Infirmation partielle 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 avr. 2024, n° 22/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
05/04/2024
ARRÊT N° 182/2024
N° RG 22/02733 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5AK
OS/MB
Décision déférée du 08 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT – GAUDENS – 21/00389
Cécile COMMEAU
[V] [U]
[A] [E]
C/
Société GROUPAMA D’OC
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU GARD
CONFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
RMEE DU 19/11/2024 9h
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
Madame [A] [E]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS
GROUPAMA D’OC
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU GARD
[Adresse 17]
[Localité 10]
Assignée le 04/10/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. STIENNE, Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mai 2017 à [Localité 13] (31) M. [V] [U], au volant de son véhicule Audi et Mme [A] [E], sa passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [X], assurée auprès de la Cie d’assurances Groupama D’Oc.Mme [X] est décédée lors de cet accident.
Après expertises amiables, l’offre indemnitaire de l’assureur proposée par courrier du 8 juin 2021 a été refusée.
Par actes en dates des 9 et 11 août 2021, Mme [A] [E] et M.[V] [U] ont fait assigner la compagnie d’assurances Groupama D’Oc et la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM) devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
— fixé le préjudice de M. [V] [U] ainsi :
Préjudices Patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé : 9 670,19 € dont 9 577,69 € pour le tiers payeur et 92,50 € à la victime
*P.G.P.A :27 720 € dont 11 479 € et 3 069,69 € au tiers payeur et 13171,31€ à la victime
*frais divers,assistance à expertise : 3 040 €
*tierce personne temporaire : 1 040 €
Préjudices Patrimoniaux permanents :
*perte de gains professionnels futurs : 0 €
*Incidence professionnelle : 40 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 1 741,25 €
*souffrances endurées :15 000 €
*préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent :16 000 €
*préjudice esthétique permanent :2 000 €
* préjudice d’agrément 5 000 €
Total des préjudices corporels :121 711,44 € dont 24 126,38 € au tiers payeurs et 97 585,06 € pour la victime
le solde revenant à la victime étant de 87 585,06€ déduction faite de la provision de 10 000 €
— condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à M. [V] [U] la somme de 87 585,06 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée et de la créance de la CPAM,
— fixé le préjudice de Mme [A] [E] ainsi :
Préjudices Patrimoniaux
Préjudices Patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé : 11 566,72 € créance tiers payeurs
*P.G.P.A : 24 772 € dont 11 120,92 € d ecréaqnce tiers payeurs et 13 652€ pour la victime
*frais divers,assistance à expertise : 2 800 €
*tierce personne temporaire: 880 €
Patrimoniaux permanents :
*perte de gains professionnels futurs :0 €
*incidence professionnelle 30 000 €
Extra- patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire :2 405 €
*souffrances endurées:8 000 €
*préjudice esthétique temporaire : 800 €
Extra- patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent :15 400 €
Total des préjudices corporels : 96 623,72 € dont 22 687.64 € de créance tiers payeur et 73 937 € pour la victime,dont il convient de déduire la provision de 13 000 €
— condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à Mme [A] [E] la somme de 60 937 en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée et de la créance de la CPAM,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à Mme [A] [E] la somme 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à M. [V] [U] la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc aux dépens,
— accordé la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
*
Par déclaration en date du 19 juillet 2022, Mme [A] [E] et M.[V] [U] ont relevé appel de la décision en ce que :
*pour M. [U] :
— en ce qu’il a fixé son préjudice comme suit :
*perte de gains professionnels futurs: 0 €
*Incidence professionnelle :40 000 €
*déficit fonctionnel temporaire : 1 741,25 €
*souffrances endurées :15 000 €
*préjudice esthétique temporaire : 500 €
*préjudice esthétique permanent :2 000 €
— condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à M. [V] [U] la somme de 87 585,06 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée et de la créance de la CPAM,
*pour Mme [A] [E] :
— en ce qu’il a fixé son préjudice comme suit :
*P.G.P.A : 24 772 €
*tierce personne temporaire: 880 €
*perte de gains professionnels futurs :0 €
*incidence professionnelle 30 000 €
*déficit fonctionnel temporaire :2 405 €
*préjudice esthétique temporaire : 800 €
— condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à Mme [A] [E] la somme de 60 937 en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée et de la créance de la CPAM,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [E] et M. [V] [U], dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2023 demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’article 514 du code de procédure civile, l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens le 8 juin 2022 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. [V] [U] ainsi :
