Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04191 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBJ
Nom du ressortissant :
[O] [F] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [F] [R]
né le 15 Mars 1976 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de rétention administrative, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement [O] [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation pendant une durée d’un an édictée le 3 mars 2025 par le préfet de la Saône-et-Loire et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par requête du 23 mai 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 31 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [F] [R] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue le 23 mai 2025 à 15 heures 50 par le greffe, [O] [F] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, l’insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de sa situation personnelle, de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation, l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [O] [F] [R] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant de l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 10° du code de procédure pénale, dans la mesure où le contrôle n’est pas intervenu dans un rayon de 5 km à compter de la limite de l’emprise d’un des ports listés au 1-2° de l’arrêté du 28 décembre 2018.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 19 heures 02, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— constaté la nullité du procès-verbal de saisine et mise à disposition de [O] [F] [R] établi le 21 mai 2025 par la SIPAF d'[Localité 4] (n° PV ADM 2025/400258),
— déclaré en conséquence irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre [O] [F] [R],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [O] [F] [R],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2025 à 15 heures 45, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation [O] [F] [R] qui est sans ressources et sans profession, n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas respecté son assignation à résidence et exprimé son souhait de rester sur le territoire français malgré la mesure dont il fait l’objet, mais également au vu de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale est régulier, en ce que [O] [F] [R] a été interpelle le 21 mai 2025 à 12 heures 45 à l’aéroport international de [9], soit dans un rayon de 10 km autour d’un aéroport, comme le mentionne le procès-verbal d’interpellation.
Le Ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 25 mai 2025 à 18 heures 10, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025 à 10 heures 30.
[O] [F] [R] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue portugaise.
M. l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention de [O] [F] [R].
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [O] [F] [R], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance que ce soit dans ses conclusions ou dans la requête en contestation, en ce excepté celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte qu’il n’avait déjà pas soutenu devant le premier juge.
S’agissant de l’irrégularité du contrôle d’identité, il précise qu’outre le moyen soutenu en première instance sur le fait que [O] [F] [R] n’a pas été contrôlé dans un rayon de 5 km à compter de l’emprise d’un port, il entend faire valoir que ce contrôle ne pouvait pas non plus être fondé sur l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, dès lors que l’intéressé a été interpellé [Adresse 10] à sa sortie de l’hôpital psychiatrique, soit hors de l’aéroport de [9], mais surtout que cet aéroport ne fait pas partie de la liste visée par l’arrêté mentionné dans cet article, sachant qu’il ne s’agit pas d’un aéroport international, mais d’un simple aéroport d’affaires.
[O] [F] [R], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a toujours travaillé depuis qu’il est en France et qu’il respecte ce pays. Il n’allait pas bien quand il s’est séparé de sa femme et maintenant grâce à Dieu, il a va mieux et aimerait qu’on lui donne une chance. Il se dit prêt à partir de lui-même au Portugal aujourd’hui ou demain.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité du contrôle d’identité
Le conseil de [O] [F] [R] soutient l’irrégularité du contrôle d’identité de l’intéressé, en ce que celui-ci n’a pas été contrôlé dans un rayon de 5 km à compter de l’emprise d’un port et qu’en tout état de cause, il a été interpellé [Adresse 10] à sa sortie de l’hôpital psychiatrique, soit hors de l’aéroport de [9], et que cet aéroport ne fait pas partie de la liste visée par l’arrêté mentionné dans l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, sachant qu’il ne s’agit pas d’un aéroport international, mais d’un simple aéroport d’affaires.
En vertu de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, 'Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.'
En l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar du Ministère public, que la lecture du procès-verbal de saisine/mise à disposition établi le 21 mai 2025 à 12 heures 45 par les services de la police aux frontières exerçant à [Localité 4] mentionne expressément que le contrôle d’identité de [O] [F] [R] est fondé sur l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale.
