Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04795 N° Portalis DBVX-V-B7J-QNAH
Nom du ressortissant :
[R] [Z]
[Z]
C/
LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 6]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2025 à 17 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 13 juin 2025 à 10h35, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [R] [Z] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Par courriel adressé le 13 juin 2025 à 11H46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 juin 2025 à 19h19 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne notamment que le retenu se borne à soutenir à une insuffisance de diligence sans critiquer davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, tandis que la préfecture justifie, comme l’a parfaitement relevé le premier juge, démontre avoir accompli les diligences utiles en saisissant les autorités consulaires auprès desquelles elle a effectué de nombreuses relances.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [R] [Z],
MOTIVATION
Attendu que l’appel de M. [R] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de sa décision, le juge des libertés et de la détention, en se référant aux pièces de la procédure, a pertinemment relevé que la préfecture avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 14 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et transmis les documents nécessaires de nature à faciliter la reconnaissance de l’intéressé ; Il a également précisé que l’autorité administrative justifiait avoir relancé les autorités algériennes le 6 juin 2025 ;
Attendu que la réalité de ses diligences engagées dès le placement en rétention administrative n’est pas contestée ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [R] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
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