— dépenses de santé 9 670,19 €
— P.G.P.A 27 720 €
— assistance à expertise 3 040 €
— tierce personne temporaire 1 040 €
— déficit fonctionnel permanent 16 000 €
— préjudice d’agrément 5 000 €,
— et condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à M.[V] [U] les sommes susvisées en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée et de la créance de la CPAM,
— fixé le préjudice de Mme [A] [E] ainsi :
— dépenses de santé 11 566.72 €
— frais divers assistance à expertise 2 800 €
— souffrances endurées 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 400 €
et condamné la compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à Mme [A] [E] les sommes susvisées en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée et de la créance de la CPAM,
— condamné la Compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à Mme [A] [E] la somme 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Compagnie d’assurances Groupama D’Oc à payer à M. [V] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Compagnie d’assurances Groupama D’Oc aux dépens,
— accordé la distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens uniquement s’agissant du chiffrage des postes de préjudices suivants, et statuant à nouveau :
— fixer le préjudice de M. [V] [U] ainsi :
— 80.000€ pour le poste incidence professionnelle
— 2 786 € pour le poste déficit fonctionnel temporaire
— 20.000€ pour le poste souffrances endurées
— 1500 € pour le poste préjudice esthétique temporaire
— 2500 € pour le poste préjudice esthétique permanent
— condamner en conséquence la compagnie d’assurance Groupama D’Oc à payer à M. [V] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 80.000€ pour le poste incidence professionnelle
— 2 786 € pour le poste déficit fonctionnel temporaire
— 20.000€ pour le poste souffrances endurées
— 1500 € pour le poste préjudice esthétique temporaire
— 2500 € pour le poste préjudice esthétique permanent
— fixer le préjudice de Mme [A] [E] de la manière suivante :
— 43 015.86 € pour le poste perte de gains professionnels actuels
— 990 € pour le poste tierce personne temporaire
— 80 000 € pour le poste incidence professionnelle
— 3848 € pour le poste déficit fonctionnel temporaire
— 2500 € pour le poste préjudice esthétique temporaire
— condamner en conséquence la compagnie d’assurance Groupama d’oc à payer à Mme [A] [E] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 43 015.86 € pour le poste perte de gains professionnels actuels
— 990 € pour le poste tierce personne temporaire
— 80 000 € pour le poste incidence professionnelle
— 3848 € pour le poste déficit fonctionnel temporaire
— 2500 € pour le poste préjudice esthétique temporaire
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens en ce qu’il a débouté M. [V] [U] et Mme [A] [E] de leurs demandes relatives à leur perte de gains professionnels futurs, et statuant à nouveau :
— fixer le préjudice de M. [V] [U] de la manière suivante :
— 838 322,97 € pour le poste perte de gain professionnels futurs
— condamner en conséquence la compagnie d’assurance Groupama D’Oc à payer à M. [V] [U] les sommes suivantes en réparation de sa perte de gains professionnels futurs :
— 838 322.97 € pour le poste Perte de gain professionnels futurs
— fixer le préjudice de Mme [A] [E] de la manière suivante :
— 729 358.01 € pour le poste perte de gains professionnels futurs
— condamner en conséquence la compagnie d’assurance Groupama d’oc à payer à Mme [A] [E] les sommes suivantes en réparation de sa perte de gains professionnels futurs :
— 729 358.01 € pour le poste perte de gains professionnels futurs
et y ajoutant,
— condamner la compagnie d’assurance Groupama D’Oc à payer à M. [V] [U] et Mme [A] [E], chacun, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La compagnie d’assurance Groupama D’Oc, dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens du 8 juin 2022,
— débouter en conséquence M. [V] [U] et Mme [A] [E] de leurs prétentions d’appel,
— les condamner à verser à la concluante la somme de 3.000 € en application de l’article 700 de code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
*
Les appelants ont signifié par actes des 4 octobre 2022 et 20 octobre 2022 leur déclaration d’appel et conclusions à la CPAM du Gard.
La CPAM du Gard n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE M. [V] [U]
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire du 11 octobre 2019 des Drs [N] et [R] et de l’additif du 10 décembre 2020 (au vu de l’avis du sapiteur psychiatre [M]) que M. [V] [U], chauffeur poids lourds, né le [Date naissance 6] 1982, a présenté des suites de l’accident :
— un traumatisme lombaire avec fracture du plateau supérieur de L3, sans recul du mur postérieur, sans complication neurologique
— une fracture déplacée de la rotule droite
— des troubles psychiques liés à un stress post traumatique avec un trouble phobique de la conduite automobile.
