Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 19 déc. 2025, n° 21/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 1 avril 2021, N° 17/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03338 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAKB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 17/00687
APPELANT :
Monsieur [U] [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Madame [I] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non représenté
(Assigné par acte de commissaire de justice le 26/07/2021 à étude)
Madame [C] [Y] [B] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non représentée
(Assignée par acte de commissaire de justice le 26/07/2021 à sa personne)
Ordonnance de clôture du 6 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [H] épouse [D] décédait le [Date décès 12] 2000 et son époux, M. [N] [D], le [Date décès 16] 2011, laissant pour leur succéder, leurs deux enfants, Mme [I] [D] épouse [F] et M. [M] [D].
Leur fils, M. [M] [D], décédait le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [B] veuve [D], et leurs deux enfants, MM. [S] et [U] [D].
Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 mai 2017, Mme [I] [D] épouse [F] assignait ses neveux, MM. [U] et [S] [D], et leur mère, Mme [C] [B] veuve [D], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [N] [D] et de Mme [J] [H].
Par jugement mixte en date du 28 juin 2018, le premier juge ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, jugeait que sera attribué à Mme [I] [D] épouse [F] l’immeuble sis à [Adresse 20] cadastré section CE n°[Cadastre 11] pour une valeur de 190.000 €, la jugeait débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € à compter du 1er décembre 2012, et créancière de la somme de 7.836,81 € à parfaire à la date du partage.
Un procès-verbal de difficultés était dressé le 28 mars 2019 par le notaire en charge des opérations de partage.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne:
déclarait irrecevable la demande nouvelle d’attribution préférentielle de parcelles indivises
constatait que le projet liquidatif présenté à la signature est régulier et conforme au partage judiciaire tel qu’arrêté par la juridiction
actait l’accord de M. [S] [D] et de Mme [C] [B] veuve [D] et de Mme [I] [D] épouse [F] devant le notaire mandataire
condamnait M. [U] [D] à signer l’acte de partage établi par Me [P] en annexe au procès-verbal de difficultés du 28 mars 2019 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard
condamnait M. [U] [D] à payer à Mme [I] [D] épouse [F] la somme de
10.000 € en réparation du préjudice lié au refus injustifié de signature
de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait M. [U] [D] aux dépens de l’incident de mauvaise contestation qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide judiciaire, rappelant que, pour le surplus, le principe retenu par le jugement mixte du 28 juin 2018 sur l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et le déboutait pour le surplus.
*****
M. [U] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 mai 2021, de tous les chefs du jugement.
Les dernières écritures de M. [U] [D] ont été déposées le 5 août 2021 et celles de Mme [I] [D] épouse [F] le 8 octobre 2021.
M. [S] [D] et Mme [C] [B] veuve [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [C] [B] veuve [D] en personne le 26 juillet 2021 et les conclusions de l’appelant le 20 octobre 2021 selon les mêmes modalités.
La déclaration d’appel a été signifiée le 26 juillet 2021 à M. [S] [D] à étude et les conclusions de l’appelant le 12 octobre 2021 selon les mêmes modalités.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [D], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de:
prendre acte de son désaccord sur le projet de partage établi par Me [P]
renvoyer les parties devant le notaire liquidateur qui devra établir l’acte de partage établissant les comptes entre parties et pour ce faire,
lui donner acte de ce qu’il entend se prévaloir de l’attribution préférentielle de parcelles de landes et de terres sises à [Localité 18] (Aude) pour une valeur de 700 € sous réserve de l’évaluation de la soulte dont il sera reconnu débiteur
débouter Mme [I] [D] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront frais privilégiés de partage.
Mme [I] [D] épouse [F], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour’de confirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de:
condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 18.900 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée (montant à actualiser)
y ajoutant, condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [S] [D] et Mme [C] [B] veuve [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
* dévolution et objet de l’appel
L’appel interjeté le 21 mai 2021 est régi par les dispositions alors applicables.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les demandes de 'donner acte’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 alinéa 1er du même code, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Dès lors, il n’y a pas lieu de donner acte à M. [U] [D] de son désaccord sur le projet de partage établi par Maître [P], ni de ce qu’il entend se prévaloir de l’attribution préférentielle de parcelles de landes et de terres sises à [Localité 18].
L’appelant demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [F] laquelle conclut à la confirmation du jugement, notamment sur l’irrecevabilité de sa demande d’attribution préférentielle, qui sera donc confirmée.
