Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Banque CIC Nord Ouest société anonyme au capital de de 230 000 000 ' |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/250
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYI
Décision (N° 22/000615) rendu le 08 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest société anonyme au capital de de 230 000 000 '
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Sandevoir-Lachaudru avocat
INTIMÉ
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représenté par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune avocat constitué aux lieu et place de Me Xavier Brunet, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 février 2014, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [G] [C] l’ouverture d’un compte de particuliers n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2014, la Banque CIC Nord Ouest a également consenti à M. [C] un crédit renouvelable nommé 'Crédit en réserve’ n° [Numéro identifiant 4] d’un montant de 10 000 euros.
Par plusieurs avenants en date des 25 mars 2014,12 avril 2017 et 13 décembre 2018, le découvert autorisé a été porté successivement à 15 000 euros, 24 000 euros et enfin 37 000 euros.
M. [C] a procédé à plusieurs utilisations projets :
— utilisation projets n° [Numéro identifiant 6] du 13 septembre 2018 de 24 000 euros,
— utilisation projets n° [Numéro identifiant 7] du 28 novembre 2018 de 37 000 euros,
— utilisation projets n° [Numéro identifiant 8] du 7 février 2019 de 1 618,87 euros,
— utilisation projets n° [Numéro identifiant 9] du 9 décembre 2019 de 5 500 euros,
— utilisation projets n° [Numéro identifiant 10] du 10 février 2020 de 1 500 euros,
— utilisation projets n° [Numéro identifiant 11] du 8 avril 2020 de 1 500 euros.
Des échéances étant impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2021, mis M. [C] en demeure de lui payer :
— au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 3 249,39 euros,
— au titre de l’utilisation projets n° [Numéro identifiant 7] la somme de 3 077,63 euros,
— au titre de l’utilisation projets n° [Numéro identifiant 8] la somme de 103,19 euros,
— au titre de l’utilisation projets n° [Numéro identifiant 9] la somme de 344,54 euros,
— au titre de l’utilisation projets n° [Numéro identifiant 10] la somme de 93,91 euros,
— au titre de l’utilisation projets n° [Numéro identifiant 11] la somme de 93,90 euros.
Cette mise en demeure, réitérée par courrier recommandé du 1er avril 2021, est demeurée sans effet.
M. [C] n’ayant pas régularisé sa situation, la Banque CIC Nord Ouest a prononcé la résiliation 'des contrats de prêt', clôturé le compte particulier et mis l’emprunteur en demeure de lui payer la somme de 39 818,91 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2022, la Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [C] en justice au fin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du compte bancaire et du contrat de crédit.
Suivant jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré irrecevable la Banque CIC Nord Ouest du chef de ses demandes tendant au paiement du solde débiteur du compte de particulier n° [XXXXXXXXXX01] et de la somme de 28 118,31 euros pour l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 7],
— déclaré la Banque CIC Nord Ouest recevable pour le surplus,
— condamné M. [C] à payer à La Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes :
— 991,29 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 8],
— 4 443,10 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 9],
— 1 270,82 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 10],
— 1 298,98 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 11],
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2021,
— accordé à M. [C] la faculté de s’acquitter de sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement en vingt-trois mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette et des frais et intérêts restant dus à cette date,
— dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil devenu 1343-5 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— débouté la Banque CIC Nord Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 janvier 2023, la Banque CIC Nord Ouest a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions contractuelles,
vu les dispositions des articles R.312-35 et R.312-10 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béthune,
— juger l’action de la Banque CIC Nord Ouest recevable pour tous les chefs de demandes et en particulier pour le solde débiteur du compte particulier n°[XXXXXXXXXX01] et pour l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 7] pour un montant de 28 118,31 euros,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— condamner en conséquence M. [C] à payer les sommes suivantes :
— 3 049,31 eu titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], somme arrêtée au 2 juin 2022 à majorer des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— 28 118,31 euros, somme arrêtée au 2 juin 2022 à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,50 % pour l’utilisation n° [Numéro identifiant 7] du 6 décembre 2018,
— 1 312,61 euros, somme arrêtée au 2 juin 2022 à majorer des intérêts au taux contractuel de 6,50 % pour l’utilisation n°[Numéro identifiant 8] de décembre 2018,
