Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 déc. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
Ordonnance N°1344
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZMR
Recours c/ déci TJ Nîmes
16 décembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 décembre 2025 notifié le 02 décembre 2025,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025, notifiée le même jour à 21h15 concernant :
M. [S] [H]
né le 07 Décembre 1984 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 décembre 2025 à 11h17, enregistrée sous le N°RG 25/06099 présentée par M. le Préfet des bouches du rhône
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation recevable ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de M. [S] [H] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [S] [H] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [T] [H] qu’il z l’obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 17 Décembre 2025 à 12h54, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l’absence de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant le Préfet des bouches du rhône agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la non comparution de M. [S] [H], régulièrement convoqué,
Vu la présence de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de M. [S] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [H] a reçu notification le 2 décembre 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2025, qui lui a été notifié le 11 décembre 2025 à 21h45, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 15 décembre 2025 à 11h17, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 décembre 2025 à 12h25 (ordonnance notifiée au préfet requérant à 16h00), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièce justificative utile, en l’espèce l’intégralité du procès-verbal de notification de ses droits en retenue à M. [H], et ordonné la remise en liberté de M. [H].
Le préfet requérant a interjeté appel de cette ordonnance le 17 décembre 2025 à 12h53. Sa déclaration d’appel relève que la notification de ses droits en retenue a bien été faite à M. [H], que l’absence de production d’un document ne caractérise pas une irrégularité dès lors que la notification des droits en rétention a bien été accomplie (ce dont le préfet justifie) et que l’intéressé n’établit aucun grief, qu’il a été en mesure d’exercer ses droits. L’absence de garanties de représentation de l’intéressé est rappelée, le préfet conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la rétention de M. [H].
A l’audience, Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
Monsieur [H] est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, la notification intégrale des droits en retenue constituant une pièce justificative utile faisant défaut en l’espèce, cette notification étant en outre tardive.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, figure en procédure le procès-verbal de placement en retenue avec mention d’une notification différée des droits de M. [H] en raison de recours à un interprète, le 10 décembre 2025 à 23h20. La seconde page du procès-verbal de notification des droits en retenue est manquante.
Si figurent bien, aux termes du procès-verbal de fin de retenue, les droits que M. [H] a exercés, ce seul élément ne permet pas de contrôler que l’intégralité des droits ont bien été notifiés à M. [H] en retenue. Au demeurant la préfecture n’a pas produit la page manquante de la notification des droits en retenue.
La notification de l’intégralité des droits en retenue constitue une pièce justificative utile et fait défaut en l’espèce, la preuve de cette notification ne pouvant résulter d’autres éléments de la procédure.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
M. [S] [H], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].
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