La consolidation de M. [V] [U] a été fixée au 13 mars 2018.
Les experts amiables ont retenu un taux d’AIPP de 8% avec cette précision qu’il ne demeure pas de séquelles psychiques.
Il convient de procéder à l’indemnisation de M. [U] comme suit :
I – Préjudices patrimoniaux'
— Préjudices patrimoniaux temporaires''': confirmation-accord des parties
41 470,19 € dont 17 343,81 € revenant à M. [U].
Préjudices patrimoniaux permanents (consolidation du 13 mars 2018)
*Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
— demandes : 1 – PGPF : 838 322,97 € calculé comme suit :
*du 7 novembre 2018 comme demandé au 30 juin 2021 (31 mois) : 1569€ X31 = 48 639 €
*période à échoir : 1569 € X 12 mois X 41.942 (euro de rente viager pour un homme âgé de 38 ans -barème Gazette du Palais 2020)
M. [U] fait valoir que lors de l’accident, il était chauffeur poids lourds et super-poids lourds en CDI moyennant un revenu mensuel moyen net de 2800 €.
Il a été déclaré inapte à ce poste par le médecin de travail le 22 mars 2018, son état de santé contre-indiquant la conduite, les efforts de manutention et à la marche répétitive. Il a été licencié pour inaptitude.
Il n’a pas retrouvé d’emploi, est inscrit à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA à ce jour.
Les restrictions à l’emploi ne lui permettent d’accéder qu’à des postes de type sédentaire, donc administratifs, rémunérés au SMIC soit une perte de 1569 € /mois.
2 – incidence professionnelle': 80 000 €
M. [U] fait valoir que le Dr [R], son médecin conseil a bien retenu une incidence professionnelle.
Il doit ainsi engager une reconversion alors qu’il n’a aucune compétence dans l’exercice d’emploi administratif. Il subit une dévalorisation sur le marché du travail, au vu de son taux de DFP de 8%,présentant des douleurs au genou et une gêne à la position assise prolongée outre une pénibilité accrue.
*Groupama d’Oc sollicite la confirmation de la décision ayant rejeté la demande de PGPF.
M. [U] prétend avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude après avoir refusé un reclassement dans la société où il travaillait.
Pour autant, le rapport d’expertise n’a pas conclu à l’impossibilité de poursuivre son activité que ce soit d’un point de vue physique ou même psychique. L’accident n’est pas à l’origine de la perte de son emploi.
Les médecins experts s’accordent sur l’absence d’incapacité professionnelle définitive consécutive à l’accident, retenant tout au plus une gêne dans l’exercice du métier de chauffeur poids lourd.
Groupama sollicite également la confirmation de la décision ayant alloué la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle, comme proposé à titre transactionnel étant noté que les médecins experts n’avaient pas retenu cette incidence.Il est observé que dans le rapport du 10 décembre 2020, le Dr [R] vise une activité de M. [U] de serveur en Espagne.
*
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du poste qu’elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait.
Il est rappelé que les experts ont retenu un taux de DFP de 8%, non contesté.
Le sapiteur psychiatre a émis, après examen de la victime le 8 octobre 2020, l’avis suivant :
'On retiendra comme troubles psychiques imputables :quelques éléments d’un tableau de stress post traumatique, un trouble anxieux et un trouble phobique de la conduite automobile avant la période de consolidation.Cette symptomatologie a nécessité un traitement psychiatrique spécifique.
Dans la mesure où le patient a arrêté son traitement psychique le 13 mars 2018, nous le considérerons consolidé à cette date.
Nous ne retiendrons pas de séquelle psychique étant donné la bonne évolution de la symptomatologie psychiatrique mais étant donné les troubles apparus dans les suites de l’accident qui ont été décrits et ont donné lieu à traitement, nous considérons qu’il y a lieu de majorer significativement les souffrances endurées.
Le sujet ne présentait pas le jour de l’examen de contre-indication psychique à la reprise de la conduite de poids lourds'.
Les experts [N] (médecin conseil de Groupama) et Cénac (médecin conseil de M. [U]), dans leur rapport du 10 décembre 2020, après avis du sapiteur, ont s’agissant du retentissement des activités professionnelles conclu comme suit :
*pas de retentissement selon le Dr [N] conforté par le sapiteur
*le Dr [R] indique 'Perte de travail,avec licenciement, la part orthopédique entraînant une simple gêne pour les éléments orthopédiques dans l’hypothèse d’une reprise telle qu’espérée de la conduite, pour le chargement -déchargement et la conduite prolongée.Actuellement douloureux sans interdiction dans l’activité de serveur en Espagne'.
