Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/0375
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/01260 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2UZ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[5]
C/
S.A.S. [9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître SARR loco Maître BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 01 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00240
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [L], ancien salarié de la société [10], désormais dénommée [9], a adressé à la [5] ([7]) une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 juillet 2019 portant sur un « carcinome bronchique métastasé en rapport avec exposition à l’amiante », accompagnée d’un certificat médical du 6 juin 2019 faisant état d’un « carcinome bronchique infiltrant peu différencié métastasé (en rapport avec exposition amiante) ».
Par courrier en date du 4 décembre 2019, la [7] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [I] [L] au titre du tableau n° 30 bis cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 26 décembre 2019, la [7] a notifié à la société [9] sa décision d’attribuer à M. [I] [L] au titre de la maladie professionnelle ci-dessus un taux d’incapacité de 100 % à compter du 22 novembre 2018.
Le 5 février 2020, la SAS [9] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]).
Par décision du 18 mai 2020, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, reçue au greffe le 20 juillet suivant, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [6].
Par jugement avant dire droit du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] avec mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces qui lui seront transmises par les parties,
— décrire les lésions dont M. [L] [I] souffre,
— fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [I] imputable à la maladie professionnelle du 6 juin 2019 des suites de laquelle il est décédé ;
dit que la [7] doit transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision étant précisé que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
constaté que la [7] a déjà transmis le rapport médical d’évaluation des séquelles destiné au consultant désigné par le tribunal.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS [9],
Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale à 0% dans les rapports entre la [7] et la SAS [9],
Condamné la [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusés de réception, reçue de la [7] le 4 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 27 octobre suivant, la [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 29 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle la société [9] a comparu. La [7] a été dispensée de comparaître
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 27 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 01/10/2021 en ce qu’il a :
— Infirmé la décision de la [7] en date du 26/12/2019,
— Fixé à 0 % le taux d’IPP de M. [L] opposable à l’employeur,
Statuant à nouveau,
Confirmer la décision de la [7] du 26/12/2019 fixant à 100% le taux d’IPP de M. [L] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20/11/2018.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 28 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [9], intimée, demande à la cour de :
Déclarer la [7] irrecevable en ses demandes en l’absence d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
Déclarer mal fondé l’appel de la [7] à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il : " Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [I] au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité à 0% dans les rapports entre la [7] et la SAS [9]' ",
Plus subsidiairement, statuant à nouveau,
Lui déclarer inopposable la décision de la [7] d’attribution à M. [L] d’un taux d’IPP de 100%.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société [9] soutient que la [7] est irrecevable en ses demandes à défaut d’intérêt à agir aux motifs que :
par jugement du 24 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 11 mai 2023, définitif en l’absence de pourvoi en cassation, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a déclaré inopposable à son égard la décision de la [7] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [I] [L] le 9 juillet 2019 au titre de la législation professionnelles ainsi que toutes les conséquences qui en découlent ;
il n’a pas été engagé d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le délai de prescription.
La [7] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société [9] justifie qu’il a été définitivement jugé que la décision de la [7] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [L] le 9 juillet 2019 lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, et de l’absence d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, étant observé que le délai de prescription édicté par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale est désormais acquis. La [7] n’a donc plus d’intérêt légitime, y compris lié à un éventuel recours récursoire sur reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en sa demande de fixer, dans ses rapports avec l’employeur, à 100 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20/11/2018.
Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir, de déclarer la [7] irrecevable en sa demande de fixer à 100% le taux d’IPP de M. [L] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20/11/2018 et, par suite, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La [7] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la [7] irrecevable en sa demande de fixer à 100% le taux d’IPP de M. [L] [I] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20/11/2018,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Condamne la [7] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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