Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 février 2023, N° 21/688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODAU
[T] [K]
[P] [Y] épouse [K]
c/
[V] [I]
S.A. GMBH DACHZIEGELWERKE NELSKAMP
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 04 septembre 2024 (Pourvoi n° Z 23-14.650) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 02 février 2023 (RG 21/688) par la Chambre civile de la Cour d’Appel de LIMOGES en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de BRIVES du 21 mai 2021 (RG 19/222), suivant déclaration de saisine en date du 09 janvier 2025
DEMANDEURS :
[T] [K]
né le 27 Mai 1952 à [Localité 6] (19)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[P] [Y] épouse [K]
née le 07 Février 1953 à [Localité 4] (27)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS :
[V] [I]
né le 04 Janvier 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
S.A. GMBH DACHZIEGELWERKE NELSKAMP
GmbH domiciliée [Adresse 8] (Allemagne) prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [C] [E], attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Les époux [K] ont confié à M. [V] [I] les travaux de remise en état de la toiture de leur maison d’habitation, sise au lieu-dit [Adresse 3], dans la commune de [Localité 7].
Les travaux d’un montant de 9481 euros ont été réceptionnés le 3 avril 2009.
Par lettre du 14 décembre 2014, les époux [K] ont informé M. [I] de l’apparition de désordres constitués par la fissuration des tuiles, lesquels ont fait l’objet d’un constat d’huissier dressé le 2 mars 2015.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2015 les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive et ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
M. [I] a appelé à la procédure le fournisseur de tuile, la SARL Club Ardoise.
La société de droit Allemand, la société Dachziegelwerke Nelskamp, fabricant des tuiles est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 29 octobre 2015 le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné à cette fin M. [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2017.
L’expert judiciaire a constaté que des tuiles étaient fissurées, que ces fissures étaient traversantes et que si l’eau de pluie n’était pas apparue en sous-face, l’humidité était présente sur toute l’épaisseur de la tuile, ce qui la rendait vulnérable au gel. Il a ajouté que la cause des désordres serait due à un défaut du produit, difficile à identifier.
2. Par acte d’huissier du 11 mars 2019, les époux [K] ont assigné M. [I] et la société Dachziegelwerke Nelskamp devant le tribunal de grande instance de Brive afin d’obtenir la réparation de leurs désordres.
M. [I] a appelé en garantie la société Club ardoise, le fournisseur des tuiles afin qu’elle soit condamnée à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
3. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Brive a débouté les époux [K] de leurs demandes.
Le tribunal a en effet considéré que l’action exercée au titre de la garantie des vices cachés par les époux [K] à l’encontre de M. [I] était atteinte de forclusion au sens de l’article 1648 du code civil.
4. Mme et M. [K] ont relevé appel de cette décision.
5. Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Limoges a confirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de Brive.
6. Mme et M. [K] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
7. Par arrêt du 4 septembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu’il aurait mis hors de cause le fournisseur des tuiles, la société Club Ardoise.
La haute juridiction a en effet considéré que le délai biennal prévu par l’article 1648 du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue était un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du code civil. Or en l’espèce, le délai biennal qui avait commencé à courir le 14 décembre 2014, soit à la date de la découverte du vice, avait été interrompu par l’assignation en référé du 25 septembre 2015, et suspendu du 29 octobre 2015 au 29 juin 2017, date du dépôt du rapport d’expertise si bien qu’il n’était pas expiré au jour de l’assignation au fond.
8. Par déclaration du 09 janvier 2025, les époux [K] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi..
Dans leurs dernières conclusions du 04 mars 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées contre Monsieur [V] [I] et la la société Dachziegelwerke Nelskamp.
Ce faisant,
— de juger que sont affectées d’un vice caché les tuiles fabriquées par la société Dachziegelwerke Nelskamp et utilisée par M. [I] pour réaliser leur ouvrage ;
— condamner solidairement M. [I] et la société Dachziegelwerke Nelskamp à leur payer les sommes suivantes :
— 9 623,38 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum les parties succombantes à supporter les dépens, comprenant les frais de la procédure en référé et d’expertise judiciaire ainsi qu’à leur payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 31 mai 2021 ;
— y ajoutant, condamner solidairement les époux [K] à lui verser une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
Subsidiairement,
— limiter l’indemnité du préjudice des époux [K] à la seule restitution du prix des tuiles litigieuses, soit la somme de 3 481,50 euros TTC, et les débouter du surplus de leurs demandes ;
— condamner la société Dachziegelwerke Nelskamp à le relever intégralement indemne de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 et des dépens ;
— condamner la société la société Dachziegelwerke Nelskamp en tous les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2025, la société la société Dachziegelwerke Nelskamp demande à la cour de :
— ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries pour permettre un débat contradictoire si nécessaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [K] par les motifs développés en première instance ou en cause d’appel par substitution d’autres moyens, à savoir :
— prononcer la nullité de l’assignation du 11 mars 2019 au visa des articles 54 et 112 et suivants du code de procédure civile ou à défaut des articles 651 et suivants du code de procédure civile sur les modalités de remise et 683 et suivants sur la notification des actes à l’étranger ;
— à défaut, déclarer prescrite l’action engagée par les époux [K] à son encontre au visa des dispositions de l’article 259 b du code de l’insolvabilité allemand.
