Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 juin 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, SA Mma Iard Assurances Mutuelles c/ S.A. Dalkia, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/225
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4Y
Jugement rendu le10 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
SA Mma Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA Mma Iard Assurances Mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille,avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. Dalkia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine Zago, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Pierre-Olivier Leblanc, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Maxime Dutheil, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 5 mars 2018, un premier dégât de eaux est survenu dans la salle de fitness d’une piscine équipant le centre aquatique [6], appartenant au syndicat intercommunal de [Localité 5] (le SILH).
Le 3 mai 2018, une expertise a permis de constater que les dommages résultaient de fuites multiples au niveau de l’installation de production d’eau chaude et d’eau froide.
Les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard (les MMA) ont indemnisé le SILH pour ce premier dégât des eaux à hauteur de la somme de 13 848,39 euros après application de la franchise d’un montant de 300 euros.
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2019, un second dégât des eaux est intervenu dans cette même salle de fitness. A l’issue de l’expertise contradictoire du 5 juillet 2019, il a été constaté que les dommages avaient pour origine une rupture de la canalisation de production d’eau chaude située dans le local technique.
Les MMA ont également indemnisé le SILH de ce second sinistre à hauteur de la somme de 19 274,71 euros correspondant au règlement immédiat, déduction faite de la franchise d’un montant de 300 euros.
La société Dalkia a participé à chacune des deux expertises amiables.
Par acte du 15 février 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, invoquant leur qualité de subrogées dans les droits de leur assuré, ont fait assigner la société Dalkia devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement des sommes servies à son assuré, soutenant pour l’essentiel que la société Dalkia, chargée de la maintenance de l’installation de production d’eau chaude et froide, est responsable de ces deux dégâts des eaux.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté la SA MMA Iard et les MMA IARD Assurances mutuelles de l’intégralité de leurs demandes,
condamné la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens,
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 janvier 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de ces chefs :
déclarer recevables leurs demandes à l’encontre de la société Dalkia au titre du premier sinistre du 5 mars 2018 ainsi que celui survenu dans la nuit du 30 avril 2019 au 1er mai 2019.
Concernant le premier dégât des eaux correspondant au sinistre du 5 mars 2018 :
condamner la société Dalkia à leur payer, en leur qualité de subrogée du SILH, la somme de 13 848,39 euros au titre du dégâts des eaux en date du 5 mars 2018,
condamner la société Dalkia à leur payer le solde de l’indemnisation selon évaluation des dommages repris dans le procès-verbal du 10 juillet 2018, d’un montant de 5 112,09 euros.
Concernant le deuxième dégât des eaux correspondant au sinistre de la nuit du 30 avril 2019 au 1er mai 2019 :
condamner la société Dalkia à leur payer, en leur qualité de subrogée du SILH, la somme de 19 274,71 euros correspondant au règlement immédiat, au titre du dégât des eaux survenu dans la nuit du 30 avril 2019 au 1er mai 2019,
condamner la société Dalkia à leur payer le montant de l’indemnité différée d’un montant de 4 893,68 euros, à leur profit,
condamner la société Dalkia à leur payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Dalkia dans les mêmes conditions aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
débouter la société Dalkia de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
les conditions tant de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances que de la subrogation légale de droit commun et de la subrogation conventionnelle sont remplies.
elles justifient l’existence du lien contractuel existant entre le SILH et la société Dalkia et démontrent l’existence d’une responsabilité contractuelle imputable à cette dernière, qui avait l’obligation d’assurer la maintenance des canalisations des locaux assurés et dont le manquement à une telle obligation a causé les dégâts des eaux litigieux.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2024, la société Dalkia intimée, demande à la cour de :
>> à titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formées par les MMA et les MMA Iard Assurances mutuelles,
confirmer, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2022.
>> à titre subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2022 en ce qu’il a débouté les MMA Iard et les MMA Iard Assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes.
