Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2002, N° 21/01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6Y6
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2002 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01568
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’AIN
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Guillaume ROLAND, de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la SASU [1] (la société) en qualité d’opérateur, Mme [P] a souscrit, le 28 janvier 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie sévère, le certificat médical initial du 19 novembre 2019 faisant état de « tendinopathie sévère avec rupture supra-épineux droit – capsule droite – en attente avis spécialiste – tableau 57 tendinopathie coiffe rotateur » que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, par une décision du 4 juin 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a fait l’objet d’un rejet implicite, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à l’égard de la société la décision de la caisse de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— de déclarer opposable à la société la maladie professionnelle de Mme [P] du 12 août 2019.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées à la caisse, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de constater que la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. »
— de constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable les dossiers au CRRMP
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que si la caisse conclut en faisant notamment valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en permettant à l’employeur de consulter les pièces du dossier et formuler des observations dans un délai suffisant d’au moins dix jours, la société ne conteste pas le fait que le principe du contradictoire ait été respecté par la caisse.
Seules les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont discutées, la caisse estimant qu’elles sont remplies.
Sur la demande de dispense de comparution du conseil de la société
Par message du 7 janvier 2026, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution à l’audience du même jour, étant dans l’impossibilité de se déplacer en raison des chutes de neige.
La convocation prévoit que les demandes de dispense de comparution doivent être sollicitées au moins quinze jours avant l’audience.
Néanmoins, conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, compte-tenu des conditions climatiques et du fait que les conclusions de la société ont été adressées à la caisse, il convient de dispenser la société et son avocat de comparution à l’audience du 7 janvier 2026.
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P]
La caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en permettant à l’employeur de consulter les pièces du dossier et formuler des observations dans un délai suffisant d’au moins dix jours de sorte que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
S’agissant de la désignation de la maladie, elle indique que Mme [P] est bien atteinte de la maladie suivante : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle déclare que le médecin conseil a confirmé que l’assurée était atteinte de cette maladie et a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient bien remplies. Elle ajoute que le médecin a eu accès à l’examen complémentaire (IRM) réceptionné le 19 novembre 2019 permettant d’objectiver la maladie. Elle estime que l’avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico-administratif, se basant notamment sur l’IRM, permet d’établir que la maladie de Mme [P] remplissait les conditions médicales réglementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La caisse précise que la « fiche colloque » ne fait pas mention avec précision de l’examen complémentaire exigé par le tableau mais elle expose que le docteur [M], médecin conseil, a indiqué qu’une IRM de l’épaule droite avait été réalisée le 28 octobre 2019 par le docteur [N]. Elle ajoute que la force probante de l’avis du médecin conseil de l’échelon local du service médical de l’Ain ne peut être contestée et relève l’indépendance statutaire dont bénéficie le médecin conseil vis à vis de la caisse.
Elle ajoute produire aux débats un décompte de remboursement justifiant de la réalisation d’une IRM en date du 28 octobre 2019.
La société sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] en application des dispositions de l’article L. 461-1 du de code la sécurité sociale. Elle expose qu’en application du tableau de maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite doit être objectivée par IRM. Or, elle indique que la caisse ne justifie pas de la réalisation d’une IRM. Elle fait valoir que l’attestation du médecin conseil, le docteur [M], faisant état d’une IRM ne permet pas de justifier de la réalisation de cet examen, précisant que ce médecin n’est pas celui qui est désigné sur le colloque médico-administratif.
Elle ajoute que l’avis du médecin conseil sur le colloque médico-administratif est incomplet.
Sur ce,
L’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. "
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections de l’épaule désigne :
— la tendinopathie aiguë non rompue calcifiante
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic.
Il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée, étant rappelé que les modalités de constat de la maladie (en l’occurrence, une objectivation par IRM), sont un élément constitutif de la maladie dont est atteinte Mme [P].
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 janvier 2020 faisant état de : « tendinopathie sévère »
— le certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 joint à ladite déclaration fait également état de : « tendinopathie sévère avec rupture supra-épineux droit – Bursite sous acromio deltoïdienne droite-capsulite épaule droite droite – en attente avis spécialiste – tableau 57 tendinopathie coiffe rotateur »
— la caisse a pris en charge le 4 juin 2020 la maladie déclarée par Mme [P] : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles
Il résulte de la lecture du colloque médico-administratif que la réalisation d’une IRM n’est pas mentionnée. La caisse expose qu’une IRM a bien été réalisée et produit une attestation de son médecin conseil le docteur [M], établie le 24 juin 2024 de laquelle il ressort que « les informations apportées par le médecin conseil » sont les suivantes :
« Nature de l’examen prévu au tableau : IRM épaule droite
Date de réalisation de l’examen : 28/10/2019
Nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen : Dr [N] [B]
Date de réception de l’examen : 11/12/2019. "
Par ailleurs, la caisse produit le justificatif du remboursement d’un examen médical réalisé par Mme [P] le 28 octobre 2019.
En tout état de cause, il ressort de la lecture du colloque médico-administratif du 14 mai 2020 que certes, le médecin conseil, le docteur [Z], n’a pas complété la ligne « Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau » mais il a bien coché la case « Conditions médicales réglementaires remplies », ce qui implique nécessairement que l’ensemble des éléments constitutifs de la maladie ont été vérifiés par le médecin conseil. Ce dernier a en outre indiqué la date de première constatation médicale de la maladie : le 12 août 2019, cette date étant indiquée sur le certificat médical initial.
En tout état de cause, la cour rappelle que doit figurer au dossier constitué par la caisse l’avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie, non couvert par le secret médical et susceptible de faire grief à l’employeur (2 Civ.,21 juin 2012, pourvoi n°11-17.772).
La cour rappelle également que la Cour de cassation a jugé que l’indication par le médecin conseil que la condition médicale était remplie comprenait notamment la question de l’objectivation de la maladie par IRM. (2ème civ, 7 septembre 2023, n°21-24.711).
Il ressort des débats que figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P]. Cet avis émis par le médecin conseil tel que ressortant de la fiche du colloque médico-administratif établit qu’il considérait remplie la condition médicale du tableau des maladies professionnelles du tableau n°57 A, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2ème Civ, 11 mai 2023, n° 21-21.335).
La société a donc eu la possibilité de consulter le dossier et d’avoir connaissance, par la lecture du colloque médico-administratif, de la maladie instruite et de la réalisation des conditions médicales réglementaires du tableau.
En conséquence, la décision de prise en charge de la caisse doit être déclarée opposable à l’employeur. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de premier instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Accorde une dispense de comparution à la SASU [1] et son Conseil à l’audience du 7 janvier 2026,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [P] déclarée le 12 août 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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