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [K] de leurs demandes sur le fondement des vices cachés à son encontre au regard du certificat de garantie contractuelle excluant tout autre recours et à défaut au motif que les conditions de l’action sur le fondement des vices cachés ne sont pas remplies ;
— débouter Monsieur [I] de sa demande de relever indemne à son encontre ;
— débouter en tant que besoin les époux [K] de leurs demandes d’indemnisation vu l’absence de préjudice.
A défaut,
— minorer de moitié leurs demandes, seules les tuiles abîmées devant être changées, et ordonner un partage de responsabilité avec Monsieur [I] ;
— débouter Monsieur [I] et les époux [K] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les autres parties de leurs plus amples demandes ;
— condamner les époux [K] et Monsieur [I] solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
9. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société Dachziegelwerke Nelskamp
10. La société de droit Allemand Dachziegelwerke Nelskamp expose que l’acte introductif d’instance serait nul en application de l’article 54 du code de procédure civile pour lui avoir été délivré sous son seul nom de Nelskamp, et non sous sa dénomination complète, ce qui lui causerait un grief certain.
Sur ce
11. L’article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance à la société Dachziegelwerke Nelskamp dispose : ' L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.'
12. Ainsi, l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme qui ne peut entrainer sa nullité que dans la mesure où cette partie démontre un grief .
Or, en l’espéce, la société Dachziegelwerke Nelskamp ne fait valoir aucun grief et la cour constate qu’elle a constitué avocat devant le premier juge, puis postérieurement, si bien qu’elle a pu organiser sa défense.
En conséquence, le moyen de nullité n’est pas fondé.
Sur l’action des époux [K] à l’encontre de M. [I] et de la société Nelskamp
13. Les époux [K], au visa de l’article 1641 du code civil recherchent la responsabilité du poseur des tuiles et de leur fabricant alors qu’il résulte du rapport d’expertise que le désordre affectant les tuiles était caché, il existait au jour de leur pose et il entraine des infiltrations rendant les tuiles vulnérables au gel.
M. [J] expose qu’en sa qualité de simple artisan, il n’a pas à répondre des défauts non apparents de tuiles qu’il n’a pas fabriquées alors que les époux [K] disposent d’une action directe contre le fabricant. Il ajoute que l’expertise judiciaire n’a pas démontré que les tuiles seraient impropres à leur usage. A titre subsidiaire, il demande à être garanti par le fabricant.
La société Dachziegelwerke Nelskamp soutient pour sa part que l’action des époux [K] serait prescrite alors que la créance des époux [K] n’a pas été déclarée dans le délai d’un an à compter du jugement reconnaissant son insolvabilité, le 1 er juillet 2021. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’action des époux [K] se heurte à la garantie contractuelle qui s’applique à son acheteur et à la chaîne contractuelle et qui limite une telle garantie à la perte d’étanchéité et de résistance au gel des tuiles. Or, une telle perte n’a pas été démontrée par l’expertise judiciaire alors que les désordres constatés pouvaient provenir de la pose des tuiles ou encore de leur stockage ou de leur transport.
Sur ce
14. L’expert judiciaire a démontré que le désordres affectant les tuiles posés par M. [I] et fabriquées par la société Dachziegelwerke Nelskamp n’était pas visible pour les époux [K] lorsque cette pose a été terminée.
L’expert judiciaire a également relevé que l’eau migrait à l’intérieur des tuiles par les fissures et que sous l’effet d’un gel important les tuiles pouvaient casser et ainsi rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Notamment, M. [X] a relevé que l’humidité était présente sur toute l’épaisseur de la tuile.
Or, la cour constate que le lieu de l’immeuble des époux [K] est soumis l’hiver à des conditions météorologiques plutot sévéres durant lesquels les périodes de gel sont courantes.
