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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 janv. 2023, n° 23/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
ORDONNANCE
DE SUSPENSIF
Le 25 Janvier 2023
prononcé par mise à disposition,
Nous, Madame Claire ESTEVENET, Présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, Greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
pris en la personne du PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
APPELANT
ET :
Monsieur [Y] [S]
Centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 728
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMES
Par décision du 15 janvier 2023, le directeur de l’hôpital de [Localité 3] (78) a prononcé l’admission en soins psychiatriques de [S] [Y] sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé fait l’objet d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Par requête du 19 janvier 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Versailles en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 24 janvier 2023 faite à 14h09, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 24 janvier 2023, au directeur de l’hôpital de [Localité 2] par courriel du 24 janvier à 16h51, à l’avocat de [S] [Y], Maître Cécile PRADELLE par courriel du 24 janvier à 16 h54, et à monsieur [Y] [S] par courriel du 24 janvier 2023 à 16h51, notifié à sa personne le 25 janvier 2023 à 9h20, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse.
Vu l’absence d’observations reçues.
SUR QUOI,
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [S] ;
Il convient toutefois de souligner que celui-ci a été admis en soins psychiatriques en raison de ses troubles du comportement et de conduite type agitation et hétéroagressivité envers sa mère dans un contexte de rupture de soins et de prise de toxiques ; que les différents médecins qui l’ont examiné depuis le 14 janvier 2023 notent son irritabilité et son discours persécutif ainsi que sa réticence aux soins ; qu’en outre il a déjà été condamné en 2016 pour des violences commises sur sa mère et il est convoqué pour une audience correctionnelle le 26 mai 2023 pour des faits de corruption de mineur de 15 ans et placé sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de soin.
Il s’ensuit donc un risque grave d’atteinte à son intégrité voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame Claire ESTEVENET, Présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
Ordonnons le maintien de M. [Y] [S] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 27/01/2023 à 9 heures 30 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à Versailles le 25 janvier 2023 à 13h00.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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