Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2025, n° 23/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET N°156
LM/KP
N° RG 23/02570 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PY
S.A. FINANCO
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02570 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PY
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Stéphanie BORDEC, avocat au barreau de Bordeaux.
INTIME :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2015, la société en commandite par actions Ge Money Bank a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt n°100A97136130, destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso d’un montant de 23.200 euros, au taux nominal contractuel de 6,29% (Taux Effectif Global de 7,59%) remboursable en 72 mensualités de 424,38 euros.
Saisie le 2 mai 2018, la Commission de surendettement des particuliers de Vendée a imposé que la créance de la société Ge Money Bank, devenue My Money Bank, d’un montant de 19.192,54 euros, serait apurée en 71 mensualités de 134,68 euros.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon a notamment déclaré irrecevable le recours formé par la société My Money Bank aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule objet du prêt précité, dit que les versements imposés par la commission de surendettement doivent intervenir avant le 10 de chaque mois, et qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
La société GE Money Bank, devenue My Money Bank, a cédé son fonds de commerce de vente à crédit à la société anonyme Financo.
Le 3 juillet 2021, constatant la cessation par M. [K] du respect de ses obligations, la société Financo, venant aux droits de la société Money Bank, s’est prévalue de la caducité du plan et a prononcé la déchéance du terme après deux mises en demeure infructueuses datées des 8 octobre 2020 et 5 juin 2021.
Le 16 janvier 2023, la société Financo venant aux droits de la société My Money Bank a attrait M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues à la suite de la déchéance du terme.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Financo a demandé de condamner M. [K] au paiement des sommes suivantes :
-16.369,19 euros, compte arrêté au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 6,29% à compter de cette date, date d’arrêté des intérêts au décompte,
-500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance.
Par jugement avant dire droit réputé contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 septembre 2023 en ordonnant à la société Financo de produire les justificatifs établissant qu’elle venait aux droits de la société My Money Bank et de les transmettre à M. [K].
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— Déclare la société Financo irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [K],
— Condamne la société Financo aux dépens,
— Déboute la société Financo de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 23 novembre 2023, la société Financo a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant M. [K].
M. [K], régulièrement intimé (PV 658 en date du 4 janvier 2024), n’a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 7 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— soulève d’office le moyen de droit tiré de la forclusion de l’action de la société Financo à l’égard de Monsieur [K] ;
— ordonne la ré-ouverture des débats à l’audience du 4 mars 2024 à 10h30 où les parties ayant constitué avocat sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office ;
— invite la société Financo à produire un décompte détaillé de sa créance (décompte précis des sommes qui étaient dues lors de la déchéance du terme du 18 janvier 2018, tableau d’amortissement actualisé au jour de l’arrêté de compte tenant compte de la suspension du cours des intérêts pendant la période d’exécution des mesures imposées par la commission de surrendettement, calcul détaillé des intérêts réclamés) ;
— sursoit à statuer sur l’appel et les demandes de la société Financo dans l’attente de la réouverture des débats.
Par conclusions déposées le 24 février 2025, la société Arkea Financements et Services (anciennement dénommée Financo) venant aux droits de la société My Money Bank demande à la cour d’appel de céans de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo venant aux droits de My Money Bank, au titre du dossier n°49065566, la somme en principal de 16.369,19 ', actualisée au 30/11/2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6.29 % à compter du 30/11/2022, date d’arrêté des intérêts au décompte ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo venant aux droits de My Money Bank, au titre du dossier n°49065566, la somme en principal de 14.963,37 ', avec les intérêts au taux contractuel de 6,29 % à compter du 03/07/2021, date de la caducité des mesures imposées par la commission de
surendettement ;
En tout état de cause,
— Déclarer que l’action de la société la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo venant aux droits de My Money Bank est recevable ;
— Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo venant aux droits de My Money Bank la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la qualité à agir de la société appelante
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a considéré que la société Financo ne démontrait pas sa qualité à agir à l’encontre de M. [Z] [K] comme ne justifiant pas, par des pièces probantes, qu’elle venait aux droits de My Money Bank à la suite d’une cession de créances du 30 octobre 2018.