— 5 393,45 euros, somme arrêtée au 2 juin 2022 à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,750 % pour l’utilisation n° [Numéro identifiant 9],
— 1 523,77 euros, somme arrêtée au 2 juin 2022 à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,750 % pour l’utilisation n° [Numéro identifiant 10],
— 1 576,35 euros, somme arrêtée au 2 juin 2022 à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,750 % pour l’utilisation n° [Numéro identifiant 11],
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [C] en tous les frais et dépens de l’instance,
— débouter M. [C] de toutes demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, l’intimé demande à la cour de :
Vu les dispositions contractuelles,
vu les dispositions des articles 548 et 550 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation,
vu les dispositions des articles L.312-57, L.312-28, R.312-18, L.312-16, L.312-65 et L.312-19 du code de la consommation,
vu les dispositions de l’article L.312-18 du code de la consommation, et celles des article L.341-2, L.341-4, L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation,
vu les dispositions des article 696 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal :
— confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune du 8 décembre 2022 sauf en ce qu’il a :
— déclaré la Banque CIC Nord Ouest recevable pour le surplus,
— condamné M. [C] à payer à La Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes :
— 991,29 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 8],
— 4 443,10 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 9],
— 1 270,82 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 10],
— 1 298,98 euros au titre de l’utilisation du crédit en réserve n° [Numéro identifiant 11],
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2021,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance,
Statuant sur l’appel incident de M. [C],
— infirmer les dispositions du jugement ci-dessus rappelées,
Statuant nouveau,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la Banque CIC Nord Ouest à raison de la forclusion,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest aux dépens de l’instance et d’appel,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal du judiciaire de Béthune le 8 décembre 2022,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les demandes en paiement étaient déclarées recevables,
— condamner M. [C] au paiement des sommes limitées au montants
suivants :
— 2 998,65 euros titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]
— 20 758,03 euros au titre de l’utilisation n° [Numéro identifiant 7],
— 951,87 euros au titre de l’utilisation n°[Numéro identifiant 8],
— 4 443,10 euros au titre de l’utilisation n° [Numéro identifiant 9],
— 1 241,99 euros au titre de l’utilisation n° [Numéro identifiant 10],
— 1 296,61 euros au titre de l’utilisation n° [Numéro identifiant 11],
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2021,
— accorder à M. [C] la faculté de s’acquitter de sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette et des frais et intérêts restant dus à cette date,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 2 janvier 2025.
Par avis du 26 février 2025, la cour, au visa des articles 35 et 125 du code de procédure civile et l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé contre la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable la SA banque CIC Nord Ouest du chef de sa demande tendant au paiement du solde débiteur du compte de particuliers n° [XXXXXXXXXX01], compte tenu du montant de la demande afférents audit compte d’un montant de 3 409,31 euros arrêté au 2 juin 2022 avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, inférieur au seuil fixé par l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
La banque a fait valoir que la demande relative au compte courant est recevable le jugement ayant été rendu en premier ressort, et que cette demandes et celles relatives au crédit renouvelable sont nécessairement connexes puisque les parties sont les mêmes, que par ailleurs le capital accordé à M. [C] a été versé sur le compte bancaire débiteur litigieux et que les prélèvements effectués en règlement des échéances relatives au prêt [Numéro identifiant 12] l’ont été sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]. Il existe nécessairement un lien de connexité suffisant entre les deux demandes et l’appel formé par la Banque CIC Nord Ouest forme un tout et ne saurait être déclaré irrecevable quant à la demande relative au compte courant débiteur et qu’il existe des liens suffisamment étroits pour justifier que le taux de ressort soit déterminé par la valeur totale des prétentions.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la disposition du jugement relative au compte courant
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, une décision inexactement qualifiée, pour partie, est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, la Banque CIC Nord Ouest a, par acte en date du 24 juin 2022, saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement d’une somme de 3 409,31 euros arrêtée au 2 juin 2022 avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de M. [C], ainsi que diverses sommes au titre des utilisations du crédit renouvelable 'Crédit en réserve’ n°[Numéro identifiant 4].
