Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEG C ), société AHBL AVOCATS |
Texte intégral
ARRET N° 89
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVHO
AFFAIRE :
M. [M] [N], Mme [F] [A] épouse [N]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
DDS/IM
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 21 février 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
ET :
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C), dont le siège social est au [Adresse 2]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER membre de la société AHBL AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux, par Me Laetitia DAURIAC, membre du cabinet SELARL DRPO – DAURIAC RAYNAUD-PELAUDEIX OUDJEDI, avocate au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI – RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 2 mars 2019, monsieur [M] [N] et madame [F] [A] épouse [N] ont accepté une offre de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin portant sur un prêt habitat différé total n°5416983 d’un montant de 96 500 euros d’une durée de 24 mois, au taux de 1,80 % l’an et le paiement d’une somme 100 005,32 euros à l’issue de deux ans. Ce prêt était garanti par l’engagement de la caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( ci-après dénommée la société CEGC).
Le prêt étant demeuré impayé à l’échéance, la société CEGC a été conduite à désintéresser le créancier avant d’exercer un recours à l’encontre des débiteurs principaux.
Par acte d’huissier en date du 04 avril 2024, la société CEGC a fait assigner monsieur et madame [N] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins de voir :
— déclarer la CEGC recevable et bien fondée en son action,
— condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 98 162, 95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, sur la somme principale de 95 480 euros,
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement,
— et pour le cas où les époux [N] n’aurait pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la CEGC depuis la dénonciation des poursuites exercées à leur encontre, inclus dans la somme susvisée de 98 162,95 euros sur le fondement de l’article 2035 ancien du Code Civil,
— condamner in solidum les époux [N] au paiement d’une indemnité de 2 510,54 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause,
— condamner in solidum madame et madame [N] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur et madame [N] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2025, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— condamné solidairement monsieur et madame [N] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 95 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné in solidum monsieur et madame [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 13 mars 2025, monsieur et madame [N] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 septembre 2025, monsieur [M] [N] et madame [F] [A] épouse [N] demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau, voir :
— fixer à 28 566,37 € le montant de la créance de la CEGC arrêté au 5 mars 2025,
— juger que les époux [N] s’acquitteront de leur dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24e correspondant au solde et que leurs versements s’inviteront par priorité sur le capital,
— condamner la CEGC a versé aux époux [N] une indemnité de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] font principalement valoir qu’ils ont versé le 15 avril 2024 une somme de 68 961 euros à la suite de la vente d’un bien. Par ailleurs, ils exposent que le seul bien immobilier leur appartenant en propre est celui de leur résidence principale qui permet de plus à madame [N] d’exercer son activité d’assistante maternelle. C’est pourquoi la cession de ce bien obérerait davantage la situation du couple. Les époux [N] demandent l’octroi de délais de paiement, ce qui aurait le mérite de rendre éventuellement possible la cession de droits d’un bien immobilier situé sur la commune [Localité 3] [Localité 4]. Monsieur [N] n’étant en l’état actuel que titulaire de droits indivis, à hauteur d’un quart, portant sur la nue propriété.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er juillet 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et statuant de nouveau sur ce seul point, voir :
— condamner solidairement monsieur et madame [N] à lui payer la somme de 28 556,37 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 27 418,39 euros, à compter du 6 mars 2025,
— décerner acte à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son absence d’opposition à l’octroi de délais de paiement d’une durée maximum de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec règlement de six mensualités de 500 € et le solde au terme du délai,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
y ajoutant,
— condamner monsieur et madame [N] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de monsieur [M] [N] et madame [F] [A] épouse [N] en date du 15 septembre 2025 et les conclusions de la société CEGC en date du 19 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [N] à payer à la société CEGC une somme principale d’un montant de 95'480 €, dès lors qu’il résulte des débats devant la cour et n’est pas discuté par les parties que le solde de leur dette, après imputation d’un versement opéré le 15 avril 2024 par les débiteurs, d’un montant de 68'691€, s’établit à la somme de 28'566,37 €, en principal et intérêts de retard au taux légal, échus au 5 mars 2025, somme au paiement de laquelle ils seront condamnés.
Au regard de leur situation financière et de leurs ressources, telles que détaillées dans leurs conclusions et justifiées par les pièces produites, il convient de leur accorder un délai de paiement, par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt, leur mauvaise foi alléguée par la CEGC, n’étant pas démontrée par les éléments soumis au débat et ne résultant pas de leur seule défaillance dans l’exécution de leur obligation.
Ils seront en revanche déboutés de leur demande tendant à ce que leurs versements s’imputent d’abord sur le capital, aucun motif particulier n’étant invoqué au soutien de cette demande et leur situation ne justifiant pas une telle disposition.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur [M] [N] et madame [F] [A] épouse [N] au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
En revanche, la société CEGC porte la responsabilité de l’instance d’appel en ce qu’elle a, devant le tribunal, maintenu une demande en paiement d’un montant de 95'480 €, alors qu’à la date des débats devant cette juridiction, elle avait été désintéressée pour une large partie de la dette. Aussi, les dépens d’appel seront mis à sa charge, de même qu’une indemnité d’un montant de 1 000 €, au titre des frais irrépétibles que les époux [N] ont été contraints d’exposer en cause d’appel et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à la charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement prononcé le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a condamné monsieur [M] [N] et madame [F] [A] épouse [N] à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 95'480 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [N] et madame [F] [A] épouse [N] à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 28'566,37 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 27'418,39 €, à compter du 6 mars 2025.
Y ajoutant,
AUTORISE monsieur et madame [N] à se libérer de leur dette par versements mensuels d’un montant de 600 €, payables à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt, pendant 22 mois, et le solde au 23e mois.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné monsieur et madame [N] aux dépens, comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Compagnie Européenne de garanties et cautions aux dépens afférents à l’instance d’appel.
CONDAMNE la société Compagnie Européenne de garanties et cautions à payer à monsieur [M] [N] et madame [F] [A] épouse [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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