Il est constant que suite à l’accident, le médecin du travail a émis le 22 mars 2018 un avis d’inaptitude, avec contre-indication à :
— la reprise du travail au poste de chauffeur PL, à la conduite
— aux efforts de manutention et à la marche répétitive.
Il préconisait un reclassement professionnel respectant ces contre-indications.
Le 3 avril 2018, M. [U] refusait le reclassement proposé d’agent d’entretien, ce qui ne peut lui être reproché.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 26 avril 2018.
Le licenciement pour inaptitude imputable à l’accident a bien eu un retentissement sur la situation professionnelle de M. [U] puisqu’il a été privé de son emploi de chauffeur poids lourds. Cependant, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, M. [U] ne donne aucun élément précis sur sa situation financière, en l’absence notamment de production de toute déclaration ou avis d’impôt sur le revenus.
Par ailleurs, si le sapiteur n’émet en octobre 2020 aucune contre-indication psychique à cette date à la reprise de l’activité professionnelle, les experts dans leur dernier rapport en décembre 2020, sans avoir procédé à un nouvel examen de M. [U], émettent respectivement des conclusions contradictoires sur cette reprise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer si M. [U] est en capacité d’exercer ou non à nouveau sa profession de chauffeur poids lourds, dans l’affirmative à partir de quelle date et dans quelles conditions (restrictions ou non).
M. [U] devra en outre justifier de sa situation en produisant l’intégralité de ses déclarations d’impôts et avis d’imposition, bulletins de salaires (emploi de serveur en Espagne') ou toute autre pièce.
Les demandes formées au titre de la PGPF et de l’incidence professionnelle seront réservées.
*
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires'
— Déficit fonctionnel temporaire :
*demande : 2 786 € sur la base de 30 € /jour et non de 25 € comme retenu par la décision entreprise
*offre : confirmation de la décision ayant alloué la somme de 1 741,25 € sur la base de 25 € /jour.
*
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période, en ce inclus le préjudice d’agrément temporaire et un éventuel préjudice sexuel temporaire.
L’indemnisation prend en compte selon que le victime est plus ou moins handicapée ;elle est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
M. [U] a subi deux hospitalisations (du 7 au 12 mai 2017 et le 23 Août 2017), a gardé une attelle au genou pendant un mois, utilisé deux cannes pendant un mois également, la dernière canne étant abndonnée un mois plus tard et a fait de la rééducation pendant environ un an,a été pris en charge par un psychiatre à partir de juillet 2017 jusqu’en mars 2018.
Eu égard à ces éléments, il convient de retenir une indemnisation sur la base de 27 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total soit, les taux et durées des incapacités temporaires fixés par l’expert n’étant pas critiqués, le calcul suivant :
* DFTT de 7 j : 7jX 27€ = 189 €
* DFTP à 50% de 49 j : 49j X 13,5 = 661,5 €
* DFTP à 25% de 85j : 85j X 6,75 = 573,75 €
* DFTP à 10% de 169 jours : 169 X 2,7 = 456,3 €
soit un total de 1880,55 €, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Préjudice résultant des souffrances endurées : 4/7 :
*demande : 20 000 €
M. [U] souligne qu’il a subi des souffrances physiques et psychiques avec les troubles associés
*offre : confirmation de la décision ayant alloué la somme de 15 000 €.
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements,interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 /7 sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte les douleurs physiques liées au traumatisme, les astreintes aux soins et le retentissement psychologiques pendant la phase évolutive
L’évaluation de l’expert n’est pas critiquée.
Considérant les descriptions des souffrances endurées par l’expert, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour chiffrer la réparation due à ce titre à 15 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire :
— demande: 1500 €
— offre: confirmation de la décision ayant alloué 500 €
*
Ce préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique, temporaire de la victime.
L’expert a retenu que la victime a dû utiliser des cannes pendant trois mois.
Eu égard à ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice en allouant la somme 500 €, la décision étant confirmée de ce chef.
Sous total Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 17 380,55 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 8 % : 16 000€ , confirmation -accord des parties
— Préjudice esthétique permanent : 1,5 /7
— demande: 2500 €
— offre: confirmation de la décision ayant alloué 2000 €
*
Ce poste indemnise le préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,7 sur une échelle de sept degrés.
M. [U] présente deux petites traces cicatricielles très peu visibles au rachis et une cicatrice chirurgicale au niveau du genou (9 cms de long ).