Si ce premier procès-verbal évoque en sus l’article 1-2° d’un texte au demeurant non précisé relatif à la liste des ports autour desquels peuvent être effectués des contrôles dans la limite de 5 km, il s’agit d’un motif surabondant qui résulte à l’évidence d’une simple erreur de plume, dans la mesure où l’article 78-2 alinéa 10 précité fait uniquement état d’une zone de contrôle dans un rayon de 10 km autour des ports et aéroports, sans aucune référence à une zone de 5 km relevant donc manifestement d’un autre cadre légal inopérant dans le cas présent.
L’examen du procès-verbal de notification du placement en retenue vient confirmer cette analyse, puisqu’il relate que le contrôle d’identité opéré en application de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale est intervenu le 21 mai 2025 à l’aéroport international de [9], sachant qu’il n’est pas discuté par le conseil de [O] [F] [R] que celui-ci a été contrôlé [Adresse 10] sur la commune de [9] et que s’il invoque qu’il n’a pas été contrôlé dans l’enceinte même de l’aéroport, il ne soutient pas qu’il se trouvait hors de la zone des 10 km visée par l’article 78-2 alinéa 10 précité.
Enfin, il est à noter que le conseil de l’intéressé se borne à procéder par simples allégations lorsqu’il affirme que l’aéroport de [9] ne figure pas sur la liste fixée par l’ arrêté auquel renvoie l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale.
Ledit arrêté du 23 mars 1995, dans sa version actualisée au 23 avril 2022, dont le premier juge fait d’ailleurs état dans sa décision, qui désigne les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public donneront lieu à l’application du dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale et de l’article 67 quater du code des douanes, fait d’ailleurs bien état de l’aéroport d'[Localité 2] dans son article 2.
Il découle de ce qui précède qu’aucune irrégularité n’entache le contrôle d’identité opéré sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et que le moyen ne pouvait prospérer, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [O] [F] [R] estime que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu’il ne fait pas état de nombreux éléments pourtant essentiels à l’examen de sa situation, à savoir le fait qu’il vit en France depuis 25 ans, qu’il y a occupé plusieurs emplois, que ses enfants sont majeurs et financièrement indépendants, qu’il a été reconnu irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel d’Annecy en raison de l’abolition de son discernement et qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte le même jour, mais également qu’il dispose d’un hébergement stable dont il est locataire au [Adresse 1] à [Localité 2].
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la Haute-Savoie a retenu :
— que [O] [F] [R] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 mars 2025 avec interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, définitive et exécutoire d’office, dès lors que l’intéressé s’est vu refuser un délai de départ volontaire,
— que s’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que [O] [F] [R] justifie de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et déclare une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au [Adresse 1] à [Localité 2], il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine,
— qu’en outre, l’intéressé, qui déclare être marié mais séparé de sa conjointe qu’il a menacée de mort et qui déclare avoir des enfants en France sans justifier en avoir la charge, ne démontre pas une bonne intégration en France dès lors que son comportement représente une menace à l’ordre public,
— qu’en effet placé en garde à vue à plusieurs reprises, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration de bien culturel exposé, déposé ou conservé par une personne effectuant une mission d’intérêt général dans un édifice affecté au culte, violence avec usage menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sans incapacité par une personne étend ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence avec usage menace d’une arme sans incapacité, vol simple et escroquerie,
— que l’intéressé a d’ailleurs été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Bonneville le 9 mai 2025 dans l’attente de son jugement le 14 mai 2025 au tribunal judiciaire d’Annecy,
— qu’enfin, assigné à résidence par le préfet de Saône-et-Loire le 3 mars 2025, l’intéressé n’a pas respecté ses obligations de pointage comme en atteste le procès-verbal établi le 13 mars 2025 par la circonscription de la police nationale de [Localité 8],
— que l’intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L.612-3 du CESEDA qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français,
— que par ailleurs il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention,
— qu’ainsi s’il a des problèmes psychiatriques, le pôle de santé mentale du centre hospitalier [3] indique notamment dans son avis du 16 mai 2025 qu’il est 'calme et accessible à l’entretien',
— qu’en outre, rien ne s’oppose à la poursuite de son traitement médical en rétention et il fera l’objet d’une consultation avec le médecin du centre de rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [O] [F] [R] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Haute-Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera notamment souligné que les renseignements figurant dans l’arrêté sont conformes aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en retenue administrative le 21 mai 2025 entre 14 heures 10 et 14 heures 40 par les services de la police aux frontières exerçant à [Localité 4].