Il ne peut sérieusement être soutenu que les demandes en paiement au titre du compte bancaire et du prêts sont nécessairement connexes au motif que les parties sont les mêmes, que le capital accordé à M. [C] a été versé sur le compte bancaire débiteur litigieux et que les prélèvements effectués en règlement des échéances relatives au prêt l’ont été sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], alors qu’il s’agit de deux contrats distincts et autonomes.
Par ailleurs, la connexité s’entend comme le lien ou le rapport entre deux prétentions qui se complètent ou ont entre elles un rapport de cause à effet qui rend souhaitable de les apprécier et juger ensemble, non seulement pour éviter d’éventuelles contrariétés de décision, mais encore parce que l’appréciation de l’une peut avoir un effet sur celle de l’autre.
Tel n’est pas le cas s’agissant de demandes fondées sur deux contrats autonomes quel que soit l’intérêt pratique pour les parties de les voir juger dans le cadre d’une même instance.
Dès lors; le taux de ressort doit être déterminé pour chaque prétention prise isolement, l’une afférente au compte courant et les autres afférentes au crédit renouvelable
Or, la demande afférente au compte courant d’un montant de 3 409,31 euros, même si l’on ajoute les intérêts au taux légal du 2 juin 2022 au 24 juin 2022, est inférieure au seuil fixé par l’article R.211-3-24, étant rappelé que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du montant de la demande.
En conséquence, l’appel interjeté contre la disposition du jugement relative au compte courant est irrecevable.
Sur la forclusion
S’agissant de l’utilisation projets n° [Numéro identifiant 7], la Banque CIC Nord Ouest fait grief au premier juge d’avoir considéré que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 avril 2020, alors, selon la banque, qu’il se situe au mois de novembre 2020 au regard de l’historique comptable.
Pour le surplus, l’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son action en paiement recevable s’agissant des autres utilisations, en faisant valoir que les échéances impayées ont été nécessairement régularisées lorsque le compte sur lequel elles ont été prélevées est redevenu créditeur.
M. [C] fait valoir pour sa part qu’aucune autorisation de découvert en compte n’a été expressément consentie par la banque, et qu’en cas de découvert tacite, les échéances de prêt prélevées sur un compte courant débiteur doivent être considérées comme impayées et que l’arriéré impayé ne peut être considéré comme régularisé quand le compte redevient temporairement créditeur au cours du délai biennal de forclusion, comme il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation.
S’agissant de l’utilisation projets n° [Numéro identifiant 7], l’intimé fait valoir que le premier incident de paiement se situe au 5 janvier 2019, date de la première échéance prélevée sur le compte débiteur, en sorte que l’action en paiement au titre de cette utilisation est forclose.
M. [C], soutient pour les mêmes motifs, que l’action en paiement de la banque au titre des autres utilisations projets est également forclose, les échéances ayant été systématiquement prélevées sur un compte débiteur ; que le fait que ce compte bancaire soit devenu créditeur et qu’il n’ait présenté un solde débiteur permanent qu’à compter du 22 juin 2020 ne peut suffire à reporter la date de la première échéance impayée non régularisée pour chacune des utilisations.
L’intimé situe la première échéance non régularisée au 5 mars 2019 pour l’utilisation projet n° [Numéro identifiant 18], au 5 février 2020 pour l’utilisation projet n°[Numéro identifiant 5], au 5 avril 2020 pour l’utilisation projet n° [Numéro identifiant 10], au 5 mai 2020 pour l’utilisation projet n° [Numéro identifiant 11], en sorte que l’action de la banque engagée après l’expiration du délai de forclusion est forclose.
A titre liminaire : sur la nature des contrats
Il résulte des dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-64 à L.312-67 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, que l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, que tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre et que lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte, et que la durée du contrat est limitée à un an.