C’est par une juste appréciation de ce préjudice au vu de l’emplacement des cicatrices, de l’âge de la victime,que les premiers juges ont alloué la somme de 2000 €,la décision devant être confirmée de ce chef.
— Préjudice d’agrément : 5 000 € confirmation -accord des parties
*
Sous total : 23 000 €
Total Préjudices extra-patrimoniaux : 40 380,55 €
***
Il convient en conséquence de condamner la Cie d’assurance Groupama d’Oc à verser à M. [U] :
— la somme de 17 343,81 € revenant à M. [U] au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— la somme de 40 380,55 € au titre de ses préjudices extra -patrimoniaux, la décision déférée étant infirmée en ce sens, les demandes de M. [U] relatives aux postes de préjudices pertes de Gains Professionnels futurs et incidence professionnelle étant réservées,dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, la provision déjà versée de 10 000 € s’imputant sur ce poste.
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE MME [A] [E]
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 octobre 2020 des Drs [N] et [K] (après l’avis du sapiteur psychiatre [M] du 12 octobre 2020) que Mme [A] [E], chauffeur routier, née le [Date naissance 5] 1990, a présenté des suites de l’accident :
— une contusion pancréatique sans lésion au scanner, une perturbation biologique rapidement normalisée à J+1 sans douleur abdominale,
— une brève perte de connaissance,
— une fracture-tassement des plateaux supérieurs L1,T12 plus discrète,(sans recul du mur postérieur, ni atteinte neurologique) avec un traitement orthopédique par corset jusqu’en juillet 2017, puis un port de ceinture de maintien lombaire quelques semaines,
— une contusion d’épaule droite évoquée fin mai 2017, l’imagerie est sans anomalie traumatique et il n’y a pas eu de prise en charge spécifique,
— quelques éléments d’un syndrome de stress post-traumatique d’intensité moyenne, qui se sont amendés en un an environ ; également un stress lié à la conduite automobile très intense au début de l’affection, allant en diminuant vers la fin de l’année 2018.
La consolidation de Mme [E], née le [Date naissance 5] 1990, a été fixée au 7 novembre 2018.
Les experts amiables ont retenu un taux d’AIPP de 7% en raison d’une dolorisation dorsale et de l’épaule ainsi que des éléments anxieux.
Il est noté une absence de toute limitation fonctionnelle du membre supérieur droit.
Il convient de procéder à l’indemnisation de Mme [A] [E] comme suit :
I – Préjudices patrimoniaux'
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé : 11 566,72 € :créance tiers payeur non contestée-confirmation
*frais divers : 2 800 € :accord des parties -confirmation
*tierce personne temporaire :
— demande : 990 € sur la base horaire de 18 € (soit 1h X 55 jours X 18 € )
— offre : confirmation du jugement ayant alloué 880 € soit une valeur horaire de 16 €
*
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne non spécialisée d’une heure par jour du 13 mai 2017 au 6 juillet 2017.
S’agissant d’une aide non spécialisée et eu égard à l’handicap (port du corset essentiellement), le taux horaire a été justement apprécié à 16 € par le premier juge, soit une indemnisation de 880 € (1H X 55j X 16 €)
— Perte de gains professionnels actuels :
*demande : 43 015,86 € dont il convient de déduire la créance de l’organisme social,après déduction de la CSG et de la RDS (soit 11 120,92 € ) ainsi que les salaires perçus durant la période d’arrêt du mois de février 2017 à juillet 2018 (soit 7 199,82 €) soit une perte de revenus de 24 695,12 €.
Mme [E] fait valoir que l’arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 7 novembre 2018 soit une période de 18 mois ; son salaire moyen mensuel,en sa qualité de chauffeur poids lourds au sein de l’entreprise TER Transports,s’élevait à la somme de 2 389,77 € ; elle a été licenciée pour inaptitude à compter du 5 juillet 2018.
* offre : confirmation de la décision ayant retenu une somme de 13 652 € revenant à la victime.
Les experts n’ont pas retenu de gêne dans les activités professionnelles au delà du 2 avril 2018 soit une seule période à indemniser du 7 mai 2017 au 2 avril 2018.
*
La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est-à-dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Mme [E], lors de l’accident était salariée de la SAS Ter Transports, en qualité de conducteur super poids lourds (SPL) depuis le 11 septembre 2014.
Au vu des bulletins de salaires produits à compter du 1er février 2017 et du cumul net imposable du mois précédent l’accident en avril 2017 (soit 9559,11 €), le salaire moyen net imposable à retenir s’élève à 2389,77 €.