>> en tout état de cause :
condamner les MMA Iard et les MMA Iard Assurances mutuelles à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Dalkia fait valoir que :
les MMA ne démontrent pas que les deux conditions de l’article L.121-12 du code des assurances sont remplies dès lors :
qu’elles ne versent pas les conditions particulières et les conditions générales de la police prétendument souscrite par le SILH pour assurer le centre aquatique [6],
qu’elles ne rapportent pas davantage la preuve de la réalité du paiement de l’indemnité d’assurance à leur assuré en versant au débat des copies d’écran et des quittances mentionnant des dates différentes,
les MMA sont irrecevables à agir sur le fondement de la subrogation légale de droit commun puisque les documents versés aux débats ne permettent pas de comprendre le chiffrage des indemnités qui auraient été versées au SILH ni de vérifier la réalité de ces paiements, condition indispensable à l’application de l’article 1346 du code civil,
les MMA sont irrecevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle dès lors que les pièces qu’elles versent attestent de la non-concomitance entre les paiements allégués et la volonté de l’assuré de subroger les MMA dans leurs droits et actions, condition requise par l’article 1346-1 du code civil.
leurs demandes sont mal fondées dès lors qu’elles n’identifient pas le contrat qui lierait la société Dalkia à leur assuré ni la réalité d’une faute contractuelle de la société Dalkia.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré :
La société Dalkia invoque l’irrecevabilité des demandes formées par les MMA, au motif qu’elles ne justifieraient pas de leur qualité de subrogées dans les droits du SILH.
La subrogation spéciale du droit des assurances n’excluant ni la subrogation de droit commun ni la subrogation conventionnelle, il appartient aux juges du fond d’examiner les éléments de preuve fournis par l’assureur pour en déduire l’existence de l’une ou l’autre des formes de subrogation.
Sur la subrogation conventionnelle :
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle « doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ».
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte ainsi de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a en outre pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
La subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subroger, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement. Si la quittance subrogatoire matérialise la volonté de l’assuré de subroger son assureur dans ses droits en contrepartie du paiement de l’indemnité, elle ne permet de trancher la question de l’antériorité ou de la concomitance du paiement que si elle indique la date à laquelle est intervenu ce paiement.
En l’espèce, les quittances ne comportent pas la date du paiement des indemnités.
Les impressions d’écran fournies par les MMA sont purement comptables et n’impliquent pas un paiement effectif, de sorte qu’elles ne sont pas probantes.
S’agissant du sinistre du 5 mars 2018, la quittance par laquelle le SILH subroge les MMA dans ses droits au titre du versement d’une indemnité de 13 848,39 euros, est datée du 5 avril 2019 (leur pièce 4 et 48). A défaut de prouver qu’elles ont procédé au paiement de cette somme antérieurement ou concomitamment à une telle quittance, les MMA n’établissent pas leur subrogation conventionnelle dans les droits du SILH au titre d’un tel versement.
S’agissant du sinistre du 1er mai 2019, la quittance par laquelle le SILH subroge les MMA dans ses droits au titre du versement d’une indemnité de 19 274,71 euros, est datée du 19 novembre 2020 (leur pièce 17). Les MMA produisent par ailleurs le chèque par lequel elles ont réglés ce montant a SILH, qui date du 4 octobre 2019 (leur pièce 47), donc antérieurement à la signature de la quittance subrogatoire. Les MMA sont par conséquent valablement subrogées dans les droits du SILH au titre de ce versement de 19 274,71 euros, correspondant exclusivement à l’indemnité immédiate après déduction de la franchise contractuelle de 300 euros.
Sur la subrogation légale :
=> sur la subrogation spéciale du droit des assurances :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance et s’exerce quel que ce soit le fondement de l’action en responsabilité à caractère indemnitaire.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir :
' d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre : à cet égard, l’exigence formelle d’une quittance signée par l’assuré n’est pas requise pour établir un tel fait.
' et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
La production de la police d’assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
En l’espèce, les MMA produisent des conditions particulières afférente à un contrat référencé 119485724 et intitulé « assurance des collectivités publiques », signées par le SILH le 7décembre 2017, à effet au 1er septembre 2017. Ce document est composé de deux pages, intégralement produites par les MMA (leur pièce n° 15).
La référence 119485724 est celle qui figure sur les courriers adressés par les MMA à la société Dalkia et sur les deux quittances subrogatives, de sorte que seules les clauses contractuelles applicables à ce contrat permettent de justifier que les indemnités versées au SILH ont été payées en exécution des garanties souscrites par ce dernier.
