Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 févr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSBS
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [X] alias [Y] [H] alias [C] [Q] [A], né le 18 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [V] alias [H] [Y], né le 18 Janvier 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 03 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 21h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] alias [Y] [H] alias [C] [Q] [A], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [X] alias [Y] [H] alias [C] [Q] [A], né le 18 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 février 2026 à 17h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [V] [X] alias [Y] [H] alias [C] [Q] [A], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [X] alias [Y] [H] alias [C] [Q] [A] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2026 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. [V] [X], né le 18 janvier 1995 à [Localité 1] (Algérie), alias M. [Y] [H], né le 18 février 1994 à [Localité 1] (Algérie), alias M. [C] [Q] [A], né le 18 janvier 1995 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Haute-[Localité 2] le 24 décembre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 28 décembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, le 30 décembre suivant. Par ordonnance du 23 janvier 2026, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux du 26 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
2. Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2026 à 14 heures 59, M. le Préfet de la Haute-[Localité 2] a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 22 février 2026 à 21 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de M. [X],
— déclaré la procédure à l’encontre de l’intéressé régulière,
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. M. [X] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 23 février 2026 à 17 heures 47, le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
— déclarer recevable la requête d’appel,
— l’infirmation de la décision attaquée,
— dire n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention de l’appelant,
— ordonner la remise en liberté de l’intéressé,
— accorder à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner le préfet de la [Localité 2] à verser à son conseil la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient, au visa de l’article R.743-2 du CESEDA, que la requête ne prolongation de la mesure de rétention est irrecevable en ce qu’il n’est transmis aucun élément sur les relations entre la France et l’Algérie, ou sur les reconduites des ressortissants vers ce dernier pays, et qu’il n’est donc pas justifié des perspectives raisonnables de retour de l’appelant vers son pays d’origine.
Il ajoute, arguant de l’article 741-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé, compte tenu du contexte diplomatique franco-algérien et de l’absence de retour depuis le printemps 2025.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il souligne que la partie intimée a rempli ses obligations légales en matière de diligences aux fins de retour de l’appelant dans son pays d’origine, que les perspectives d’éloignement existent malgré tout. Il estime que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation. En effet, M. [X] ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’un domicile fixe. Le représentant du préfet note encore que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 3 décembre 2024 et qu’il est défavorablement connu des services de police sous divers alias et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Limoges le 3 juillet 2025 à 8 mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans et que son parcours délinquantiel constitue une menace à l’ordre public.
7. M. [X] a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il était prêt à rentrer en Algérie, que sa mère est malade, qu’il est de bonne foi du fait qu’il a fourni la photo de sa carte d’identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la décision de placement et son renouvellement
— Sur la recevabilité de la requête :
9. L’article R.743-2 du CESEDA dispose « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
10. Il sera remarqué, s’agissant des moyens tirés de l’article R.743-2 du CESEDA, qu’en application de cet article, aucune pièce utile ne saurait être exigée à propos des relations diplomatiques existant entre la France et l’Algérie et qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration française d’en fournir à ce titre afin de justifier de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ce moyen sera donc écarté et la requête considérée comme recevable.
— Sur le fond :
11. En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
De plus, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
12. La cour constate, en premier lieu, que M. [X] ne présente aucune garantie de représentation. L’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage. Il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ et ne rapporte pas de la preuve d’un domicile propre.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Haute-[Localité 2] justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Par ailleurs, les autorités algériennes ont été saisies le 25 décembre 2025 et relancées le 19 janvier et 16 février 2026. Les autorités françaises ont donc bien effectués toutes les diligences nécessaires afin de permettre le départ de l’intéressé, aucune formalités supplémentaire n’étant exigée par la loi ou dans les faits. Si à ce jour, aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. En ce sens, l’argument de l’apelant tenant à l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable doit être écarté. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les conditions de l’article L742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [X]. L’ordonnance du 22 février 2026 sera dès lors confirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
15. La Cour constate, en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [X] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
16. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2026,
y ajoutant,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [X],
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [X],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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