Il ressort du rapport des experts, des certificats médicaux, comme des bulletins de salaires produits que Mme Chedal -Bornu a été en arrêt de travail suite à l’accident jusqu’au 2 avril 2018, date à laquelle le versement des indemnités journalières par la CPAM a également cessé (10 372,34 € du 10 mai 2017 au 2 avril 2018).
Par la suite, elle a perçu des salaires jusqu’à la fin du mois de juillet 2018 (congés payés)
*mai : 1678,57 € (net imposable)
*juin :1519,70€ (net imposable )
*juillet :1053 € (net imposable).
Mme [E] a été licenciée suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 avril 2018 au poste de chauffeur super poids lourds.
Elle justifie avoir été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle par son employeur en juillet 2018 et avoir été inscrite à Pôle Emploi notamment jusqu’à la consolidation.
Force est de constater que Mme [E] n’a pu conserver son poste au sein de l’entreprise pour laquelle elle travaillait, étant relevé que la consolidation de son état de santé n’a été fixée qu’au 7 novembre 2018, le sapiteur psychiatre ayant relevé des troubles psychiques imputables à l’accident jusqu’à cette date, notamment un stress lié à la conduite automobile.
La perte d’emploi jusqu’à la consolidation doit être considérée comme imputable à l’accident.
Il convient en conséquence de prendre en considération la PGPA subie du 7 mai 2017 jusqu’au 7 novembre 2018 soit :
* 2389,77 € X 18 mois = 43 015,86 € dont il convient de déduire :
— 7 199,82 € de salaires perçus comme indiqué par la victime durant la période considérée soit un poste de préjudice de 35 816,04 €
dont il convient de déduire 11 120,92 € d’indemnités journalières, créance tiers payeurs non contestée,telle que fixée par premier juge
soit une perte de gains professionnels actuels pour Mme [E] de
24 695,12 €, la décision étant infirmée en ce sens.
Sous total :51 062,76 € € dont 28 375,12 € Mme [E]
dont 22 687,64 € de débours de CPAM
Préjudices patrimoniaux permanents (consolidation du 7 novembre 2018)
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
*demande : 1 – au titre de la PGPF : 729 358,01 € décomposé comme suit:
— du 7 novembre 2018 au 30 juin 2021 (31 mois) :1158,77 € X 31 mois = 35 921,87 €
— période à échoir : 1 158,77 € X 12 mois X 49,914 ( euro de rente viager pour une femme âgée de 31 ans -barème de capitalisation Gazette du Palais 2020)=
694 066,14 €
Mme [E] rappelle les conclusions du médecin du travail qui l’a déclarée inapte au post de chauffeur poids lourds, seul un poste administratif ou une fonction transversale sans conduite pouvant être exercée.
Eu égard à sa formation professionnelle et sa spécialisation,elle percevait un salaire moyen mensuel de 2 389,77 € ; les emplois sans qualification sont rémunérés au SMIC soit la somme de 1231 € soit une perte de 13 905,24 € /an.
Elle est inscrite à Pôle Emploi et percevra l’ASS à compter du 1 er mars 2023.
2 – au titre de l’incidence professionnelle : 80 000 €
Mme [E] fait valoir essentiellement que :
— elle a été contrainte d’arrêter sa profession de chauffeur poids lourds et devra nécessairement se reconvertir ne pouvant prétendre qu’à des postes administratifs
— elle subit une dévalorisation sur le marché du travail,eu égard au taux d’incapacité (7%)
— elle connaitra une pénibilité accrue liée aux douleurs dorsales et douleurs à l’épaule
*Groupama d’Oc sollicite la confirmation de la décision ayant rejeté la demande de PGPF , les médecins experts s’accordant sur l’absence d’incapacité professionnelle définitive consécutive à l’accident ; il sollicite également la confirmation de la décision ayant alloué la somme de 30 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
*
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du poste qu’elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait.
*
Il est rappelé que le taux d’AIPP de 7 % a été retenu au vu d’une dolorisation dorso-lombaire et de l’épaule droite ainsi que des éléments anxieux (pour 3%).
Il est mentionné une absence de toute limitation fonctionnelle du membre supérieur droit, ni de déficit neurologique.
Lors de l’examen réalisé par le sapiteur psychiatre (du 12 octobre 2020), Mme [E], indiquait souhaiter reprendre la conduite d’un poids lourd dans un pays où les autoroutes sont plus larges comme l’Espagne ; elle déclarait avoir pu reprendre la conduite des véhicules automobiles sans trop de difficultés vers la fin de l’année 2018 sur des voies larges mais qu’elle ressentait une anxiété sur les petites routes.