Pour autant, ces conditions particulières indiquent, au titre de la mention « composition du contrat », que sont applicables « les présentes conditions particulières ; – CG [que la cour comprend comme « conditions générales »] 331 e ; – CS [que la cour comprend comme « conditions spéciales »] : 861 ».
Il appartient par conséquent aux MMA de produire ces pièces clairement référencées.
Au sein de la même pièce n° 15, elles ne communiquent toutefois qu’une série de documents tronqués et manifestement inapplicables aux conditions particulières signées le 7 décembre 2017 :
d’une part, un document paginé 5/36 intitulé « conditions particulières », qui se réfère à un « projet n° NP2704180000551 » et ne comporte aucune indication des garanties souscrites ;
d’autre part, un document paginé 3/3 intitulé « conditions particulières Mission Fleet », qui renvoient à des conditions générales référencées n° 278a, et non 331 e ;
enfin, un document non paginé, intitulé « conditions particulières », mais visant un contrat n° 1194857243.
Il en résulte qu’à défaut de produire les stipulations contractuelles applicables au contrat ayant visé au titre du paiement effectué au profit de l’assuré, les MMA n’établissent pas qu’elles ont payé les deux indemnités successives en exécution de ce contrat d’assurance. Elles ne démontrent pas être subrogées dans les droits du SILH en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
=> sur la subrogation légale de droit commun :
En application de l’article 1346 du code civil, le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation de plein droit s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Il incombe par conséquent aux MMA d’établir :
d’une part, qu’elles ont payé les indemnités au SILH : une telle preuve n’est pas contestée en l’espèce, alors que la société Dalkia se prévaut notamment de l’antériorité des deux paiements effectués pour s’opposer à l’effet subrogatoire des quittances signées par le SILH.
d’autre part, que la personne indemnisée, qu’elle soit son assurée ou non, bénéficie d’une action contre le responsable.
Sur ce point, les MMA justifient en premier lieu devant la cour l’existence d’une relation contractuelle entre la société Dalkia et le SILH. Elles produisent à cet égard :
l’acceptation par la société Dalkia, datée du 6 mai 2016 du cahier des clauses administratives particulières rédigées au titre de l’appel d’offre portant sur un « marché de service portant sur l’exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau de la piscine intercommunale de [Localité 5] » (leur pièce 49), et réceptionnée à la préfecture le 8 juin 2016 ;
la notification à la société Dalkia du marché qui lui est attribué au titre de cet appel d’offre (leur pièce 21), signée par son représentant le 16 juin 2016 ;
une série de bons de commande passés par le pouvoir adjudicateur à la société Dalkia, qui vise précisément un marché « 201601 SILH chauffage, ventilation, eau chaude, traiteme[..] » et une « date notification : 16/6/2016 » pour des prestations concernant la piscine ;
des facturations adressées par la société Dalkia au SILH visant un contrat sous sa propre référence, mais rappelant un « acte d’engagement du 6 mai 2016 correspondant à son acceptation du CCAP ;
tant ces facturations que ces bons de commande, qui couvrent la période au cours de laquelle les dégâts des eaux sont intervenus, renvoient aux sigles prévus par le CCAP, et notamment à la désignation
>> « P2 » qui désigne par conséquent « la prestation forfaitaire de conduite et d’entretien courant des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de réchauffement d’eau de bassins, de traitement des eaux, de filtration d’eau de bassin, de ventilation de l’ensemble des équipements techniques (page 5/41 du CCAP). Les « équipements pris en charge vise « l’exploitation, la maintenance, l’entretien et la garantie totale des installations : de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
>> « P3 », qui désigne « la prestation forfaitaire de garantie totale de l’ensemble des équipements techniques à la charge du titulaire ».