Au final, la cour doit trancher les demandes de renvoi devant le notaire liquidateur, de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles d’appel et les dépens de première instance et d’appel.
* Renvoi devant le notaire liquidateur
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire liquidateur a été désigné par jugement du 28 juin 2018. Comme le prévoit l’article 1373, il a établi le projet d’acte liquidatif contesté par l’appelant.
M. [U] [D], appelant, demande à la cour le renvoi devant ce notaire sans former de demande sur les chefs qu’il affirme contester dans ses écritures.
L’article 1375 du code de procédure civile précise que le tribunal statue sur les points de désaccord et renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Le renvoi devant le notaire est donc de droit, il sera ordonné.
* dommages-intérêts pour résistance abusive
' Le tribunal a condamné M. [U] [D] pour résistance abusive motifs pris que son refus de signer le projet de partage a été motivé par de la pure mauvaise foi ou par une volonté dilatoire. L’indemnité due par Mme [D] épouse [F] à l’indivision a donc été abusivement prolongée, lui causant un préjudice réel se chiffrant à 18 mois minimum de paiement, soit 12.600 €.
' Au soutien de son appel, M. [U] [D] fait valoir qu’il s’est opposé à la signature de l’acte de partage en raison de l’omission des trois parcelles de terrains et outre sa remise en cause de la valeur de la maison de [Localité 18] fixée dans le projet d’acte liquidatif à la somme de 180.000 €. Il explique que les parcelles auraient dû être réintégrées à la succession et que la maison a été réévaluée à 190.000 €, montrant ainsi que sa démarche était justifiée et nullement dilatoire. Il précise n’avoir cessé de solliciter un partage complet et définitif afin d’éviter tout litige futur et que ses demandes n’ont jamais été considérées malgré la faible valeur des terres indivises et l’absence de revendication des autres indivisaires.
' En réponse, Mme [I] [D] épouse [F] soutient que M. [U] [D] a refusé de signer l’acte de partage pour de faux motifs. Elle ajoute que le quantum de l’indemnisation est insuffisant en ce qu’il faut considérer que l’acte de partage aurait dû être signé au 1er juillet 2019, soit 21 mois et non 18 comme retenu par le tribunal. Ainsi, elle affirme que son préjudice n’est pas égal à 10.000 € mais à 14.700 €, eu égard au principe d’indemnisation totale du préjudice
' M. [S] [D] et Mme [C] [B] veuve [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
' Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le succès d’une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’une faute commise par celui à l’encontre duquel il agit ainsi que d’un préjudice certain en lien direct de causalité avec la faute.
Comme le premier juge l’a justement retenu, les contestations de M. [U] [D] sont la source d’un préjudice réel pour Mme [I] [D] épouse [F] qui se trouve contrainte de régler une indemnité d’occupation de 700 € par mois au titre d’une indivision abusivement prolongée.
S’agissant du quantum de l’indemnisation, c’est à bon droit que le premier juge l’a fixé à 10.000 € au regard du montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2012, par application du jugement du 28 juin 2018.
La demande de majoration sera accueillie, l’appel ayant abusivement prolongé l’issue du partage sans demande au fond de la part de l’appelant, aussi les dommages et intérêts seront portés à 18 900€.
La décision sera donc confirmée en son principe en ce qu’elle a accueilli la demande Mme [I] [D] épouse [F] et sera majorée quant au quantum accordé.
* frais irrépétibles et dépens
Tenant l’issue du litige, l’appelant, succombant en cause d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il ne justifie pas avoir sollicitée en cause d’appel.
Il sera au surplus condamner à payer à Mme [F] la somme de 3.000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER des chefs du donner acte du désaccord sur le projet de partage établi par Maître [P] et de l’attribution préférentielle de parcelles de landes et de terres sises à [Localité 18].
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception du quantum des dommages et intérêts accordés à Mme [I] [D] épouse [F], et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [I] [D] épouse [F] la somme de 18 900 € à titre de dommages et intérêts
Y AJOUTANT
Renvoie les parties devant Me [P], notaire liquidateur, pour établir l’acte de partage conformément à la présente décision
Déboute M. [U] [D] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamne M. [U] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel en rappelant pour le surplus, le principe retenu par le jugement mixte du 28 juin 2018 sur l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [I] [D] épouse [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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