L’expert sapiteur relevait que la patiente a présenté quelques éléments de syndrome de stress post-traumatique d’intensité moyenne, qui se sont amendés en un an environ. Elle a développé également un stress lié à la conduite automobile très intense au début de l’affection, diminuant vers la fin de l’année 2018.
Les séquelles psychologiques imputables sont représentées par les éléments anxieux liés au déplacement par un véhicule automobile, ce qui correspond à 3% d’IPP.
Les 'conséquences professionnelles 'post consolidation’ seront faibles et notamment n’empêcheront pas Mme [E] de reprendre le volant d’un poids lourd 'quand elle aura clôturé son dossier et mis en place des conditions de travail ne reproduisant pas les circonstances de l’accident'.
Les conclusions des experts amiables du 22 octobre 2020, au vu du rapport du sapiteur, concluent à l’absence d’incidence professionnelle, les quelques éléments anxieux rapportés concernant les déplacements automobiles, n’entravent aucunement la conduite professionnelle de poids lourds.
Mme [E] ne verse au débat aucune pièce médicale postérieure à ces conclusions permettant de remettre en cause ces avis sur l’absence d’incapacité à reprendre son métier de chauffeur routier.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise ayant rejeté la demande formée au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Cependant s’agissant de l’incidence professionnelle, si Mme [E], âgée de 28 ans lors de la consolidation, est en capacité d’exercer son métier, il doit être retenu, au vu des séquelles de l’accident une pénibilité accrue en raison des douleurs dorso-lombaire et à l’épaule droite. En outre, une certaine dévalorisation sur le marché du travail doit être prise en compte eu égard aux séquelles.
Ce préjudice doit être indemnisé, au égard à son âge, à hauteur de 50 000€,la décision étant infirmée en ce sens.
*
Total des préjudices patrimoniaux :101 062,76 € dont 78 375,12 € revenant à Mme [E] (51 062,76 € + 50 000 €).
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires'
— Déficit fonctionnel temporaire :
*demande : 3 848 € sur la base de 30 €/jour et non de 25 € comme retenu par la décision entreprise
*offre : confirmation de la décision ayant alloué la somme de 2405 € sur la base de 25 €/jour.
*
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période, en ce inclus le préjudice d’agrément temporaire et un éventuel préjudice sexuel temporaire.
L’indemnisation prend en compte selon que la victime est plus ou moins handicapée ; elle est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Mme [E] a subi, au vu du rapport d’expertise :
— une hospitalisation du 7 au 12 mai 2017,
— une période d’ITT de classe 3 du 13 mai au 6 juillet 2017 (port de corset, astreinte thérapeutique, aide familiale)
— une période d’ITT de classe 2 du 7 juillet 2017 au 6 octobre 2017 (ceinture de maintien, auto-rééducation, suivi psychothérapeutique)
— une période d’ITT de classe 1 du 7 octobre 2017 à la consolidation.
Eu égard à ces éléments, il convient de retenir une indemnisation sur la base de 27 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total soit, les taux et durées des incapacités temporaires fixés par l’expert n’étant pas critiqués, le calcul suivant :
* DFTT de 6 j : 6jX 27€ = 162 €
* DFTP à 50% de 55 j : 55j X 13,5 = 742,5 €
* DFTP à 25% de 92 j : 92j X 6,75 = 621 €
* DFTP à 10% de 397 j : 397j X 2,7 = 1 071,9 €
soit un total de 2 597,4 €, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
— Préjudice résultant des souffrances endurées : 8 000 € -confirmation-accord des parties
— Préjudice esthétique temporaire :
— demande : 2 500 €
— offre : confirmation de la décision ayant alloué 800 €
*
Ce préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique, temporaire de la victime.
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 pour deux mois, la victime ayant dû porter un corset pendant deux mois.
Eu égard à ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice en allouant la somme 800 €, la décision étant confirmée de ce chef.
Sous total Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 11 397,4 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 7 % : 15 400 €, confirmation-accord des parties
*
Sous total : 15 400 €
Total Préjudices extra-patrimoniaux : 26 797,4 €
***
En conclusion, le préjudice total s’élève à la somme de 127 860,16 € dont:
— 22 687,64 € de débours CPAM
-105 172,52 € revenant à Mme [E].
Déduction faite de la provision versée de 13 000 €, il convient de condamner Groupama D’Oc à verser à Mme [E] la somme de 92 172,52 € et la décision déférée infirmée en ce sens.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les demandes formées par M. [U] et Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel seront réservées.