Il suit que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. Il en résulte également que l’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le contrat de crédit renouvelable permet enfin à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit personnel ou affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
Suivant avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la cour de cassation, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le 'Passeport crédit', qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
En l’espèce, la cour constate comme le premier juge, que si l’offre de crédit nommé 'Crédit en réserve’ précise, comme ses avenants, qu’elle est une offre de 'crédit renouvelable', elle stipule, comme ses avenants, que les modalités de remboursement sont les suivantes :
— 'les utilisations demandées sont effectués sous forme de virements', et que 'lors de chaque demande d’utilisation, l’emprunteur est informé préalablement, selon les modes de communication précisés dessus, du taux fixe, du montant des échéances et de la durée qui lui sont applicable',
— 'les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts en cas d’adhésion à l’assurance des emprunteurs, cotisations d’assurance, jusqu’au total remboursement.'
Ainsi, l’offre de crédit litigieuse et ses avenants permettent en réalité à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion ; qu’en conséquence, l’opération de crédit proposée ne s’analyse pas comme un crédit renouvelable au sens des dispositions du code de la consommation, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs qui s’analysent chacun comme un prêt personnel ou affecté.
La cour observe d’ailleurs que, même s’il elle ne produit pas les tableaux amortissement afférents à chaque utilisation à l’exception de celui afférent à l’utilisation n° 300271701200020243736, la Banque CIC Nord Ouest distingue elle-même ces utilisations comme s’agissant de plusieurs crédits personnels distincts assortis de taux d’intérêts différents, produit un historique comptable et un décompte de créance pour chaque utilisation et les qualifie elle-même de 'contrats de crédit’ dans ses courriers de mises en demeure ou de 'prêts’ dans ses conclusions page 13.
Dans la mesure où les utilisations projets correspondant en réalité à plusieurs contrats de crédit personnels ou affectés, il convient d’examiner la forclusion pour chaque crédit, au regard de l’historique comptable établis pour chacune d’elles et des relevés du compte bancaire sur lequel les mensualités ont été prélevées.
— sur la forclusion
Il est de principe qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue. (Civ 1ère 25 janvier 2017 n° 15-21.453, Civ 1ère 5 février 2020 n°18-17.133)
Aux termes de l’arrêt du 25 janvier 2017 précité, la cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamner l’emprunteur, avait retenu que la banque avait artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur le compte alors que le solde se trouvait débiteur, mais que ce compte était toutefois redevenu créditeur d’un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises, et qu’il n’avait présenté un solde débiteur permanent et continu qu’à compter du 5 mars 2009, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, était en date du 23 mars 2009 ;
Aussi, au regard de cette jusrisprudence, dans l’hypothèse dans laquelle les échéances du prêt sont prélevées sur le compte courant de l’emprunteur, en l’absence de découvert autorisé, l’inscription au débit du compte courant du montant d’une échéance, alors que le compte courant est insuffisant à la couvrir, n’est pas de nature à empêcher le délai biennal de courir : l’incident de paiement est caractérisé, et la circonstance que le solde du compte redevienne par la suite temporairement créditeur n’est pas de nature à le régulariser et à différer le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’examen des relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] que l’ensemble des échéances des utilisations ont été prélevées sur ledit compte.
D’autre part, la convention d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] prévoit en son article 4.4 que ' sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur une base créditrice'.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucune convention d’autorisation expresse de découvert qui aurait été conclue entre les parties. Il suit que le découvert présenté par le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de M. [C] était nécessairement tacite.
Il s’observe enfin que le compte bancaire a quasi toujours fonctionné en position débitrice depuis le 28 décembre 2018, mais qu’il est revenu temporaire créditeur à plusieurs reprises grâce aux utilisations de 5 500 euros, 1 500 euros, et 1 500 euros venues renflouer le compte, qui a présenté pour la dernière fois un solde créditeur de 123,82 euros le 19 juin 2020.
— 1/ l’utilisation n°[Numéro identifiant 13] du 28 novembre 2018 de
37 000 euros
S’agissant de l’utilisation n°[Numéro identifiant 13], la première échéance de 576,74 euros et les suivantes de 706,74 euros ont été prélevées de décembre 2018 à novembre 2020.
