Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 mai 2025, n° 25/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02883 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFTK
Du 06 MAI 2025
ORDONNANCE
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
né le 26 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) (-)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 5]
comparant par visioconférence et assisté de Me Espérance ITELA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
et de M. [G] [P], interprèrte en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me IOANNIDIS substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 avril 2025 à M. [I] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 mai 2025 à 11h03, M. [I] [O] a relevé appel de l’ordonnance en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 mai 2025 à 11h15, qui a rejeté le moyen d’irrégularité, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] [O] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel. Il a expliqué que le retenu est arrivé en France en 2020. Il a une concubine et un enfant à [Localité 4] mais il n’y a pas les pièces justificatives. Il a un traitement médical mais pas sur lui. Son état de santé est incompatible avec la rétention. Le consulat a été contacté le 30.04 mais il n’y a pas de relance depuis.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen concernant l’état de santé est nouveau et donc irrecevable. Sur les diligences de l’administration : elle n’est pas tenue de procéder à des relances, elle n’a pas la main sur les procédures internes au Consulat, et elle demande donc d’écarter ce moyen.
M. [I] [O] a indiqué pas être une menace pour l’Ordre Public. Il prétend être maltraité par la Police, être une victime. Il soutient avoir des preuves dans son téléphone de sa maladie, il fait des crises d’épilepsie.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine du consulat d’Algérie dès le 30 avril 2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser le départ de l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, la décision du premier juge est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 06 mai 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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