[O] [F] [R] ainsi relaté être célibataire mais avoir des enfants à sa charge et résider au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il a indiqué être resté en France depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire français, mais souhaiter retourner voir sa mère au Portugal car elle a des soucis de c’ur, tout en disant ne pas être d’accord pour quitter le territoire français car il aime bien la France, Elle l’a beaucoup aidée et il préfère y rester. Il a précisé avoir rendez-vous ici avec des médecins et être convoqué au tribunal en septembre. Il a encore mentionné être suivi pour des problèmes psychiatriques.
Il n’a pas donné plus de détails sur son état de santé dans le cadre de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités et n’a pas transmis de pièces médicales sous pli confidentiel.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, le préfet de la Haute-Savoie n’a fait que reprendre les propos tenus par l’intéressé concernant sa situation familiale, administrative et médicale.
Il doit en particulier être noté que l’autorité administrative n’a nullement éludé le fait que [O] [F] [R] a fait état d’une domiciliation stable au [Adresse 1] à [Localité 2] et de ce qu’il a des enfants en France. De même, rappelle-t-elle les problèmes psychiatriques dont l’intéressé dit souffrir, sachant que celui-ci n’a pas remis de documents médicaux, tandis qu’il ne conteste pas la teneur de l’avis du pôle de santé mentale du centre hospitalier [Localité 2] Genevois en date du 16 mai 2025, telle que rapportée par la préfecture.
Il doit enfin être noté que le préfet de la Haute-Savoie n’avait pas à retracer l’intégralité du parcours de [O] [F] [R] depuis son arrivée sur le territoire français, les éléments relatifs à son insertion familiale et professionnelle se rapportant en effet à l’opportunité même de la mesure d’éloignement sur laquelle le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’exercer un quelconque contrôle, cette appréciation relevant en effet de la seule compétence de la juridiction administrative.
Il s’ensuit que le moyen pris d’une insuffisance de motivation de la décision ne peut prospérer.
Sur les moyens pris de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’occurrence, le conseil de [O] [F] [R] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation, en ce qu’il dispose d’un logement stable au [Adresse 1] à [Localité 2], dont il est locataire.
Il doit toutefois être constaté que contrairement à ce qui est soutenu par l’avocat de l’intéressé, l’autorité administrative, dans son arrêté de placement en rétention administrative, ne discute nullement le fait que celui-ci dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à l’adresse précitée, comme le révèle d’ailleurs la simple lecture de la motivation, telle que rappelée supra.
Surtout, il y a lieu de relever que la préfecture de la Haute-Savoie a notamment fondé sa décision sur le non respect des obligations de l’assignation à résidence ayant été notifiée à [O] [F] [R] le 3 mars 2025, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de carence établi le 13 mars 2025 par les services de police de la circonscription de [Localité 8]. Or, cette seule circonstance suffisant à regarder comme établi le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 612-3 8° du CESEDA, il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le placement en rétention de [O] [F] [R], ce sans même qu’il soit besoin à ce stade d’examiner le bien fondé du critère de la menace pour l’ordre public à ce stade.
Les moyens pris d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative et du caractère disproportionné du placement et en rétention ne peuvent donc pas non plus être accueillis.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement [O] [F] [R], l’autorité administrative justifiant en effet avoir d’ores et déjà sollicité la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur aux fins d’organisation d’un routing à destination du Portugal.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [F] [R],
Rejetons la requête de [O] [F] [R] en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [F] [R] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Attribution préférentielle ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Indivision
- Médiateur ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Assurance vie ·
- Demande de radiation ·
- Immatriculation ·
- Soulte ·
- Péremption ·
- Actif ·
- Compte ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Laser ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Appel ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Poids lourd ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Professionnel ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Ardoise ·
- Renvoi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Location ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Hong kong ·
- Dol ·
- Action ·
- Obligation de loyauté ·
- Manoeuvre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Intérêt à agir ·
- Employeur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.