Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 avr. 2026, n° 25/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2025, N° 25/00011 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/241
Rôle N° RG 25/07868 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6KT
[U] [N]
C/
S.A.S. TECHNIC’EAU
Société QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 20 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00011.
APPELANTE
Madame [U] [N]
née le 10 Octobre 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Eleonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de DAX, plaidant
INTIMÉES
S.A.S. TECHNIC’EAU,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Emmanuel PERREAU de la SCP DELORMEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS,
SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est [Adresse 3] prise en sa succursale [Adresse 4]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Emmanuel PERREAU de la SCP DELORMEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère,
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, Mme [U] [N] a missionné la société par actions simplifiée (SAS) Technic’eau pour la rénovation de la piscine enterrée dans sa maison située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], moyennant le paiement d’un montant de 18 131,01 euros.
Par actes de commissaire de justice en dates des 20 et 24 décembre 2024, elle a fait assigner la SAS Technic’eau et son assureur, la société anonyme (SA) QBE Europe devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Mme [N] et l’a condamnée aux dépens.
Il a notamment considéré qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime à la mesure d’expertise qu’elle sollicitait en ce qu’elle ne produisait aucun élément prouvant la matérialité des désordres qu’elle invoquait et ce, en l’absence de procès-verbal de constat de commissaire de justice ou d’expertise amiable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 juin 2025, Mme [N] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle fait notamment valoir que :
la SAS Technic’eau ne s’est pas opposée à la demande d’expertise devant le premier juge et s’est limitée à émettre des protestations et réserves d’usage ;
les désordres sont désormais constatés par deux procès-verbaux de commissaire de justice en date des 24 juin et 5 août 2025, ayant conclu que le liner était complètement désolidarisé du bac de la piscine, que cette dernière était totalement inutilisable et que l’étanchéité du revêtement n’était pas conforme.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS Technic’eau et la SA QBE Europe demandent à la cour de juger qu’elles s’en rapportent à justice quant à la demande de reformation formée par Mme [N] et, en cas de réformation, de leur donner acte de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et réserver les dépens.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « déclarer » ou « donner acte » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [N] sollicite une mesure d’expertise afin que des constatations techniques puissent être faites sur la piscine qui a été rénovée par la SAS Technic’eau.
À l’appui de ses prétentions, elle produit :
la facture qu’elle a réglée d’un montant de 18 131,01 euros ;
les courriers que les parties ont échangés ;
le procès-verbal dressé le 24 juin 2025 par Maître [L] [W] aux termes duquel le commissaire de justice a noté qu’apparaissaient des pliures un peu partout dans le bassin, notamment dans l’angle de la piscine ainsi que des boursouflures notamment perpendiculairement aux marches ;
le procès-verbal dressé le 5 août 2025 par Maître [L] [W] aux termes duquel le commissaire de justice a indiqué avoir convoqué la SAS Technic’eau mais qu’elle ne s’est pas déplacée et que le liner était complètement désolidarisé du bac de la piscine ; des bosses et des creux sont visibles à différents endroits. Le liner s’est soulevé du fond de la piscine et des parois. Il était déjà décollé à certains endroits des parois. La piscine en l’état actuel est inutilisable et ne peut être nettoyée ; le liner ne planquant plus au sol (') ;
le rapport d’inspection établi par la société Locamex ayant constaté un défaut d’étanchéité autour de toutes les pièces à sceller du bassin, une énorme infiltration s’est formée sous la piscine, il faut reprendre l’intégralité de l’étanchéité autour de toutes les pièces à sceller. Aucun joint torique n’a été installé.
La SAS Technic’eau s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande de réformation de l’ordonnance entreprise.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] a missionné la SAS Technic’eau et payé la somme de 18 131,01 euros pour qu’elle soit refaite. Elle a réceptionné la piscine au mois de mai 2022 et a remarqué au mois de juillet 2024 la formation de plis et décollements sur la membrane de la piscine.
Ces décollements sont visibles sur les clichés photographiques qu’elle produit et confirmés par les termes de deux procès-verbaux de constats dressés les 24 juin et 5 août 2025 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 4], dont les termes ont été précédemment reproduits.
Il résulte également du rapport établi par la société Locamex que l’étanchéité de la piscine doit être refaite en son intégralité, aucun joint n’ayant été mis.
Il convient de relever, d’une part, que les intimées s’en rapportent en justice sans articuler de moyen précis en réponse à la demande d’expertise formée par Mme [N] et d’autre part, qu’elles confirment que les travaux de la piscine de Mme [N] ont été réalisés par la SAS Technic’eau.
Il s’ensuit que Mme [N] justifie d’un motif légitime à la mesure d’expertise qu’elle sollicite, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de l’ordonner, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [N] aux dépens de première instance.
Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [U] [N] aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [A] [T],
[Adresse 6]
[Localité 5]
tél. : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire, les entendre, recueillir leurs dires et explications,
2°) dresser un bordereau des documents communiqués, les étudier et analyser,
3°) examiner la piscine située dans la maison de Mme [U] [N] et dire si elle présente des vices, désordres et malfaçons, et plus particulièrement ceux allégués dans l’assignation et dernières conclusions des parties et dans l’ensemble des pièces qu’elles apporteront,
dans l’affirmative, les décrire et situer leur date d’apparition,
4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, ou de toutes autres causes et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
6°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution,
7°) donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Mme [U] [N], y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
8°) faire toutes constatations d’ordre technique de nature à éclairer le procès à venir ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office,
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [U] [N] qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, dans un délai de 6 semaines à compter de la présente décision, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision,
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon,
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération,
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport,
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon en cas de difficultés,
Désigne ce magistrat pour assurer le suivi des opérations d’expertise et procéder, en tant que de besoin, au remplacement de l’expert,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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