La cour constate au regard des relevés du compte courant et de l’historique comptable propre à cette utilisation, que les mensualités ont été systématiquement inscrites au débit du compte courant et prélevées alors que le compte bancaire de M. [C] était en position débitrice et insuffisant à les couvrir (à l’exception de la première échéance de 576,74 euros de décembre 2018) à compter de l’échéance du 5 janvier 2019, et ce même s’il est redevenu très temporairement créditeur en février 2019, mai 2019, janvier et mars 2020 (pièce n° 3 et 7 produites par la banque.
Le premier incident de paiement non régularisé se situe donc au 5 janvier 2019 en sorte que le délai biennal de forclusion ayant commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 5 janvier 2021.
Dès lors, l’action en paiement ayant été engagée le 24 juin 2022, elle est forclose et partant irrecevable.
— 2/ l’utilisation n°[Numéro identifiant 14] du 7 février 2019 de 1 618,87 euros
S’agissant de l’utilisation n°[Numéro identifiant 14], la première échéance de 29,03 euros et les suivantes de 31,64 euros ont été prélevées de mars 2019 à novembre 2020.
De la même manière, il échet de constater, au regard des relevés du compte courant et de l’historique comptable propre à cette utilisation, que les mensualité ont systématiquement été prélevées alors que le compte bancaire était débiteur, à l’exception de la première échéance prélevée le 13 mars 2019.
En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 8 avril 2019, en sorte que le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 8 avril 2021.
Dès lors, l’action en paiement engagée le 24 juin 2022 est forclose et partant irrecevable.
— 3/ l’utilisation n°[Numéro identifiant 15] du 9 décembre 2019 de 5 500 euros
S’agissant de l’utilisation n°[Numéro identifiant 15], la première échéance de 102,65 euros et les suivantes de 105,69 euros ont été prélevées de janvier 2020 à novembre 2020.
Il échet également de constater, au regard des relevés de compte courant et de l’historique comptable propre à cette utilisation, que les mensualités ont systématiquement été prélevées, alors que le compte bancaire était débiteur, à l’exception des échéances de janvier 2020.
En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2020, en sorte que le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 5 2022.
Dès lors, l’action en paiement engagée le 24 juin 2022 est forclose et partant irrecevable.
— 4/ l’utilisation n°[Numéro identifiant 16] du 10 février 2020 de 1 500 euros
S’agissant de l’utilisation n°[Numéro identifiant 16], la première échéance de 27,37 euros et les suivantes de 28,83 euros ont été prélevées de mars 2020 à novembre 2020.
A l’exception de la première échéance du 5 mars 2020, l’ensemble des autres échéances ont été prélevées alors que le compte présentait un solde débiteur. Il suit que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 avril 2020, en sorte que l’action en paiement devait être engagée au plus tard le 5 avril 2022.
L’action en paiement engagée le 24 juin 2022 est forclose et partant irrecevable.
— 5/ l’utilisation n°[Numéro identifiant 17] du 8 avril 2020 de 1 500 euros
S’agissant de l’utilisation n°[Numéro identifiant 17], la première échéance de 28,04 euros et les suivantes de 28,83 euros ont été prélevées de mai 2020 à novembre 2020.
Il résulte du relevés de compte bancaire et de l’historique de compte propre à cette utilisation que ensemble des échéances de ce prêt ont été prélevées alors que le compte présentait un solde débiteur. Il suit que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2020, en sorte que l’action en paiement devait être engagée au plus tard le 5 mai 2022.
L’action en paiement engagée le 24 juin 2022 est forclose et partant irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La Banque CIC Nord Ouest, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel de la dispositions du jugement qui a déclaré la Banque CIC Nord Ouest irrecevable du chef de sa demande tendant au paiement du solde débiteur du compte particuliers n° [XXXXXXXXXX01] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Banque CIC Nord Ouest irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 28 118,31 euros au titre de l’utilisation n° [Numéro identifiant 7] et en ce qu’il a débouté la Banque CIC Nord Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la Banque CIC Nord Ouest irrecevable en ses demandes au titre des utilisations n° [Numéro identifiant 8], n° [Numéro identifiant 9], n° [Numéro identifiant 10] et n° [Numéro identifiant 11] pour cause de forclusion ;
Condamne la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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