15. L’expertise a ainsi démontré que l’ouvrage était atteint d’un vice caché dont devait répondre le poseur et vendeur des tuiles M. [I] mais également le fabricant de celles-ci, la société Dachziegelwerke Nelskamp.
La limitation de garantie alléguée par cette dernière ne peut faire obstacle à l’action des demandeurs alors que précisemement le vice caché porte atteinte à l’étanchèité des tuiles et à leur résistance au gel en raison des infiltrations à l’eau qu’elles subissent, conditions qui répondent au périmétre de la clause de garantie du fabricant.
16. La société Dachziegelwerke Nelskamp démontre avoir fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, selon la procédure collective de droit allemand et les époux [K] ne démontrent pas avoir entrepris une déclaration de créance à cette occasion, serait-ce à titre provisoire, ni davantage une demande pour être relevés de la forclusion qu’ils encouraient.
17. Or l’article 259.b du code Allemand de l’insolbabilité dispose: « Toute créance d’un créancier de l’insolvabilité non-déclarée à la date du vote est prescrite après un an.
Le délai de prescription court à compter de l’échéance de la créance et de l’entrée en force de la décision confirmant le plan d’insolvabilité.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si le délai de prescription d’une créance est ainsi expiré plutôt que si les dispositions de prescription par ailleurs applicables étaient appliquées.
Le délai de prescription d’une créance d’un créancier de l’insolvabilité est suspendu tant que l’exécution forcée n’est pas autorisée en raison de la protection contre l’exécution forcée prévue à l’article 259.a.
La suspension prend fin trois mois après la fin de la protection contre l’exécution forcée. » ( cf : pièce n° 8 de La société Dachziegelwerke Nelskamp )
18. Par voie de conséquence, les époux [K] sont forclos et ainsi irrecevables à solliciter une condamnation de la société Dachziegelwerke Nelskamp.
19. En outre, l’expertise judiciaire n’ayant relevé aucune faute dans la pose des tuiles par M. [I], et pas davantage dans la conservation de ces éléments, ce dernier serait fondé à solliciter la garantie de la la société Dachziegelwerke Nelskamp pour l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Toutefois, dans la mesure où il ne démontre pas davantage avoir déclaré sa créance entre les mains de l’administrateur judiciaire de la société de droit allemand et qu’il ne démontre pas avoir demandé à être relevé de la forclusion qu’il encourait il se trouve également forclos en une telle demande.
Sur la réparation des préjudices des époux [K]
20. Les époux [K] sollicitent la réparation de leur préjudice matériel tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire outre un préjudice moral.
M. [I] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1648 du code civil, les époux [K] ne peuvent obtenir que le remboursement du coût des tuiles, ce qui représente la somme de 3481, 50 euros TTC.
La société Dachziegelwerke Nelskamp fait valoir que le préjudice des époux [K] est inexistant.
Sur ce
21. Le coût des reprise de la toiture des époux [K] a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 9623,38 euros.
Cette estimation n’est pas sérieusement remise en cause alors que si toutes les tuiles ne sont pas affectées du même désodre puisque la moitié seulement de celles-ci présentent des fissurations, ce désordre est généralisé si bien que toute la toiture doit être reprise.
22. Par ailleurs, M. [I], ayant vendu et posé les tuiles litigieuses, étant un professionnel, il est présumé avoir eu connaissance du vice si bien que la réparation des désordres ne peut se limiter au seul remplacement des tuiles, mais à l’ensemble de sa prestation.
23. En outre, les époux [K] ne démontrent pas avoir subi de préjudice moral soit une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou à leurs sentiments au-delà d’un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.
24. M. [I] succombant devant la cour de renvoi, il sera condamné aux entiers dépens et à payer aux époux [K] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Brive du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions;
Et, statuant dans les limites de la cassation,
Condamne M. [V] [I] à payer à M. [T] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K], ensemble, la somme de 9623,38 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Déboute les époux [K] de leur demande de condamnation de la société Dachziegelwerke Nelskamp, faute pour eux d’avoir déclaré leur créance entre les mains de l’administrateur de celle-ci,
Déboute M. [V] [I] de sa demande de condamnation de la société Dachziegelwerke Nelskamp à être relevé indemne par cette dernière de toute condamnation prononcée contre lui, faute pour lui d’avoir déclaré leur créance entre les mains de l’administrateur de celle-ci,
Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
Condamne M. [V] [I] à payer à M. [T] [K] et Mme [P] [Y] épouse [K], ensemble, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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