Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02315 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIGB
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 07 Décembre 2001 à [Localité 7] (LIBYE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 octobre 2024 [I] [P] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 04 octobre 2024, le tribunal correctionnel d’Annecy l’a condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, usage de faux document et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Le 09 janvier 2025 le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté fixant le pays de renvoi afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire national, décision notifiée le 13 janvier 2025.
Par décision en date du 22 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 février 2025, confirmée en appel le 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 23 mars 2025 à 17 heures 28 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 12 heures 21, [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [I] [P] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Haute-Savoie n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. » Il ajoute que la préfecture ne fait nullement part de démarches auprès de la Libye alors qu’il revendique cette nationalité et que les démarches faites auprès d’autres pays sont dénuées de sens.
Par courriel adressé le 24 mars 2025 à 13 heures 24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 mars à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 24 mars 2025 à 15 heures 09 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Richon, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 24 mars 2025 à 14 heures 34 par lesquelles elle relève que l’affaire doit être audiencée pour ne pas répondre aux exigences de l’article L 743-23 du CESEDA. Elle ajoute la préfecture n’a pas effectué les diligences suffisantes auprès des autorités libyennes.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [I] [P], à priver ce dernier d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [P], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 04 octobre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vols aggravés ;
— dès le 31 janvier 2025 elle a sollicité les autorités libyennes, algériennes et tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour X se disant [I] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le rendez-vous en vue d’une audition au consulat général de Libye à [Localité 5] prévu le 06 février 2025 n’ayant pu être honoré, une nouvelle date a été demandée aux autorités libyennes le 21 février 2025
— le même jour, une relance a été effectuée auprès des consulats algérien et tunisien,
— le 07 février 2025 le Maroc a été saisi par le biais de la direction générale des étrangers en France (DGEF),
— par courriel du 24 février 2025, le consulat général de Libye à [Localité 5] a fixé un rendez-vous pour le 27 février 2025. auquel X se disant [I] [P] ne s’est pas rendu en raison de sa convocation à l’audience de la cour d’appel de Lyon prévue le même jour, et pour laquelle il a refusé de se déplacer,
— par courrier du 27 février 2025, les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas avoir pu établir la nationalité tunisienne de l’intéressé,
— par courrier du 06 mars 2025, les autorités marocaines l’ont informé qu’aucune concordance n’avait pu être trouvée par leurs services,
— la préfecture est dans l’attente d’une réponse du consulat algérien qu’elle a relancé le 21 février et 21 mars 2025 ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestable ; Qu’il est caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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