Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mai 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6DO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Léna ETIENNE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Mai 2025 à 15h32 par :
M. [F] [J] [H]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 16h17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la Prefecture du Finistere, dûment convoqué,ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M Laurent Fichot, , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [J] [H], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de son avocat
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 29 avril 2025 à 13 heures 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes par ordonnance rendue le 30 avril 2025 a prolongé la rétention de M.[F] [J] [H] pour un délai de 30 jours à compter du 29 avril 2025 à 24 heures 00.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 2 mai 2025 à 15 heures32, M.[F] [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
M.[F] [J] [H] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
— absence de diligences du Préfet au motif que la préfecture n’a relancé les autorités consulaires de Guinée-Bissau que le 18 avril 2025, soit 15 jours après leur réponse, ce qui est tardif, qu’elle aurait dû faire des diligences auprès des autorités consulaires portugaises afin de vérifier le droit au séjour et envisager un retour dans ce pays, dans la mesure où il a obtenu précédemment un titre de séjour au Portugal, de sorte que la seule saisine des autorités consulaires de Guinée-Bissau ne peuvent être considérées comme suffisantes,
— absence de perspectives d’éloignement en ce que ses perspectives d’éloignement sont absentes, les autorités consulaires de Guinée Bissau restant silencieuses depuis un mois.
Le Préfet demande la confirmation de la décision en transmettant ses observations le 3 mai 2025 à 9 heures 14.
Il fait valoir que M. [F] [J] [H] est dépourvu de document de voyage ou d’identité valide et que ses services, sur ce constat, justifient de diligences suffisantes, ayant dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé, le 1er avril 2025, saisi les autorités consulaires de Guinée-Bissau, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, d’une demande d’identification.
Il ajoute que l’ambassade de Guinée-Bissau a répondu dès le lendemain que le dossier de l’intéressé étaient transmis au service consulaire pour envisager une audition avec le Consul, et que ces mêmes autorités ont été relancées le 18 avril 2025 et que ses services restent dans l’attente d’un retour.
Il considère que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Il observe que l’intéressé ne justifie nullement, par la production de pièces probantes, d’un droit au séjour au Portugal, que la décision fixant le pays de renvoi en exécution de la mesure d’éloignement le visant prévoyant une reconduite dans son pays d’origine, relève par ailleurs de l’office du juge administratif, et estime ne pas être pas tenu en outre d’engager des diligences à ce titre, pour les raisons explicitées tenant à l’absence de preuve d’un droit au séjour au Portugal.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 mai 2025 à 18 heures 35 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M.[F] [J] [H] assisté de son conseil Me Florian Douard maintient les termes de la déclaration d’appel.
SUR QUOI,
Sur les diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a, dès le lendemain du placement en rétention administrative, soit le 1er avril 2025 saisi les autorités consulaires de Guinée-Bissau, lesquelles lui ont indiqué que le dossier de l’intéressé étaient transmis au service pour envisager une audition avec le Consul. Elle a, en l’absence de réponse au 18 avril 2025, relancé ces autorités. Le délai de 15 jours pour cette relance n’est pas tardif, les autorités consulaires interrogées ayant immédiatement indiqué transmettre le dossier, qu’une audition était envisagée, et que dès lors un délai d’attente s’imposait.
M.[F] [J] [H] ne justifie pas d’un droit au séjour au Portugal, l’absence de diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires portugaises lui est vainement reprochée.
Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d’un défaut de diligence du préfet en violation de l’article L 741-3 du CESEDA.
M.[F] [J] [H] ne peut affirmer que ses perspectives d’éloignement sont aujourd’hui peu probables compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires de Guinée-Bissau, sans démontrer comme le souligne le premier juge une absence totale de relation diplomatique entre les deux pays, ce qu’au demeurant les pièces du dossier contredisent, au regard d’une réponse donnée dès le 2 avril 2025 à la saisine de ces autorités le 1er avril 2025. L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas établie.
M.[F] [J] [H] ne présente pas de garanties de représentation et déclare vouloir se maintenir sur le territoire national.
Dans l’attente de l’aboutissement des démarches auprès des autorités étrangères, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la détention.
Le moyen sera rejeté.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Mai 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [J] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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