Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 avr. 2025, n° 22/13368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/13368 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEG5
Ordonnance n° 2025/M119
Monsieur [K] [N]
représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [H] épouse [N]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE CHAIX, prise en la personne de son directeur général
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme de droit suédois, agissant en vertu d’un acte de cession de créance en date du 25/07/24, prise en la personne de son directeur général
représentée par Me Louis CABAYE de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 30 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté par déclaration du 7 octobre 2022 par Mme [D] [H] épouse [N] et M. [K] [N] à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 2020 003888 ;
Vu l’incident soulevé par la Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 1er avril 2025 par la SA Hoist finance AB, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Banque populaire Méditerranée, intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 27 mars 2025 par les appelants ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 2 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société Hoist finance AB, intervenant volontairement aux droits de la société Banque populaire Méditerranée en vertu d’un acte de cession de créance du 25 juillet 2024, demande au conseiller de la mise en état de
constater que par l’effet de cette cession, elle est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la Banque populaire Méditerranée,
lui adjuger le bénéfice des précédents actes et écritures de la Banque populaire Méditerranée,
juger recevable et recevoir son intervention volontaire à l’instance, venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée en vertu d’un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024,
dire et juger qu’elle vient aux droits de la Banque populaire Méditerranée,
constater que les époux [N] ne démontrent pas leurs patrimoines et revenus,
dire et juger que les époux [N] ne justifient pas de difficultés financières,
En conséquence,
débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
prononcer la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
condamner solidairement Mme [D] [N] née [H] et M. [K] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La société Hoist finance AB expose intervenir volontairement aux lieu et place de la société Banque populaire Méditerranée suite à une cession de créance du 25 juillet 2024.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que les époux [N] n’ont pas exécuté les termes de la décision rendue en première instance qui leur a pourtant été signifiée le 26 septembre 2022, alors même que le tribunal leur avait accordé des délais de paiement leur permettant de s’acquitter de leur condamnation en 24 mensualités égales – la première échue au 26 octobre 2022.
Elle ajoute également qu’aucune conséquence manifestement excessive ne permet de justifier cette dispense d’exécution. Les époux [N] n’apportent aucun élément probant sur la consistance de leurs revenus actuels et de leur patrimoine immobilier et financier, alors même que la fiche patrimoniale établie lors de la souscription du cautionnement en établissait l’existence, le couple percevant des revenus au titre de la présidence de la société dont ils sont salariés et y disposant d’un compte courant.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, les appelants demandent pour leur part au conseiller de la mise en état de
rejeter la demande de radiation formulée par la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée,
juger n’y avoir lieu à retirer du rôle la présente affaire,
débouter la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée aux entiers dépens.
Les époux [N] soutiennent qu’ils n’ont pas la capacité financière suffisante pour assumer la charge de la condamnation prononcée à leur encontre. S’ils ont des participations dans des sociétés, celles-ci ont fait l’objet de procédures collectives et ils sont déjà recherchés pour les cautionnements qu’ils ont consentis en leur faveur. Leur SCI a vendu le dernier immeuble dont elle était propriétaire pour solder un prêt et ils n’ont que de très faibles salaires pour des charges bien plus conséquentes.
SUR QUOI :
Sur l’intervention volontaire
La société Hoist Finance AB intervient volontairement aux droits de la société Banque populaire méditerranée, intimée, en vertu d’une cession de créance du 25 juillet 2024, en justifiant.
Aucune objection n’étant soulevée à cet égard par les appelants, il convient de recevoir cette intervention volontaire.
Sur la radiation de l’appel
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 28 mai 2020, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
Il n’est pas contesté que le jugement de première instance, signifié à Mme et M. [N] le 26 septembre 2022, n’a non seulement pas été exécuté mais n’a pas seulement reçu un début d’exécution alors même que les plus larges délais de paiement leur avaient été accordés à leur demande.
En vertu de ce jugement, les appelants devaient s’acquitter solidairement d’une somme de 259 010,01 euros en 24 mensualités, outre intérêts et frais irrépétibles.
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus de l’année 2022 révèle un revenu fiscal de référence de 73 676 euros, et des revenus non commerciaux nets cumulés pour le couple [N] à 52 145 euros, s’ajoutant à leurs salaires cumulés à 23 923 euros, soit un revenu moyen mensuel total de 6 339 euros (52 145 + 23 923 / 12).
Aucun justificatif de leurs revenus n’est produit pour l’année 2023 et il est seulement justifié de revenus salariaux dérisoires en décembre 2024 et février 2025 à hauteur de 739,58 euros pour le couple -lesquels ne peuvent être retenus comme constituant les seules ressources du couple alors même qu’ils continuent manifestement d’occuper le même appartement de 127 m² pour un loyer fixé lors de la conclusion du bail en décembre 2021 à 1 800 euros et réévalué à 1 928 euros en février 2024 comme les appelants en justifient eux-mêmes.
Il peut ainsi déjà être observé que les appelants disposaient d’octobre à décembre 2022, lorsque les premières échéances fixées sont intervenues, de revenus très confortables qui n’expliquent pas l’absence totale de versement effectué à la banque, et qu’ils sont taisants sur les revenus dont ils ont continué à disposer réellement depuis lors.
S’agissant de leur patrimoine, il a été relevé à juste titre par la banque, qu’au-delà des participations détenues par le couple dans des sociétés qui ont fait l’objet de procédures collectives, étaient mentionnées à la déclaration de situation patrimoniale remplie lors de la souscription du cautionnement, les parts détenues dans une SCI Millet la Fontaine immatriculée le 24 avril 2009 et dont Mme [N] est la gérante. Cette société dont l’objet social est précisément l’acquisition et la gestion locative des immeubles acquis, était alors propriétaire de trois immeubles valorisés chacun pour des montants importants.
Si les appelants justifient de la cession par cette SCI le 10 juillet 2023 de l’un de ces immeubles, ils restent taisants sur le prix de cette cession -l’attestation notariée produite ne l’indiquant pas, ne justifient pas de la destination effective des fonds perçus à ce titre -seul un projet d’apurement étant évoqué dans le courrier produit. Mme et M. [N] restent tout aussi silencieux sur le sort des autres immeubles de cette SCI.
Enfin, il ne peut être utilement excipé d’une condamnation prononcée le 19 décembre 2024 à hauteur de 19 042,10 euros à l’encontre de Mme [N] par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au titre d’un autre cautionnement bancaire, pour justifier de sa carence à payer les mensualités fixées pour l’acquittement des sommes fixées par le jugement déféré en l’instance, mensualités échues à compter d’octobre 2022.
Au regard du train de vie des appelants que révèle le montant de leur loyer et des charges qui y sont liées, et de la dissimulation manifeste de la réalité tant de leurs revenus que de leur patrimoine, Mme et M. [N] échouent à démontrer que l’exécution du jugement déféré n’était pas possible malgré l’aménagement ordonné, ou aurait eu pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation du rôle présentée par la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée.
L’équité impose de condamner M. et Mme [N], succombant à l’incident, à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident leur incombent également.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état,
Recevons l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB venant aux droits de la société Banque populaire Méditerranée, intimée ;
Et, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [K] [N] et Mme [D] [H] épouseToubiana à payer à la société Hoist finance AB venant aux droits de la société banque populaire Méditerranée, intimée, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [N] et Mme [D] [H] épouse [N] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 30 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Délai ·
- Étranger
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Usage personnel ·
- Client ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Fait ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Droit de retrait ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Prolongation ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Attestation ·
- Actif ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Courriel
- Agence ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Crédit-bail ·
- Force majeure ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Virus ·
- Paiement
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Intérêt légal ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.