte employeur était erronée, mais seulement que les conditions d’un des cas d’inscription au compte spécial du coût d’une maladie reconnue d’origine professionnelle visés à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies.
Dès lors, il n’est pas démontré que la [5] aurait commis une erreur d’imputation qu’il lui aurait appartenu de réparer.
En conséquence, la société [9] était bien forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023.
Sur l’acquiescement pour le taux 2024 :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Par décision du 18 novembre 2024, la [5] a informé la société [9] qu’elle inscrivait sur le compte spécial le coût de la maladie professionnelle de Mme [C] et recalculait en conséquence son taux de cotisation AT/MP 2024.
Elle a ainsi acquiescé aux demandes de la société [9].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
La société [9] sera donc déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [9] de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023,
— Constate que par décision du 18 novembre 2024, la [7] a retiré du compte employeur 2020 de la société [9] le coût de la maladie professionnelle de Mme [C], l’a inscrit au compte spécial et a recalculé en conséquence son taux AT/MP 2024,
— Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens,
— Déboute la société [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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