Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 oct. 2025, n° 25/07881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07881 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSF2
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 10 Février 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Octobre 2025 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans, a été prise et notifié eà M. [M] [C] par le préfet de la Savoie.
Le 2 septembre 2025, M. [C] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol et de port d’armes de catégorie [5]
Le jour même, le préfet de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de M. [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 6 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 1er octobre 2025, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 2 octobre 2025 à 11 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la requête du préfet de l’Isère en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [C],
— ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 28 juillet 2025 à 11 heures 23, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il motive sa requête d’appel comme suit : « [….] mon état de santé [est] incompatible avec la rétention administrative. […] J’estime que Madame la préfète de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. Surtout elle n’a pas effectué les diligences utiles à mon éloignement en ce qu’elle n’a pas contacté les autorités autrichiennes auprès desquelles j’ai sollicité l’asile récemment ».
Par courriel adressé le 3 octobre 2025 à 13 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 4 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations adressées par l’avocat du préfet de l’Isère le 4 octobre 2025 à 8 heures 55 ;
Vu l’absence d’observations adressées par l’avocat de M. [C].
MOTIVATION
L’appel de M. [C], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le premier juge M. [C] n’a fait valoir aucun moyen irrégularité et aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la présence en France de l’intéressé représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé pour des faits de vol aggravé, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre sous différentes identités pour des faits de séquestration, enlèvement d’un mineur de 15 ans et escroquerie ;
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes le 4 septembre 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
— elle est dans l’attente d’une date d’audition malgré des relances en date des 9, 17, 23 septembre 2025 et 1er octobre 2025.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas utilement contestée par M. [C] dans sa déclaration d’appel.
Celui-ci ne fait référence, dans sa déclaration d’appel, à aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, sauf à reprocher au préfet de ne pas avoir contacté les autorités autrichiennes auprès desquelles il indique avoir sollicité l’asile. Toutefois, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire que sa demande d’asile a été rejetée en octobre 2023 par les autorités autrichiennes qui ont prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire autrichien, assortie d’une interdiction de retour de trois ans.
La contestation de la régularité de la procédure ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Bénédicte LECHARNY
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