S’agissant des manquements par la société Dalkia aux obligations contractuelles résultant de ce marché public, la cour observe que :
>> A l’occasion du premier sinistre, les constatations du cabinet d’expertise Eurexo, mandaté par les MMA, ont été faites contradictoirement avec M. [G], représentant la société Dalkia, qui en a signé le rapport. Ce rapport conclut que les dommages du sinistre intervenu le 5 mars 2018 « résultent de fuites multiples au niveau de l’installation production eau chaude et eau froide, sous contrat P3 avec Dalkia. La piscine aura 10 ans le 30 juin 2018. Pas de dommage ouvrage souscrite »
Le rapport d’expertise lui-même reprend les éléments précités, engageant les MMA à exercer un recours à l’encontre de la société Dalkia.
La survenance de telles fuites constitue par conséquent un manquement par la société Dalkia à sa garantie des équipements placés sous son contrôle technique.
Les conséquences dommageables portent sur le parquet massif en chêne de la salle de fitness de la piscine, dont le remplacement pour une superficie de 125 m² est nécessaire, moyennant un coût de 19 260,48 euros, dont 13 848,39 euros au titre de l’indemnité immédiate. Cette indemnisation correspond à la somme qui a vocation à rester à la charge définitive de la société Dalkia au titre de l’indemnité immédiate.
Les MMA sont par conséquent valablement subrogées dans les droits du SILH en application de l’article 1346 du code civil au titre de la seule indemnité immédiate. A défaut d’établir le paiement de l’indemnité différée, elles ne peuvent en revanche invoquer une quelconque subrogation à ce titre.
La société Dalkia a d’ailleurs spontanément réalisé les travaux de reprise de ces différents désordres.
>> Pour autant, un second sinistre est survenu le 1er mai 2019 : le cabinet d’expertise Sedwick a également mené ses opérations contradictoirement avec la société Dalkia, le 5 juillet 2019 : il en résulte que le dégât des eaux résulte d’une rupture de canalisation de production d’eau chaude dans le local technique, étant observé que « la société Dalkia est intervenue pour la réparation de la cause en date du 1/5/2019 ». Le SILH vise à nouveau le contrat sous ses référenes P1, P2, P3 et P9. Le rapport d’expertise établit que les dommages portent sur la salle de fitness, jouxtant le local technique et générant des dommages au parquet massif en bois, nécessitant son remplacement. Le montant de l’indemnité immédiate est estimé à 19 274,71 euros après déduction d’une franchise, et celui de l’indemnité différé à 4 893,68 euros.
Il en résulte qu’au titre de l’indemnité immédiate exclusivement, les MMA sont subrogées au titre de ce second sinistre non seulement sur le fondement de la subrogation conventionnelle, mais également sur celui de la subrogation légale de droit commun.
En revanche, les MMA ne justifient pas avoir payé l’indemnité différée de 4 893,68 euros, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir à ce titre d’aucune subrogation.
La responsabilité de la société Dalkia résulte des manquements à ses obligations contractuelles, tels qu’ils sont visés par les rapports d’expertise, alors que le montant des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre de cette responsabilité a été valablement fixé par ces mêmes rapports.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté les MMA de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la société Dalkia, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer aux MMA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard sont subrogées dans les droits du syndicat intercommunal de [Localité 5] :
s’agissant du sinistre du 5 mars 2018, dans la limite de 13 848,39, en application de l’article 1346 du code civil ;
s’agissant du sinistre du 1er mai 2019 : dans la limite de 19 274,71 euros, en application de l’article 1346-1 du code civil ;
s’agissant du sinistre du 1er mai 2019, dans la limite de 19 274,71 euros, en application de l’article 1346 du code civil ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Dalkia est engagée au titre des dégâts des eaux survenus les 5 mars 2018 et 1er mai 2019 à l’égard du syndicat intercommunal de [Localité 5], auquel les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard sont subrogés selon les termes ci-dessus ;
Par conséquent,
Déclare recevables les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard ;
Condamne la société Dalkia à payer aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 13 848,39 euros au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 5 mars 2018 ;
Condamne la société Dalkia à payer aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 19 274,71 euros au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 1er mai 2019 ;
Déboute les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Dalkia au titre des indemnités différées de 5 112,09 euros et de 4 893,68 euros ;
Condamne la société Dalkia aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Dalkia à payer aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard (comme une seule et même partie) la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont exposés au titre de leur frais irrépétibles en première instance et en appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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