L’équité commande d’allouer à Mme [E] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
Les dépens d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
Sur les préjudices de M. [V] [U] :
Confirme la décision du 8 juin 2022 en ce qu’elle a fixé le préjudice de M. [U] comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 41 470,19 € dont 17 343,81 € revenant à M. [U] (accord)
— préjudices extra-patrimoniaux :
* préjudices souffrances endurées : 15 000 €
*préjudices esthétique temporaire : 500 €
*déficit fonctionnel permanent : 16 000 € (accord)
*préjudice esthétique permanent : 2 000 €
*préjudice d’agrément : 5 000 € (accord)
Infirme la décision du 8 juin 2022 en ce qu’elle a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [U] à la somme de 1 741,25 €.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
Fixe le déficit fonctionnel temporaire de M. [U] à la somme de 1880,55€.
Condamne en conséquence Groupama D’Oc à verser à M.[V] [U] :
— la somme de 17 343,81 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
— la somme de 40 380,55 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
sans déduction de la provision de 10 000 € versée par Groupama D’Oc incluse dans le poste de l’incidence professionnelle.
Avant dire droit sur les postes de préjudices Pertes de Gains Professionnels futurs et de l’incidence professionnelle de M. [U]:
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M.[V] [U] ;
Commet pour y procéder :
Dr [O] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut
Dr [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél. [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 16]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
— se faire communiquer tous documents utiles, y compris le cas échéant le dossier médical auprès de tout tiers détenteur, les rapports d’expertise amiables Des Drs [N] et [R] (des 11 octobre 2019 et 10 décembre 2020) au vu de l’avis du sapiteur du Dr [Z] [M],
— examiner M. [V] [U], recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— la victime allèguant une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles (de chauffeur poids lourds), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire , dans quelle mesure, après avoir été licencié pour inaptitude en avril 2018, elle peut ou non reprendre son activité professionnelle, et le cas échéant préciser à compter de quelle date et selon quelles modalités,
— adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception,feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans un rapport définitif.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport
Dit qu’il procèdera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié dans le dépôt de son rapport, l’expert sera remplacé par ordonnance.
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 3ième Chambre de la Cour d’appel de TOULOUSE, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, sauf prorogation expresse par le Président de la 3ième chambre de la cour,
Fixe à la somme de 1200 € euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [U] à la régie d’ avances et de recettes de la cour d’appel de Toulouse dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et recettes e la cour d’appel, chèque qui sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Rappelle à l’expet qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Dit que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais d’expertise étant avancés par le trésor public conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Désigne le Président de la troisième chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 9heures.
Dit que M. [V] [U] doit justifier de sa situation financière et professionnelle depuis la date de sa consolidation jusqu’au nouvel examen de l’affaire en produisant notamment déclaration ou avis d’imposition sur les revenus (en précisant la nature des revenus mentionnés) bulletins de salaire, contrats de travail,etc…
Réserve les demandes de M. [U] formées au titre de ces deux postes Pertes de Gains Professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices de Mme [A] [E] :
Confirme la décision du 8 juin 2022 en ce qu’elle a fixé les préjudices de Mme [E] comme suit :
— dépenses de santé : 11 566,72 € de créance CPAM
— frais divers : 2 800 € (accord)
— tierce personne temporaire : 880 €
— souffrances endurées : 8 000 € (accord)
— préjudice esthétique temporaire : 800 €
— déficit fonctionnel permanent : 15 400 € (accord)
— perte de gains professionnels futurs : 0 €
Infirme la décision du 8 juin 2022 en ce qu’elle a fixé la perte de gains professionnels actuels à 24 772€ dont 11 120,92 € de débours CPAM, l’incidence professionnelle à 30 000 €, le déficit fonctionnel temporaire à 2405 € et condamné Groupama D’Oc à verser à Mme [E] la somme de 60 937€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée et de la créance de la CPAM.
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
Fixe les préjudices de Mme [E] comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 35 816,04 € dont :
* 11 120,92 € de créance CPAM
* 24 695,12 € revenant à Mme [E]
— incidence professionnelle : 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 597,4 €
Condamne la Cie d’assurance Groupama d’Oc à verser à Mme [A] [E] la somme de 92 172,52 €, déduction faite de la provision versée et des débours de la CPAM.
Y ajoutant,
Condamne la Cie d’assurance Groupama d’Oc à verser à Mme [A] [E] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Réserve les demandes de M. [V] [U] et de Groupama D’Oc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE
.
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