Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 24/14086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14086 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau- RG n° 22/01203
APPELANTE
Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] (Essonne)
Chez Mme [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Florence REMY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R066
assistée de Me Karine SARCE, avocat plaidant du barreau de DIJON
INTIMÉ
Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
Chez Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dûment assigné le selon les modalités de l’article 659 du code de procadure civile en date du 28 octobre 2024
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame [D] LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte de naissance n° 1259, [M] [D] [R] [J] est née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 11] (Essonne) de Mme [H] [A], sa mère.
Suivant assignation de Mme [M] [J] en date du 4 août 2022, par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a dit que M. [L] [O] est le père de [M] [D] [R] [J], née le [Date naissance 7] 2015 [en réalité le [Date naissance 1] 2000] à Athis-Mons (91), ordonné la transcription du présent jugement en marge des registres de l’état civil et de l’acte de naissance de [M] [J], fixé à 200€ par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due à Mme [M] [J] de manière rétroactive à compter du 4 août 2022, date de l’introduction de l’instance, condamné, au besoin et pour la bonne exécution de la décision, M. [L] [O] au paiement de cette pension alimentaire, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Karine Sarce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 juillet 2024, enregistrée le 20 août 2024, Mme [M] [J] a interjeté appel de la décision de première instance, limité en ce que le tribunal a fixé à 200€ par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due à Mme [M] [J], et de manière rétroactive à compter du 4 août 2022, et l’a déboutée de sa demande d’effet rétroactif à compter de ses 18 ans.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Mme [M] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement du 5 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Fontainebleau en ce qu’il a fixé à 200 € par mois le montant de la contribution due pour son entretien et son éducation de manière rétroactive à compter du 4 août 2022 et l’a déboutée de sa demande d’effet rétroactif de la pension à compter du 5 octobre 2018 et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [L] [O] à lui verser une pension alimentaire d’un montant de 300 € à compter du 5 octobre 2018, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner au paiement des dépens.
M. [L] [O], régulièrement avisé de la déclaration d’appel interjetée et des conclusions de l’appelante par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024 établi suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas conclu ni constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 331 du code civil que lorsqu’une action aux fins d’établissement de la filiation est exercée, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, il convient, pour apprécier le montant d’une contribution due pour l’entretien et l’éducation d’un enfant de prendre en compte les ressources des parents et les besoins de l’enfant.
A l’appui de sa demande de rétroactivité de la contribution sollicitée à compter de sa majorité, Mme [J] fait valoir que la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2016, a eu l’occasion de rappeler que les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontaient à la naissance de l’enfant mais que l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant était soumise à la prescription quinquennale, de sorte qu’en l’espèce l’action ayant été introduite le 4 août 2022, n’était pas prescrite et qu’elle est bien fondée à solliciter la rétroactivité de la contribution fixée à la date de sa majorité, le 5 octobre 2018.
Sollicitant une augmentation du montant de la contribution fixé par les premiers juges qu’elle demande de fixer à hauteur de 300 euros mensuels, l’appelante justifie avoir dû régulariser deux prêts étudiants de 15.000€ chacun pour pouvoir financer ses études, l’aide de sa mère ne suffisant pas, avoir étudié à [Localité 14] de 2019 à 2024 et obtenu son bachelor en 2024. Elle fait valoir qu’elle a dû financer le coût de l’école et son logement, avec la seule aide de sa mère, et qu’elle a en outre, assumé le coût de son permis de conduire pour une somme de 2 400 €. Elle produit notamment des avis d’échéances de loyer à hauteur d’une somme de l’ordre de 333 euros mensuels depuis septembre 2020, augmentée jusqu’à 359 euros en 2024.
Elle ajoute que si les revenus et charges de M. [O] restent inconnus faute pour ce dernier d’avoir constitué avocat et d’en justifier, l’intimé s’affiche sur les réseaux sociaux avec sa compagne chez qui il vit, indiquant être conducteur de travaux à [Localité 13] (pièce n°13). Elle verse une capture d’écran du 16 octobre 2024 du site CIDJ.com présentant le métier de conducteur de travaux et mentionnant pour un conducteur de travaux confirmé un salaire de 3.000 à 4 500 € mensuel brut.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la date de la naissance de l’enfant, que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’appliquent pas à la contribution d’un parent à l’entretien et l’éducation de son enfant, auquel seule la prescription quinquennale peut être opposée, et considérant que les besoins courant de l’appelante (alimentation, soins, loisirs, vêtements) sont ceux d’une étudiante de son âge, il convient de fixer la contribution de M. [O] à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 300 euros mensuels et ce, à compter du 5 octobre 2018, date sa majorité, la demande de rétroactivité ayant été sollicité dès l’assignation formée par Mme [J] le 4 août 2022.
M. [O] est condamné au paiement des dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [J] est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme le jugement du 5 juin 2024 du tribunal judiciaire de Fontainebleau, sauf en ce qu’il a condamné M. [O] au paiement des dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Fixe à 300 euros (trois cent euros) mensuels la contribution de M. [L] [O] à l’entretien et l’éducation de son enfant majeure à charge, [M] [J], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 11] (Essonne) qui devra être versée directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 de chaque mois et ce, à compter du 5 octobre 2018 ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation France entière (série hors tabac ensemble des ménages) publié par l’INSEE selon la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui publié à la date de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [J] de sa demande formée devant la cour au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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