Devant la cour d’appel, la société Financo justifie suffisamment de la cession de fonds de commerce d’activité de financement automobile (vente à crédit et location pour des particuliers et des entreprises, location avec options d’achat) de My Money Bank à Financo suivant acte sous seing privé du 31 mai 2018, régulièrement publié au BODACC dont découle la cession du contrat souscrit par M. [K] auprès de la société GE Money Bank devenue My Money Bank avant la cession qui est un contrat de location avec option d’achat.
M. [K] avait d’ailleurs été informé de la cession par un courrier du 19 novembre 2018.
La société Financo justifie donc de sa qualité à agir en paiement des sommes impayées au titre de ce contrat, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Financo irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [Z] [K].
Après réouverture des débats sur la forclusion et le cas échéant le détail de la créance de l’organisme de crédit, la société anciennement dénommée Financo a changé de dénomination sociale pour se dénommer désormais Arkea Financements & Services.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, dans son arrêt ordonnant la réuverture des débats, la cour d’appel a rappelé que :
— dès lors que M. [K] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement le 24 août 2018, le point de départ du délai de forclusion biennal a couru à compter du premier incident de paiement non régularisé après l’adoption de ces mesures,
— selon le décompte établi par la société Financo le 21 décembre 2022 pour les besoins de son action en paiement, il est indiqué que la date du premier impayé non régularisé serait le 04/04/21.
— toutefois, outre qu’aucune pièce ne permet de s’informer d’éventuels paiements qui auraient été effectués par l’emprunteur, il ressort en tout état de cause des conclusions de la société Financo que la première lettre de mise en demeure adressée le 8 octobre 2020, dont l’accusé de réception a été signé par M. [K], est restée sans effet.
— il s’en déduit que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement antérieur au 8 octobre 2020.
— en conséquence, en délivrant assignation en paiement à M. [Z] [K] le 16 janvier 2023, l’organisme de crédit serait nécessairement forclos en son action.
Invitée à présenter ses observations sur la forclusion soulevée d’office par la cour en application de l’article 16 du code de procédure civile, la société Arkea financements anciennement dénommée Financo soutient qu’après le moratoire de 13 mois courant du 10 février 2019 au 12 février 2020, il y a eu plusieurs incidents de paiement pour le règlement des mensualités de 134,68 euros à compter du mois de mars 2020, ce qui a occasionné la mise en demeure du 8 octobre 2020 mais que néanmoins, M. [K] a réalisé plusieurs paiements du 10 avril 2020 au 3 juillet 2021, date de la caducité du plan et ce, pour un total de 1 750,84 euros, ces paiements ayant permis, conformément à l’article 1342-10 du code civil, de régulariser 13 des 71 mensualités prévues au plan de surendettement, soit les mensualités du 10 mars 2020 au 10 mars 2021.
Elle en justifie par l’historique des paiements qu’elle verse au dossier, si bien qu’elle n’est pas forclose en son action en paiement dès lors que le premier incident de paiement date (compte tenu des paiements intervenus qui ont régularisé les échéances impayées) du 10 avril 2021 et que l’assignation a été délivrée le 16 janvier 2023, moins de deux ans plus tard.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il apparaît en l’espèce que les échéances échues impayées avant les mesures imposées par la commission de surendettement étaient d’un montant de 2 659 euros et le capital restant du d’un montant de 16 599,31 euros, sommes dont doivent être déduites celles qui ont été versées par M. [K] après le 18 janvier 2018, date d’arrêté de compte antérieur aux mesures imposées, pour un montant total de 4 294,94 euros.
C’est donc à une somme de 14 963,37 euros que M. [K] sera condamné avec intérêts au taux contractuel de 6,29 % l’an à compter du 3 juillet 2021, date de la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de l’organisme de crédit les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En revanche, M. [K], partie perdante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Déclare la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo, venant aux droits de My Money Bank, recevable en son action en paiement ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo, venant aux droits de My Money Bank, la somme de 14 963,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,29 % l’an à compter du 3 juillet 2021 ;
Déboute la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo, venant aux droits de My Money Bank du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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